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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/07511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07511 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM3C
MINUTE n° : 2025/ 187
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Me Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
A.S.L. DES CALANQUES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/02/2025 et prorogée au 26/02/2025,19/03/2025 et 26/03/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Virginie FEUZ
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Virginie FEUZ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par exploit de Commissaire de Justice en date du 26 septembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs et par laquelle M. [O] et M. [J] ont saisi le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de :
Juger les consorts [J] – [O] recevables et bien fondés en leurs demandes
Constater que le chantier présente de graves défaillances en matière dé sécurité notamment au niveau du passage desservant les appartements de la copropriété sis [Adresse 2],
Constater que la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES n’ont pris aucune mesure permettant d’assurer la sécurité des personnes aux abords de leur chantier,
En conséquence
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES [Adresse 5] à interrompre le chantier en cours situé au [Adresse 1] à [Localité 8],
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la parfaite sécurité du chantier, sans délai, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte d 3.000 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision,
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à installer, sans délai des filets de sécurité ou tout autre ouvrage permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens au niveau du passage, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 3.000 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de la décision,
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à remettre en état le passage desservant l’appartement en ce compris :
— La toiture et du lambris sous un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir,
— L’appentis situé au-dessus des climatiseurs
— Toute autre dégradation intervenu du fait du chantier.
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à régler la somme provisionnelle de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner in solidum la société HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES à payer la somme de 5.000 € au titre des frais de justice et les condamner aux entiers dépens,
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
A titre principal
METTRE HORS DE CAUSE la société HISTOIRE & PATRIMOINE
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formulées par les demandeurs à l’encontre de l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE
A titre reconventionnel
AUTORISER l’ASL [Adresse 6] à procéder au démontage de l’échafaudage situé côté résidence [Adresse 7]
ORDONNER au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] de lui céder l’accès temporaire afin de lui permettre de faire retirer son échafaudage.
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [J] à payer à l’ASL DES CALANQUES et de la société HISTOIRE & PATRIMOINE chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] et Monsieur [J] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société HISTOIRE & PATRMOINE
Il ressort des éléments versés par les requérants que c’est bien la société HISTOIRE & PATRIMOINE qui apparaît sur le permis de construire en tant que maître d’ouvrage délégué.
Sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la sécurisation du chantier
Les requérants fondent leur demande sur l’article 834 du code de procédure civile en vertu duquel :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Or, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux sont terminés et qu’il ne reste plus pour l’ASL DES CALANQUES qu’à démonter un échafaudage.
Toutes les demandes de condamnation formulées au titre de la mise en œuvre de travaux ou mesures conservatoires complémentaires par l’ASL DES CALANQUES sont aujourd’hui sans objet.
De plus, selon le maitre d’œuvre de l’opération toutes les mesures de sécurité qui avaient été préconisées par l’expert judiciaire ont été mises en œuvre en cours de chantier.
Force est dons de constater que l’urgence n’est pas caractérisée.
Les requérants seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de provision
Les requérants sollicitent la condamnation provisionnelle des requises au paiement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ».
En l’espèce les requérants ne justifient ni d’une faute caractérisée, ni d’un préjudice direct en lien avec la prétendue faute commises par les requises.
Leur demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La demande de l’ASL visant à voir ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LA CIGALE de lui céder l’accès temporaire afin de lui permettre de faire retirer son échafaudage ne saurait être retenue dès lors que le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à l’instance.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les deux parties étant déboutées de leurs demandes, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérants conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS les demandes formulées par M. [U] [O] et M. [Z] [J] ;
REJETONS les demandes reconventionnelles formulées par la SAS HISTOIRE & PATRIMOINE et l’ASL DES CALANQUES ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de M. [U] [O] et M. [Z] [J] ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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