Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 26 mars 2025, n° 24/07511
TJ Draguignan 26 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité de mesures conservatoires

    La cour a estimé que les travaux étaient terminés et que l'urgence n'était pas caractérisée, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Sécurité des personnes

    La cour a constaté que les travaux étaient achevés et que les mesures de sécurité avaient été mises en œuvre, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Nécessité de mesures de sécurité

    La cour a jugé que les mesures de sécurité avaient déjà été mises en œuvre, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des défaillances de sécurité

    La cour a estimé que les demandeurs ne justifiaient pas d'une faute caractérisée ni d'un préjudice direct, rendant la demande sans fondement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ayant pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/07511
Numéro(s) : 24/07511
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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