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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/07976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24UN Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/07976 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24UN
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 Août 2025 par Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [F] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 07 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 09 Août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 14 H20 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME
préalablement avisée, est présente à l’audience, représenté par M. [U] [S]
PERSONNE RETENUE
M. [F] [I]
né le 01 Octobre 1983 à ZENATA
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [U] [S] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [F] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. [F] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
******
FAITS ET PROCÉDURE,
[F] [I], de nationalité marocaine, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée par la cour d’assises de la Gironde le 8 mars 2017, qui l’a condamné en outre à 15 années de réclusion criminelle pour tentative d’agression sexuelle sur personne vulnérable commise le 4 octobre 2014, et pour vol et viol sur personne vulnérable commis le 24 octobre 2014.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Charente-Maritime le 8 août 2025, date de son élargissement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 août 2025 à 13h59, le préfet a sollicitée, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de sa rétention administrative de pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage original, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente en France où il se trouve célibataire, sans enfant alors que ses proches demeurent au Maroc,
— qu’il représente une menace pour l’ordre public eu égard aux faits objets de sa condamnation,
— que les services préfectoraux ont fixé le Maroc comme pays de renvoi le 21 juillet 2025, en l’absence d’observations de monsieur [I] qui a refusé de signer le courrier qui lui a été remis en ce sens le 24 avril 2024. Un laissez-passer auprès des autorité consulaires marocaines a été sollicité le 15 mai 2025, après auditions et relevé d’empreintes de l’intéressé et fourniture de la copie de la carte d’identité expirée en 2012 (fournie par sa mère),
— le Maroc a, le 21 mai 2025, proposé une audition de monsieur [I], qui a refusé d’être extrait pour être entendu. Les demandes ultérieures auprès du consulat en vue d’une audition par visio-conférence ou à la maison centrale sont restées sans réponse,
— que le Maroc n’a pas reconnu l’intéressé, le relevé d’empreintes communiqué ne correspondant pas à leurs données, et le nouveau relevé d’empreintes ayant été refusé par monsieur [I] ,
— un nouveau relevé d’empreintes a été effectué au CRA le 8 août 2025 communiqué au Maroc dans le cadre d’une nouvelle demande d’identification le 11 août 2025.
Par ordonnance du 12 août 2025, le Juge a maintenu l’intéressé en rétention administrative pour 26 jours.
Par ordonnance du 07 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 09 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [I] [F] en rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 06 octobre 2025 à 14h20, le préfet de Charente-Maritime, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient qu’un laissez-passer consulaire a été obtenu le 24 septembre 2025, reçu le 26 et un routing réalisé le 8 octobre 2025 avec un départ à 12 h 20de Bordeaux.
L’instance a été fixée à l’audience du 07 octobre 2025 à 10H45.
Le représentant de la préfecture de Charente-Maritime soutient la requête. Le consulat du Maroc a délivré un laissez-passer et monsieur devrait être éloigné dans les prochains jours. Il est demandé une prolongation de 15 jours.
Sur audience, le conseil de [I] [F] indique que monsieur sait que son départ est imminent et son départ est justifié. Il ne s’y opposera pas. Il est maintenu les conclusions écrites tendant à la non reconduction de la rétention administrative.
L’acte administratif a été signé par Monsieur [D] pour le préfet par délégation or il n’est pas justifié d’une délégation de signature. Au fond, si monsieur [I] n’a pas pu être éloigné en 2 mois, il ne le sera pas plus. Il a fait preuve de bonne foi et a coopéré pour ses documents. Il ne souhaite pas retourner au Maroc et cet éloignement est inconcevable avec son état de santé puisqu’il a un traitement de substitution qui est difficilement disponible au Maroc selon certificat médical du 22 septembre 2025.
Monsieur [I] [F] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il a toute sa famille au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Selon arrêté du 25 mars 2025, monsieur [D] secrétaire général de la préfecture a compétence pour signer la présente requête qui est donc recevable. Un laissez-passer consulaire a été délivré et sur audience, l’intéressé acquiesce à son éloignement qui devrait intervenir dans les prochains jours.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’égard de M. [F] [I] recevable et régulière ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [F] [I] pour une durée maximale de 15 jours.
Fait à BORDEAUX le 07 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 07 Octobre 2025.
Le greffier,
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