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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
MINUTE N°26/64
*************
16 Avril 2026
*************
AFFAIRE :
[G] [O]
C/
CPAM DE LA DORDOGNE
*************
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EOOG
*************
Maladie professionnelle
************
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERIGUEUX
POLE SOCIAL
19 bis, Boulevard Michel Montaigne
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 77 00
JUGEMENT
Rendu le seize Avril deux mil vingt six par Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente, près le Tribunal judiciaire – Pôle Social, assistée de Elise PRIOULT, Faisant fonction de greffier ;
Après l’audience de plaidoiries tenue en audience publique le cinq Février deux mil vingt six par :
Président : Amal ABOU-ARBID, Vice-Présidente
Assesseurs : Charles BATAILLE, Représentant les travailleurs non salariés
[T] [Z], représentant les travailleurs salariés,
Assistés de Madame CONNAN Catherine, greffier,
En présence de Mme [S], attachée de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [O]
1891 Route de la Vallée
Le Bourg
24800 EYZERAC
représenté par Me Courapied, avocat au barreau de Périgueux,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA DORDOGNE
50, rue Claude Bernard
24000 PERIGUEUX
représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir régulier,
Notification faite le 16/04/26
— expédition délivrée à M [O] / Me COURAPIED / CPAM 24
— grosse délivrée à
+ copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée du 21 août 2024, Monsieur [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne rendue le 24 juin 2024 confirmant le refus de la prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 4 juillet 2023 au titre d’une « lombosciatalgie par protusion discale L2-L3 à L5S1 ».
Par jugement avant dire droit du 11 septembre 2025, le tribunal de céans a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Occitanie aux fins qu’il donne un 2ème avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [O] et son exposition professionnelle en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la Région Occitanie a rendu un avis défavorable le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
Au jour des débats, Monsieur [G] [O], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la CRA rendue le 24 juin 2024, d’écarter les avis des deux CRRMP et que sa pathologie soit prise en charge au titre des risques professionnels. A titre subsidiaire, il demande d’ordonner une expertise médicale avant dire droit aux fins de déterminer si sa pathologie présente un lien avec son activité professionnelle.
Il soutient en substance :
Que la CRA a émis un avis défavorable au motif que les tâches effectuées n’étaient pas décrites or, il n’a pas été demandé à Monsieur [G] [O] de fournir des informations complémentaires et son dossier s’en est trouvé incomplet ;
Qu’il a transmis plusieurs documents et notamment une étude de son poste de travail précisant les tâches réalisées laquelle permet de démontrer qu’il porte des charges lourdes, qu’il est principalement en position débout avec piétinement et accroupi ou à genoux et que lors du service, il est continuellement debout avec le buste penché en avant entraînant une flexion des cervicales ;
Qu’il remplit les conditions du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il présente un taux d’IPP supérieur à 25% selon le médecin conseil et que sa pathologie est manifestement liée à son activité professionnelle.
En défense, la CPAM de la Dordogne conclut au rejet des prétentions adverses et demande la confirmation de sa décision en date du 12 mars 2024 refusant la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] [O] au titre des risques professionnels.
Elle fait valoir être tenue par les avis des deux CRRMP qui concluent respectivement à l’absence d’élément probant permettant d’établir un lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle du requérant et sa pathologie.
A l’issue des débats, le jugement qui sera contradictoire, a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de la pathologie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En vertu de l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article précité est fixé à 25%.
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [O] a complété le 4 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 juin 2023 faisant mention d’un « lombosciatique par protusion discale L2-L3 à L5 S1 ».
L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présentant une incapacité permanente partielle prévisible supérieure à 25%, son dossier a été transmis au CRRMP de la Région Nouvelle Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 21 février 2024, car « il n’a pas pu établir de lien direct et essentiel entre [son] travail et [sa] pathologie ».
Le tribunal judiciaire, par jugement en date du 11 septembre 2025, a saisi un second CRRMP de la Région Occitanie qui a également rendu un avis défavorable le 11 décembre 2025 au motif que « le dossier précise les durées quotidiennes des différentes tâches sans élément permettant de quantifier les ports de charge ou d’éventuelles contraintes posturales. ». Dès lors, « il n’est pas possible en l’état d’évaluer le niveau de risque d’exposition professionnel et par conséquent d’étayer un lien de causalité avec la pathologie déclarée. ».
Le tribunal n’étant pas lié par les avis des deux Comités, il lui appartient d’apprécier au vu de l’ensemble des éléments produits au dossier si le requérant apporte la preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel.
Monsieur [G] [O], âgé de 57 ans, travaillait comme cuisinier en restauration collective (statut employé de niveau IV) depuis le 2 mai 2022.
Les arrêts de travail communiqués attestent d’une cessation d’activité à compter du 7 janvier 2023 en raison de « problèmes de dos », jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 21 février 2024.
A l’issue du colloque médico-administratif en date du 18 août 2023, le médecin conseil de la caisse a indiqué que la pathologie « lombosciatique par protusion discale L2-L3 à L5 S1 » déclarée par le requérant était hors tableau, relevant ainsi du septième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Il a également estimé que Monsieur [G] [O] était atteint d’un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%.
Il sera observé que les deux CRRMP ont indiqué ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour apprécier l’exposition au risque professionnel du requérant, en particulier en ce qui concerne le port de charges et les contraintes posturales.
Monsieur [G] [O] verse aux débats une étude de poste de travail réalisée le 7 septembre 2023 dans le cadre de la procédure d’inaptitude médicale dont il a fait l’objet.
Il en ressort que son poste nécessitait de se tenir « debout en permanence avec piétinement » et impliquait des « postures multiples avec port de charges de poids variables selon les tâches dans la journée ».
Contrairement à ce que retiennent les Comités, l’étude détaille avec précisions les différents types de contraintes posturales rencontrées dans l’exercice des missions réalisées dans le cadre de cette activité professionnelle :
La posture « debout prolongée avec piétinement » lors de la préparation des plats et de la réception des commandes ; La posture « penché en avant avec flexion/rotation des cervicales et du tronc » lors de la préparation des plats et du service des plats chauds en salle ;La posture « accroupi ou à genoux » lors du rangement des commandes en partie basse des rayonnages et de l’entretien des sols sous les plans de travail ;La posture « bras au-dessus de la ligne des épaules » lors du dépotage/contrôle et rangement des palettes et du nettoyage des surfaces en parties hautes ;La posture « flexion rotation du tronc avec port de charges » lors du rangement des surgelés et de l’entretien des locaux.
L’étude précise également les contraintes liées à la manutention, à savoir le « dépotage et rangement des marchandises » qui suppose la « manipulation de cartons de poids variables ((produits en moyenne de + de 5kg) et déplacement des produits avec ou sans chariot (distance+10m) ».
Il résulte de ces éléments que, dans le cadre de son activité professionnelle en tant que cuisinier, Monsieur [G] [O] était contraint de changer régulièrement de posture et ses missions ne permettaient pas d’alterner avec une posture assise. Les problèmes de dos dont il a fait l’objet paraissent cohérents au regard de ces contraintes. De surcroît, le port de charges est également certain dans la mesure où il devait décharger et déplacer les marchandises. En atteste également l’avis de la médecine du travail communiqué qui préconisait un aménagement du poste en raison d’une contre-indication à porter des charges supérieures à 5kg.
Par ailleurs, les équipements de protection mis à disposition des employés mentionnés dans l’étude, en particulier l’utilisation d’un chariot, ne sont pas de nature à faire disparaître lesdites contraintes mais permettent seulement d’en atténuer certains effets.
Il convient en outre de relever qu’aucun autre élément versé au dossier ne permet d’expliquer l’origine de sa « lombosciatique ».
Par conséquent, Monsieur [G] [O] rapporte la preuve du lien de causalité direct et essentiel entre ses conditions de travail et la maladie hors tableau dont celui-ci se trouve atteint.
Il sera donc fait droit à la demande formulée par Monsieur [G] [O], qui sera admis au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
INFIRME la décision rendue par la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne en date du 24 juin 2024 ;
DIT qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [G] [O] le 4 juillet 2023 et ses conditions de travail ;
ADMET en conséquence la prise en charge par la CPAM de la Dordogne de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [O] au titre des risques professionnels ;
RENVOIE Monsieur [G] [O] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Dordogne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Elise PRIOULT Amal ABOU ARBID
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