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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 26 août 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DIAG' EXPERTISES, SA AXA FRANCE IARD, S.A.S. LORD IMMOVATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
Minute n° :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marine MARTINEAU, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Anita HOUDIN
N° RG 24/03272 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZMT
DEMANDEUR :
Madame [C], [G], [J] [U]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDG4
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [C] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas BOUTEILLAN, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDEURS :
S.A.S. LORD IMMOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DIAG’EXPERTISES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS et la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL AVOX, avocat plaidant au barreau de PARIS et la SCP LE METAYER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
A l’audience du 10 Juin 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par mandat de gérance du 1er octobre 2021, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont confié la gestion locative de leur bien sis [Adresse 6] à la SARL LORD IMMOVATION.
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2022 à effet au 1er décembre 2022, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont donné à bail à Madame [C] [U] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 405 euros outre 30 euros de provisions sur charges, payable d’avance entre le 1er et le 5 de chaque mois.
Le bail précise que le logement a été refait à neuf en 2021.
Le 21 février 2022, la SARL DIAG’EXPERTISES a réalisé un diagnostic de performance énergétique (DPE) relativement aux lieux loués et a ainsi estimé que ce logement était classé D avec une consommation d’énergie primaire de 194 Kwh/m²/an et une émission de 6 kgCO2/m²/an. Le coût annuel d’énergie du logement a ainsi été estimé entre 440 euros et 650 euros.
Le DPE était accompagné d’une attestation responsabilité civile réalisée par la Société AXA FRANCE IARD garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la SARL DIAG’EXPERTISES.
Le 5 décembre 2022, les propriétaires transmettaient à leur locataire le DPE, par l’intermédiaire de leur mandataire, la SAS LORD IMMOVATION.
Le 8 août 2023, Madame [C] [U] adressait un courrier à Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], par l’intermédiaire de son conseil. Elle indiquait que les propriétaires ne lui avait transmis un DPE que le 21 février 2022 et que ce DPE était erroné. Elle a ainsi fait état de factures d’énergie disproportionnées par rapport à la surface à chauffer et à la température obtenue de 18°C. Madame [C] [U] a ainsi sollicité l’indemnisation de son préjudice depuis le début de la location (720 euros) ainsi qu’une baisse de loyer (100 euros par mois).
Par requête du 17 juillet 2024, reçue au greffe le 22 juillet 2024, Madame [C] [U] a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation des propriétaires aux sommes suivantes :
— 2866,83 euros à titre principal,
— 250 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Soit une somme totale de 3116,53 euros.
L’affaire a été appelée pour la 1ère fois à l’audience du 11 février 2025 et un renvoi a été sollicité par les défendeurs afin de pouvoir mettre en cause leur mandataire, la SAS LORD IMMOVATION. Un second renvoi a été ordonné à l’audience du 10 juin 2025 afin de permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
Le 19 février 2025, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont assigné en intervention forcée, avec dénonciation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Orléans, la SAS LORD IMMOVATION, la SARL DIAG’EXPERTISES ainsi que la Société AXA FRANCE IARD aux fins suivantes :
— Déclarer Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] bien fondés en leurs demandes et les déclarer recevables,
— En conséquence, ordonner la jonction de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (n°RG 24/03272) entre d’une part, Madame [C] [U] et d’autre part, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], et la présente procédure issue de l’assignation,
— Déclarer la mise en cause de la société LORD IMMOVATION, de la société DAG’EXPERTISES, et de la société AXA FRANCE IARD recevable,
— Dire et juger que la société LORD IMMOVATION et la société DAG’EXPERTISES ont engagé leur responsabilité civile à l’égard des propriétaires,
— Condamner in solidum la société LORD IMMOVATION, la société DAG’EXPERTISES et la société AXA FRANCE IARD à garantir les propriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le Tribunal judiciaire d’Orléans à la requête de Madame [C] [U],
— Débouter toutes parties de ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
— Condamner toutes parties succombantes à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] fondent leurs demandes sur les articles 331, 332 et 333 du Code de procédure civile et indiquent qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables d’une éventuelle faute commise dans le cadre de la réalisation du DPE ainsi que d’une éventuelle transmission tardive du DPE.
Ces assignations ont toutes les trois été remises à personne morale.
Cette seconde affaire, enregistrée sous le n° RG 25/01928 a été appelée pour la première fois à l’audience du 8 avril 2025 et a fait l’objet d’un renvoi pour l’audience du 10 juin 2025 afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions.
Madame [C] [U] a comparu à l’audience du 10 juin 2025. Elle a précisé que le DPE est faux, une température de 13° ayant été observée dans la pièce principale en hiver. Elle a maintenu ses demandes en précisant avoir effectué un calcul par rapport au surplus des factures EDF et a confirmé solliciter 3116,53 euros au titre de ses préjudices. Elle a ajouté avoir quitté les lieux loués en septembre 2024 et que des travaux ont été réalisés bien après son départ.
Madame [C] [U] a enfin argué que les éléments transmis par les propriétaires pour la réalisation du DPE n’étaient pas vrais puisqu’il n’y avait pas de faux plafond et que la porte mentionnée n’était pas la même que celle figurant sur la facture fournie par les propriétaires.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont également comparu à l’audience du 10 juin 2025, représentés par leur conseil. Ils ont sollicité la jonction des dossiers ayant les numéros de RG 25/01928 et 24/03272. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et ont indiqué avoir tenté de satisfaire leur locataire en réalisant des travaux, à son départ, en raison d’un pont thermique. Ils ont indiqué qu’un nouveau DPE a été réalisé à la suite des travaux et qu’en cas de condamnations, ils ont réitéré solliciter la garantie de la société LORD IMMOVATION, de la société DAG’EXPERTISES et de la société AXA FRANCE IARD.
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées à l’audience, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] demandent au Tribunal de :
— Déclarer Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] bien fondés en leurs demandes et les déclarer recevables,
— Déclarer la mise en cause de la société LORD IMMOVATION, de la société DAG’EXPERTISES et de la société AXA FRANCE IARD recevable,
— Ordonner la jonction de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire d’Orléans (n°RG 24/03272) entre d’une part, Madame [C] [U] et d’autre part, Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M], et les instances issues des assignations en interventions forcées,
— En conséquence, à titre principal, débouter Madame [C] [U] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
— A titre subsidiaire,
Dire et juger que la société LORD IMMOVATION et la société DAG’EXPERTISES ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M],
— Condamner in solidum la société LORD IMMOVATION, la société DAG’EXPERTISES et la société AXA FRANCE IARD à garantir Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le Tribunal judiciaire d’Orléans à la requête de Madame [C] [U],
— Débouter toutes parties de ses conclusions, fins et prétentions contraires aux présentes,
— Condamner toutes parties succombantes à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La SARL DIAG’EXPERTISES ainsi que la Société AXA FRANCE IARD ont comparu à l’audience, représentées par leur conseil. Elles ont ainsi indiqué que les travaux réalisés ne l’avaient pas été selon le devis transmis ce qui a entraîné des déperditions de chaleur. Elles ont précisé que Madame [C] [U] ne rapporte pas la preuve d’un diagnostic erroné et s’en sont rapportées à leur conclusions par lesquelles elles demandent :
— de juger que la Société DIAG’EXPERTISES n’a commis aucune faute dans la réalisation de son diagnostic de performance énergétique,
— de débouter Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] de leur appel en garantie,
— à titre subsidiaire, de débouter Madame [C] [U] de ses demandes indemnitaires comme étant mal fondées,
En tout état de cause,
— juger que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD devra prendre en compte la franchise contractuelle opposable à Madame [C] [M] et Monsieur [I] [M] d’un montant de 10% du dommage avec un minimum de 2000 euros et un maximum de 2500 euros,
— condamner Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à payer aux sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG’EXPERTISES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] aux dépens.
A l’appui de leurs demandes, les sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG’EXPERTISES indiquent que le diagnostiqueur n’a effectué aucune faute, le DPE ayant été réalisé selon la méthode 3CL et en fonction des éléments fournis par les bailleurs et leur mandataire et notamment d’un devis, les travaux n’ayant pas été réalisés en conformité avec ce devis. S’agissant des préjudices allégués par Madame [C] [U], les sociétés DIAG’EXPERTISES et AXA FRANCE IARD remettent en cause leurs évaluations.
Bien que citée à personne morale, la SARL LORD IMMOVATION n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsqu’au moins un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 474 du Code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
I) Sur la jonction des procédures :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01928 et RG 24/03272 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG 24/03272 le plus ancien.
II) Sur la recevabilité de la demande initiale formée par Madame [C] [U] :
Aux termes de l’article 750-1 alinéa 1er du Code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ».
En l’espèce, la requête de Madame [C] [U] n’apparaît pas comme précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative.
Si le courrier du 8 août 2023 mentionne une ultime démarche amiable, ce seul courrier ne saurait constituer une tentative de conciliation ou de médiation.
Toutefois, aucune partie n’ayant sollicité l’irrecevabilité de la demande de ce chef et l’éventuel relevé d’office de cette irrecevabilité étant facultatif pour le Juge, selon les termes de la loi, la demande de Madame [C] [U] sera déclarée recevable.
III) Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [C] [U] :
Madame [C] [U] sollicite la somme de 2866,83 euros au titre de son préjudice matériel. Elle indique que cette somme correspond à la différence de consommation énergétique estimée relativement à son logement entre sa classe D affichée dans le DPE et la classe G alléguée en raison des difficultés de chauffage des lieux.
Cette différence de consommation est estimée par la locataire à 227 kWh/an ce qui représenterait :
— pour l’année 2023 : 227 kwh X 32 m² X 0,2062 euros (tarif bleu ciel EDF) = 1497,83 euros.
— pour l’année 2024, de janvier à septembre : 170 kwh X 32 m² X 0,2516 euros (tarif bleu ciel EDF) = 1368,70 euros.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civile : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’État pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation :
1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
[…]
Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
L’article 3 de la loi précitée, indique dans son alinéa 3 : « Le contrat de location mentionne également, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique et définis par voie réglementaire. »
L’article 3-3 de la même loi ajoute : « Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
1° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Le constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santé publique ;
3° Une copie d’un état mentionnant l’absence ou, le cas échéant, la présence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 3°, notamment la liste des matériaux ou produits concernés ;
4° Un état de l’installation intérieure d’électricité et de gaz, dont l’objet est d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les dates d’entrée en vigueur de l’obligation en fonction des enjeux liés aux différents types de logements, dans la limite de six ans à compter de la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le dossier de diagnostic technique est complété à chaque changement de locataire par l’état des risques prévu au même I. En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
Lorsque le bien loué est situé dans l’une des zones de bruit définies par un plan d’exposition au bruit des aérodromes prévu par l’article L. 112-6 du code de l’urbanisme, le dossier de diagnostic est complété par un document comportant l’indication claire et précise de cette zone ainsi que les informations prévues par l’article L. 112-11 du même code.
Le dossier de diagnostic technique est communiqué au locataire par voie dématérialisée, sauf opposition explicite de l’une des parties au contrat.
Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d’exposition au bruit des aérodromes, qui n’ont qu’une valeur indicative.
Le propriétaire bailleur tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout candidat locataire. Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 125-5, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »
Le contrat de bail versé aux débats par la locataire et les propriétaires ne fait pas état de ce que le bien loué aurait fait l’objet d’un diagnostic de performance énergétique avant la mise en location. En effet, aucune pièce annexe n’est mentionnée (dont le diagnostic de performance du bien : page 5/14, case non cochée) dans le contrat de bail, bien qu’un diagnostic daté du 21 février 2022 soit versé aux débats par les parties.
Par ailleurs, Madame [C] [U] verse aux débats un courriel du 5 décembre 2022 qui atteste de ce que le DPE ne lui a été transmis qu’à cette date, c’est à dire postérieurement à la signature du bail et à sa prise d’effet.
Il ressort donc de ces éléments que les propriétaires ont manqué à leur obligation contractuelle de transmettre à leur locataire un DPE en cours de validité, cet élément devant faire partie du diagnostic technique qui aurait dû être annexé au bail.
S’agissant de la consistance du DPE transmis tardivement, Madame [C] [U] indique qu’il est erroné en ce que le logement ne peut être classé D compte tenu des grandes difficultés qu’elle allèguent relativement au chauffage et à la faible isolation.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] rejettent quant à eu la responsabilité d’une éventuelle erreur sur le DPE sur la SARL DIAG’EXPERTISES et son assureur. Il convient tout d’abord de noter que les propriétaires ne contestent pas la réalité d’un problème d’isolation, arguant même avoir effectué des travaux avant et après la location par Madame [C] [U] pour tenter de remédier aux difficultés.
Concernant la réalisation du diagnostic de performance énergétique, l’article L126-26 du Code de la construction et de l’habitation indique : « Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.
Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire. »
Le DPE a pour objectif d’informer le locataire sur la « valeur verte », de recommander des travaux à réaliser pour l’améliorer et d’estimer ses charges énergétiques. Ses conditions de réalisation ne sont pas déterminées par la loi mais il doit être réalisé par un professionnel indépendant disposant d’une certification et d’une assurance professionnelle. Ce diagnostic est notamment réalisé en fonction des informations transmises par le bailleur sur le bien et sur les différents travaux réalisés.
En l’espèce, le propriétaire a notamment transmis au diagnostiqueur une facture du 30 août 2021 établie par l’entreprise ATTAB Rénovation ainsi qu’un procès verbal de réception de travaux du 16 septembre 2021. Les travaux réalisés auraient notamment concerné l’installation de laine de verre, la création d’un faux plafond isolé ainsi que la pose d’une porte palière et alvéolaire.
Dans le DPE, il est mentionné que des travaux d’isolation ont eu lieu sur les différents murs et le plafond en 2013 et en 2021 avec la mention : document fourni. Le diagnostic, qui apparaît par ailleurs très détaillé et précis sur les différents éléments relevés, a pris en compte des éléments transmis relatifs aux travaux qui manifestement, de l’aveu des propriétaires et de la locataire qui ont constaté des températures anormales et ont fait procéder à des travaux sommaires (injection de mousse polyuréthane) n’étaient pas conformes à la réalité. Il ne saurait en conséquence être fait grief à la SARL DIAG’EXPERTISES d’avoir élaboré un DPE en partie erroné dans la mesure où le diagnostiqueur s’est basé sur des documents transmis par les bailleurs et où il n’était pas dans ses attributions de vérifier la réalité et la bonne exécution de ces travaux.
En outre, le mandat de gérance versé aux débats par Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] précise que le mandat est donné pour accomplir tous actes d’administration et notamment la gestion des travaux et le changement de locataire, aucune mention n’étant précisée quant à la nécessité pour le gestionnaire de faire procéder à un DPE et de le remettre au locataire, seule la rédaction du bail étant visée.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont manqué à leur devoir d’information de leur locataire en lui transmettant le DPE de façon tardive, postérieurement à l’entrée en vigueur du bail.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] ont par ailleurs transmis des informations qui apparaissent, au regard des arguments et pièces de chacun, erronées puisque les bailleurs indiquent qu’ils ont dû faire procéder à des travaux complémentaires et conséquents après le départ de leur locataire notamment pour isoler le bien.
Dès lors, un défaut d’information contractuel de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] vis-à-vis de leur locataire et du diagnostiqueur peut être retenu.
S’agissant toutefois du préjudice matériel évoqué par Madame [C] [U], elle invoque un préjudice financier.
Madame [C] [U] indique que le logement loué ne serait pas diagnostiqué D mais G et qu’elle a eu de ce fait une consommation d’énergie bien supérieure à celle affichée avec une classification D.
Si la locataire et les propriétaires semblent d’accord sur le fait qu’il existait un défaut d’isolation des lieux loués, il n’est pas possible de déterminer, en l’absence d’autre DPE réalisé, quelle aurait été la réelle classe énergétique du bien. En effet, le seul DPE transmis postérieurement a été réalisé après de nouveaux travaux et ne peut donc constituer une nouvelle évaluation de la performance énergétique du bien à conditions égales avec ce que Madame [C] [U] a pu rencontrer.
En outre, le préjudice financier dont Madame [C] [U] demande réparation n’est pas étayé par les factures d’électricité auxquelles elle aurait dû faire face durant la location de sorte qu’un tel préjudice ne peut être établi sur la base du calcul proposé, aucun élément ne venant déterminer son caractère réel et certain.
Les photographies versées aux débats n’apportent quant à elles pas d’éléments dans la mesure où elles le sont par la locataire sans qu’aucune constatation n’ait été réalisée par un huissier ou qu’un relevé de température ait été fait par un tiers indépendant.
En l’absence de préjudice matériel réel et certain, Madame [C] [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
S’agissant de sa demande de préjudice moral, Madame [C] [U] ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice et de ce que le DPE aurait été un élément déterminant pour elle quant à la signature ou non du bail, ayant d’ailleurs décidé de conclure le contrat, sans avoir été préalablement destinataire de ce document. Elle ne démontre pas davantage avoir subi un autre préjudice moral, la preuve du caractère erroné du DPE n’étant pas démontrée tout comme celle d’une surconsommation d’énergie.
En l’absence de préjudice réel et certain démontré, Madame [C] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
IV) Sur les demandes accessoires :
Madame [C] [U], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les parties, Madame [C] [U] sera condamnée à verser la somme de 500 euros à Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] seront quant à eux condamnés à verser la somme de 500 euros (250 euros chacune) aux Sociétés AXA FRANCE IARD et DIAG’EXPERTISES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, leur action n’ayant pas prospéré contre ces derniers.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, au vu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/01928 et RG 24/03272 sous le numéro le plus ancien de RG 24/03272 ;
DECLARE recevables les actions formées par Madame [C] [U] à l’encontre de Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] et par Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à l’encontre de la SAS LORD IMMOVATION, de la SARL DIA’EXPERTISES et de la Société AXA FRANCIE IARD ;
DEBOUTE Madame [C] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral à hauteur de 3116,53 euros faute de préjudice réel et certain ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la SAS LORD IMMOVATION, la SARL DIA’EXPERTISES et la Société AXA FRANCIE IARD ;
CONDAMNE Madame [C] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [C] [U] à verser à Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [C] [M] à verser à la Société AXA FRANCE IARD et à la SARL DIAG’EXPERTISES, prises en la personne de leurs représentants légaux, la somme de 500 euros (250 euros chacune) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire (juge des contentieux de la protection), le 26 août 2025, la minute étant signée par M. MARTINEAU, juge des contentieux de la protection, et par A. HOUDIN, greffière.
La greffière, La juge,
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