Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 2 juil. 2025, n° 25/03449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/03449 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMM
MINUTE n° : 2025/ 290
DATE : 02 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. GANDELON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SCHNEIDER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE CJR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas SCHNEIDER
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 avril 2025, la S.C.I. GANDELON propriétaire de locaux d’habitation donnés à bail professionnel à la S.A.R.L. GROUPE CJR, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte de 200 euros par jour de retard et sa condamnation à lui payer une provision de 9.750 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris du coût du commandement de payer.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, la S.A.R.L. GROUPE CJR n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 mai 2025, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions. Elle produit un décompte actualisé de sa créance à hauteur de 11.165 euros arrêtée au mois de mai 2025.
Elle justifie par ailleurs la dénonce de son assignation aux créanciers inscrits par exploit du 30 avril 2025 auprès de l’URSSAFet du 2 mai 2025 auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE et de la CA AUTOBANK.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La S.C.I. GANDELON justifie, par la production du bail signé le 2 janvier 2023, du commandement de payer délivré le 27 février 2025 et du décompte arrété au mois de mai 2025, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 11.165 euros -terme de mai 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 9.750 euros correspondant à six mois de loyers échus impayés de septembre 2024 à mars 2025 inclus.
Le bail stipule en son article « clause résolutoire » qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 27 février 2025 dans les formes prévues avec rappel de la clause résolutoire et intention exprimée du bailleur de la mettre à exécution à défaut de paiement, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la S.A.R.L. GROUPE CJR de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. La mesure d’expulsion pouvant être mise à exécution forcée, il n’y a pas lieu à l’assortir d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la S.A.R.L. GROUPE CJR causant un préjudice à la SCI GANDELON , la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 1.595 euros à compter du 1er avril 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. GANDELON une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL GROUPE CJR à payer à la S.C.I. GANDELON la somme provisionnelle de 9.750 euros correspondant aux loyers impayés -terme de mars 2025 inclus,
CONSTATONS la résolution du bail professionnel liant les parties au 27 mars 2025,
ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SARL GROUPE CJR ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 1],
CONDAMNONS la S.A.R.L. GROUPE CJR à payer à la S.C.I. GANDELON une indemnité d’occupation provisionnelle et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 1.595 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er avril 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la S.A.R.L. GROUPE CJR à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. GROUPE CJR aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Résolution ·
- Thermodynamique ·
- Europe ·
- Garantie ·
- Installation ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Crédit ·
- Restitution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Prescription quinquennale ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Administrateur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Juge ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Tunisie ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Lien ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Comités
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Procédure civile ·
- Logement ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Évaluation ·
- Guide ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Accès
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Vente ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Extrait ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- In solidum
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.