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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 7 nov. 2024, n° 24/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04307 du 07 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/02167 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45OP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [O], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S [10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry
AMELLAL [V]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02167
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 13] (dite [14]) a décerné le 15 avril 2024 à l’encontre de la SAS [10], une contrainte portant pour le paiement de la somme de 54 354 € représentant des cotisations, des majorations de retard et des pénalités dues au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2023 et janvier 2024 pour absence ou insuffisance de versement.
Cette contrainte a été signifiée le 17 avril 2024.
La société a formé opposition le 29 avril 2024.
A l’audience utile du 5 septembre 2024, et par voie de conclusions, le conseil de la SAS [10] demande au tribunal de :
— constater l’irrégularité de la contrainte émise par l’URSSAF en l’absence de mise en demeure préalable, pour le non respect du délai d’un mois pour émettre la contrainte, pour défaut de motivation de la contrainte ;
— constater l’absence de bien-fondé de la contrainte ;
— d’accorder des délais de paiement à titre subsidiaire.
Par voie de conclusions, maintenues oralement par un inspecteur juridique, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
— débouter la société de son recours ;
— valider la contrainte pour un montant de la contrainte querellée ;
— condamner la société au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions et pièces déposées par la partie présente à l’audience reprenant l’exposé complet de ses moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SAS [10] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen de nullité tiré de l’irrégularité de la contrainte pour défaut de mise en demeure préalable et pour le non respect du délai d’un mois pour émettre une contrainte
La régularité formelle de la contrainte est régie par les dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la SAS [10] soutient que la contrainte litigieuse est irrégulière au motif que l’URSSAF [9] n’a pas respecté le délai d’un mois pour l’envoi de la contrainte faisant suite aux mises en demeure et conteste l’envoi de mise en demeure préalable
Le tribunal constate que quatre mise en demeure ont été envoyées au siège social de la société dans le respect du délai d’un mois de l’émission de la contrainte du 15 avril 2024 et préalablement à cette dernière: une mise en demeure du 4 mars 2024 (AR signé 6 mars 2024), une mise en demeure du 26 janvier 2024 (AR signé 30 janvier 2024) , une mise en demeure du 27 décembre 2023 (AR signé 29 décembre 2023) et une mise en demeure du 28 novembre 2023 (AR signé le 30 novembre 2023).
La contrainte est régulière en la forme.
En conséquence, sa demande de nullité à ce titre sera rejetée.
Sur la motivation de la contrainte
En vertu de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
L’opposante estime que la contrainte est nulle eu égard au défaut d calcul des cotisations et contributions réclamées dans la contrainte.
Il est de jurisprudence constante que seuls doit être mentionnés la nature le montant des cotisations et les périodes concernées et non le détails des cotisations et majorations de retard dues.
Le tribunal constate que la nature des cotisations est précisée dans les quatre mises en demeures auxquelles fait référence la contrainte, que le montant et les périodes concernées sont également visés de la même manière.
Aussi il est établi que la contrainte contient toutes les mentions prescrites par la loi et la jurisprudence.
La contrainte est régulière en la forme et le moyen soulevé est rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations.
De manière laconique, la société conteste sa dette estimant que l’assiette de calcul est erronée qui ne tient pas compte de l’évolution de ses effectifs.
Le tribunal relève que l’opposante n’apporte aucun élément de fait permettant de remettre en cause les sommes réclamées d’autant que ces dernières sous la forme de cotisations sont le résultat des propres déclarations de la SAS [10] en conformité avec ses obligations déclaratives mentionnées aux articles R 243-6, R 243-13 et R 133-13 du code de la sécurité sociale. Il n’a pas échappé au tribunal que le montant de la contrainte et les mises demeures est le résultat d’une absence ou d’une insuffisance de versement du cotisant des cotisations et majorations de retard.
En conséquence, la contrainte est justifiée.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition formée par la SAS [10], et de valider la contrainte décernée le 15 avril 2024 pour un montant de 54 354 €, dont 6 589 € en majorations de retard pour les périodes en cause.
Il est rappelé que le pôle social n’est compétent que pour la reconnaissance d’un titre et non son exécution. A ce titre, il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiements.
En conséquence, cette demande ne serait être reçue.
L’ensemble des demandes de la SAS [10] est rejeté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la SAS [10], qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant d’un litige dont la valeur dépasse la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en premier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement de la SAS [10] compte tenu de sa saisine de la [6] ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée le par la SAS [10] à l’encontre de la contrainte décernée le 15 avril 2024 par le directeur de l'[Adresse 12] ([14]) et signifiée le 17 avril 2024 ;
REJETTE l’ensemble des moyens de nullités soulevés et déclare régulière la procédure ;
DÉBOUTE la SAS [10] de ses demandes et prétentions ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 54 354 €, dont 47 765 euros de cotisations et dont 6 589 euros de majorations de retard au titre des périodes du mois d’octobre 2023, novembre 2023, décembre 2023 et janvier 2024 ;
CONDAMNE la SAS [10] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 54 354 € ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte susvisée, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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