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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 21 juin 2025, n° 25/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05130 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWA Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Catherine BONNICI
Dossier n° N° RG 25/05130 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RWA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine BONNICI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 avril 2025 par la PREFECTURE DES LANDES à l’encontre de M. [G] [Y] [H];
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de BORDEAUX le 22 mai 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 20 Juin 2025 à 13 H54 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DES LANDES
préalablement avisée,
est représentée par Madame [C] [P], personne habilitée,
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Y] [H]
né le 04 Mai 2003 à CONSTANTINE (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocate de permanence,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;
L’étranger a expliquer qu’il voulait juste sa libération pour prendre soin de sa santé indiquant avoir des des problèmes de blocage pour aller aux toilettes et accepter un retour au Maroc ayant la double nationalité marocaine algérienne.
Mme [P], représentant le préfet a été entendue en ses observations rappelant que l’interessé était sous le coup d’une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du 22 avril 2025; qu’il constitue une menace à l’OP au regard de ses multiples condamnations et incarcérations;
qu’il n’a founit aucun document pouvant justifier de son identité ce qui est constitutif d’un délit; qu’il ne présente aucune garantie, est sans ressource, sans domicile propre, et s’est soustrait à une précédente assignation à résidence. Il a été reconnu par les autorités consulaires Algériennes dès le 13 janvier 2025 et son état de santé a été jugé compatible avec son maintien au CRA.
Le conseil a fait valoir l’impossibilité d’obtenir le laissé passé consulaire au regard des diligences déjà accomplies en vain. Il a contesté l’existence d’une menace à l’ordre public puisque depuis 2 mois au CRA aucun problème n’était a déplorer. Il a fait valoir une impotence fonctionnelle de l’annuaire droit de son client nécessitant une prise en charge par kinesithérapie selon certificat médical du 20 mai 2025.
M. [H] a eu la parole en dernier.
Faits et procédure :
Le 19 aout 2023, [H] [G] [Y], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté émanant du préfet de la Moselle prononçant à son encontre, sous l’identité imaginaire de [Z] [U], une obligation de quitter le territoire français sans délai, et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans.
Assigné à résidence, il s’est soustrait à la mesure.
Par jugement du 8 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Mont de Marsan a condamné le susnommé à une peine d’emprisonnement ferme de 6 mois, outre à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Madame la préfète des Landes lui a notifiée son intention de mise a exécution de la mesure le 28 janvier 2025.
Le 22 avril 2025, lors de la levée d’écrou, [H] [G] a fait l’objet d’un arrêté émanant de la préfète de la Gironde, prononçant à son encontre un placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 26 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention administrative, pour une durée de 26 jours, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 29 avril 2025.
La deuxième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 mai 2025, confirmée le 22 mai 2025 par la Cour d’appel.
Par requête, à laquelle la juridiction se réfère pour l’exposé des faits et des moyens, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 20 juin 2025 à 13h54, la préfète des Landes, au visa de l’article L.552-7 du CESEDA demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de M.[H] pendant une durée maximum de 15 jours.
Cette instance a été fixée à l’audience du 21 juin 2025 à 10h00 du juge des libertés et de la détention de Bordeaux.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 juin.
Motivation :
L’article L.552-7 du CESEDA prévoit, à titre exceptionnel, une troisième prolongation de la rétention administrative :
lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement (15 derniers jours)
ou
lorsque l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile, (15 derniers jours)
ou
lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’autorité administrative nous saisit aux fins de voir autoriser la troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours ;
Nonobstant les réticences manifestées par M. [H] pour se préter à l’audition consulaire nécessaire à la confirmation de son identité et partant, à la délivrance d’un laissé passer (puisque ce dernier a refusé son extraction lors du rendez vous initial fixé le 23 janvier 2025), il n’en demeure pas moins que toutes les formalités ont depuis lors été accomplies et que la délivrance des documents de voyage devrait intervenit à bref délai. En effet, le rendez vous consulaire a bien eu lieu le 6 mars 2025, M. [H] a été reconnu par les servoices interpol d’Algérie et la réponse des autorités algériennes relancées les 19 mars, 3 avril, 23 avril, 9 mai 16 juin est de fait imminente.
En outre, l’étranger constitue bien une menace à l’ordre public au regard de ses précédents judiciaires.
Enfin, il ne justifie d’aucun problème de santé qui ne pourrait être pris en charge au centre de rétention qui dispose d’un service médical. La mesure est donc proportionnée à la situation de M. [H] qui doit être maintenu au centre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [H] [G] [Y],
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES LANDES à l’égard de M. [H] [G] [Y] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur [H] [G] [Y] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires jusqu’au 6 juillet 2025.
Fait à BORDEAUX le 21 Juin 2025 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [G] [Y] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES LANDES le 21 Juin 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 21 Juin 2025.
Le greffier,
—
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