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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 juin 2025, n° 24/04230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/04230
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPYO
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 05 juin 2025
La S.A. PROMOLOGIS,
C/
[N] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
+ M.[K] [J]
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 05 juin 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son directeur général en exercice,
Dont le siège social est sis “[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [B], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T],
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante en personne représentée par Monsieur [J] [K] (tuteur)
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 22 janvier 2024, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [N] [T] un appartement à usage d’habitation n°6182, situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 516,22 euros et une provision sur charges mensuelle de 85,33 euros.
Le 12 juin 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA PROMOLOGIS a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 juin 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [N] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1.526,89 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers au 23 septembre 2024, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2024.
Par décision du juge des tutelles de [Localité 10] du 25 novembre 2024, Madame [N] [T] a été placée sous tutelle et Monsieur [J] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, a été désigné comme son tuteur.
A l’audience du 18 mars 2025, la SA PROMOLOGIS, représentée par Madame [S] [B], maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.315,84 euros, pour inclure les mensualités jusqu’à celle de février 2025 comprise. La SA PROMOLOGIS ne s’oppose pas à l’octroi de délai de paiement et la suspension de la clause résolutoire tant que les mensualités sont réglées.
Madame [N] [T] comparaît en personne et est représentée par son tuteur, Monsieur [J] [K], présent à l’audience. Madame [N] [T], représentée, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 50 euros par mois en règlement de l’arriéré.
Madame [N] [T] précise qu’elle a été en mise en difficulté par l’accueil de sa fille âgée de 26 ans et aveugle, qu’elle est en invalidité du fait d’une dépression et qu’elle a demandé une mesure de tutelle pour pouvoir s’en sortir, étant dépassée par la situation. Elle précise qu’elle n’a plus la charge de sa fille et qu’elle a un fils de 16 ans placé, pour lequel elle ne bénéficie pas de droit d’accueil et pour lequel elle ne verse pas de contribution à l’entretien. Elle explique qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé, à hauteur de 1.016 euros, et qu’elle a des dettes d’électricité et auprès de son ancien bailleur.
Monsieur [J] [K] confirme les éléments donnés par Madame [N] [T] sur sa situation, à l’exception de la dette auprès de son ancien bailleur dont il n’avait pas connaissance. Il indique que le paiement des loyers a repris, que le budget de Madame [N] [T] permet d’envisager un paiement supplémentaire de 50 euros par mois et qu’une demande de maintien FSL est en cours. Il ajoute que Madame [F] [T] est coopérante dans le cadre de sa mesure de protection.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 octobre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 janvier 2024 contient une clause résolutoire (article 4.7.1. Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 1.357,25 euros a été signifié le 12 juin 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Madame [N] [T] n’a pas réglé cette somme dans le délai de deux mois, seules les allocations ayant été versées. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 août 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 18 mars 2025 démontrant que Madame [N] [T] reste devoir la somme de 2.076,18 euros, mensualité de février 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Madame [N] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 2.076,18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1.526,89 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et des demandes du bailleur.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT SUSPENSIFS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte-tenu de la demande de mise sous protection demandée par Madame [F] [T] avant même l’apparition des difficultés de paiement, de la reprise du versement du loyer courant depuis janvier 2025, soit depuis la mise en place de la tutelle, de la demande d’aide en cours auprès du FSL et des propositions de règlements formulées par Madame [N] [T], démontrant sa capacité à solder la dette locative, elle sera autorisée à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 50 euros chacune et d’une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Madame [N] [T], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Madame [N] [T] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, elle sera alors condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [N] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [N] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 janvier 2024 entre la SA PROMOLOGIS et Madame [N] [T] concernant un appartement à usage d’habitation n°6182, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 13 août 2024 ;
CONDAMNONS Madame [N] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 2.076,18 euros (décompte arrêté au 18 mars 2025, incluant une dernière facture de février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024 sur la somme de 1.526,89 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [N] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 50 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [N] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA PROMOLOGIS puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Madame [N] [T] soit condamnée à verser à la SA PROMOLOGIS une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Madame [N] [T] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 05 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Aurélie BLANC, greffière.
La greffière, Le juge,
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