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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 5 mai 2025, n° 18/07539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
Quatrième Chambre
N° RG 18/07539 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SU3E
Jugement du 05 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES,
vestiaire : 17
Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS,
vestiaire : 477
Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276
Me Patrick LEVY de la SELARL LEVY [Localité 25] SARDA,
vestiaire : 713
Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES,
vestiaire : 1217
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mai 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 14 Avril 2025 a été prorogé au 05 Mai 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Octobre 2024 avec effet différé au 20 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 24] (25)
[Adresse 22]
[Localité 10]
représentée par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCATS WEBER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 28] (BOSNIE HERZEGOVINE)
[Adresse 22]
[Localité 10]
représenté par Maître Dominique ARCADIO de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCATS WEBER, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDEURS
MACSF (Mutuelle d’Assurance du Corps de Santé Français), Société d’Assurance Mutuelle, Entreprise Régie par le Code des Assurances, ès qualité d’assureur de la Clinique de la Sauvegarde, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la [Localité 21] ayant donné délégation à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître TREQUATTRINI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
La Mutuelle Assurances du Corps Médical Francais (MACSF), société d’assurance à forme mutuelle prise en sa qualité responsabilité du Docteur [C] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 18]
[Localité 12]
représentée par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur le Docteur [C] [M]
domicilié :
Clinique de la [26]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ADREA MUTUELLE, CIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 11]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 27]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier Saumon avocat, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Souffrant de cervicalgies puis d’une névralgie cervico-brachiale gauche, Madame [L] [T] a consulté en 2012 le docteur [C] [M], neurochirurgien. En 2013, le chirurgien a posé une indication chirurgicale.
Le 3 juin 2013, à la clinique de la Sauvegarde, le docteur [C] [M] a pratiqué une discectomie totale C5C6 avec arthrodèse cervicale par voie antérieure avec greffe intersomatique.
Le compte-rendu opératoire mentionne l’incident suivant : « traumatisme cervical en latéroflexion et rotation droite par traction sur le champ opératoire lors de la manipulation de l’amplificateur de brillance lors d’une radiographie peropératoire. »
A son réveil, Madame [T] a présenté une tétraparésie sensitivo-motrice, qui a incomplètement régressé.
Madame [T] a saisi la CCI Rhône-Alpes qui, par ordonnance du 24 juin 2014, a désigné le docteur [H] [E], neurochirurgien, en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 14 novembre 2014.
Le 9 décembre 2014, la CCI a rendu un avis retenant la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde.
Le 23 mars 2015, la MACSF, en qualité d’assureur de l’établissement de soins, a refusé de formuler une offre, étant en désaccord avec l’avis de la CCI.
Le 3 juillet 2015, l’ONIAM a accepté de se substituer à la MACSF en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Seul le préjudice d’affection des trois enfants du couple [T] a été indemnisé dans ce cadre amiable.
Par acte d’huissier de justice signifié les 7, 11 et 28 juin, puis 5 et 11 juillet 2018, Madame [L] [Y] épouse [T] et Monsieur [V] [T] ont fait assigner en responsabilité et aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon :
La SA clinique de la SauvegardeLa société d’assurance mutuelle MACSFLa société d’assurance mutuelle LE SOU MEDICALLe docteur [C] [I] société d’assurance mutuelle ADREA MUTUELLELa CPAM de Haute SavoieL’ONIAM.
Par jugement du 5 juillet 2021, ce tribunal a :
Mis hors de cause la société LE SOU MEDICAL, suite à la fusion-absorption par la MACSFAvant dire droit, ordonné une expertise Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Après plusieurs changements d’expert et un relevé de caducité, le Professeur [F] [A] a procédé aux opérations d’expertise et déposé un rapport parvenu au greffe dans sa version définitive le 8 novembre 2022.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Madame [L] [Y] épouse [T] et Monsieur [V] [T] sollicitent du tribunal de :
DECLARER la clinique de la Sauvegarde et son assureur de responsabilité civile, la compagnie MACSF, entièrement responsables des préjudices subis par Madame [L] [T] et son époux Monsieur [V] [T]
FIXER le préjudice de Madame [L] [T] comme suit :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 1336,72 euros Pertes de gains professionnels actuels : 6791,56 euros à parfaire Assistance tierce personne : 21 169,24 euros Frais divers : 11 960,68 euros Dépenses de santé futures : réservé Pertes de gains professionnels futurs : à titre principal : 1 487 239,67 euros, somme provisoire et à parfaire ; à titre subsidiaire : 209 918,62 euros d’arrérages échus et 24 555,39 euros/an d’arrérages à échoirIncidence professionnelle : 20 000 euros Frais de logement adapté : 7577,29 euros Frais de véhicule adapté : 28 048,50 euros Assistance par tierce personne définitive : à titre principal : 457 144,73 euros ; à titre subsidiaire : 95 871,07 euros d’arrérages échus et 6780,28 euros/an d’arrérages à échoirDéficit fonctionnel temporaire : 9096 euros Souffrances endurées : 20 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros Préjudice d’agrément : 5 000 euros Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros Préjudice sexuel : 15 000 euros
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la compagnie MACSF d’avoir à régler à Madame [L] [T] la somme provisoire et restant à parfaire de 2 216 789,40 € en réparation de ses préjudices
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la compagnie MACSF d’avoir à lui régler une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si les postes « Assistance par tierce personne définitive » et « Perte de gains professionnels futurs » devaient être indemnisés sous forme de rente
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la compagnie MACSF d’avoir à régler à Madame [L] [T] la somme de 577 474,68€, en réparation de ses préjudices
CONDAMNER les mêmes in solidum d’avoir à régler à Madame [L] [T] une rente annuelle définitive de :
— 6780,28 € au titre de l’assistance tierce personne définitive,
— 24 555,39 € au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Ceci étant précisé que ces deux rentes seront payables pour la première fois à compter du jugement puis le 1er jour de chaque mois, exigible à terme échu avec intérêt au taux légal à compter de chaque échéance échue
PRONONCER que, conformément à l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, cette rente sera révisée en fonction du taux d’indexation des coefficients de revalorisation des rentes accident du travail, comme le prévoit l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale
Y ajoutant,
FIXER le préjudice de Monsieur [V] [T] comme suit :
Préjudice d’affection : 30 000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 30 000 euros
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la compagnie MACSF d’avoir à régler à Monsieur [V] [T] une somme de 60 000 € en réparation de ses préjudices
Condamner in solidum la clinique de la Sauvegarde et la compagnie MACSF d’avoir à lui régler à une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la responsabilité de la clinique ne devait pas être retenue, cette faute de manipulation de matériel par l’infirmier étant jugée réalisée sous le contrôle du praticien,
DECLARER le docteur [M] et son assureur de responsabilité civile la compagnie MACSF entièrement responsables des préjudices subis par Madame [L] [T] et son époux Monsieur [V] [T]
CONDAMNER in solidum le Docteur [M] et la MACSF d’avoir à régler à Madame [L] [T] une somme de 2 184 900,12 € en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum les mêmes d’avoir à régler à Monsieur [V] [T] une somme de 60 000 € en réparation de ses préjudices et une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la [Localité 21], AESIO MUTUELLE ainsi que l’ONIAM
DEBOUTER le docteur [M] et la MACSF de leur demande d’écarter l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile
CONDAMNER la ou les parties qui succombent aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ARCADIO et Associés.
Sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les époux [T] recherchent à titre principal la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde, pour la faute commise par un infirmier salarié. Ils reprochent à celui-ci une maladresse lors de la mobilisation de l’amplificateur de brillance dont les roulettes ont été prises dans le bas du champ opératoire, qui a été tracté, générant un traumatisme indirect du rachis cervical. Ils observent que si l’expert [A] envisagent deux hypothèses pour expliquer les lésions et séquelles de Madame [T], il considère que la manipulation excessive et brutale de l’appareil est la plus probable dès lors qu’elle a été tracée au compte-rendu opératoire.
A titre subsidiaire, si le tribunal considère que l’infirmier a agi sous le contrôle du docteur [M] en sa qualité de commettant occasionnel, alors ils dirigent leurs prétentions indemnitaires contre le chirurgien et son assureur, la MACSF.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, la SA clinique de la Sauvegarde et son assureur la MACSF sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre
DEBOUTER l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre
DEBOUTER la CPAM de [Localité 21] de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre
CONDAMNER in solidum les époux [T] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au docteur [C] [M], à l’ONIAM, à ADREA MUTUELLE et à la CPAM de [Localité 21]
CONDAMNER Madame et Monsieur [T] aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que la responsabilité de la clinique devait être retenue,
FIXER le préjudice subi par Madame [T] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 747,57 € Frais d’expertise et de médecin-conseil : 5.913 € Assistance par tierce personne temporaire : A titre principal, 7.872 € ; Subsidiairement, en cas d’aide à la parentalité : 14.976 € Pertes de gains professionnels actuels : 629,50 € Assistance par tierce personne permanente : Au titre des arrérages échus au 31 mai 2024 : ∙ A titre principal, 32.224 € ;
∙ Subsidiairement, en cas d’aide à la parentalité : 68.704 €
Au titre des arrérages à échoir au 1er juin 2024 : ∙ A titre principal, rente viagère mensuelle d’un montant de 277,33 € ;
∙ Subsidiairement : 123.974 €
Pertes de gains professionnels futurs : Au titre des arrérages échus au 1er janvier 2024 : 1.125,50 € ; Au titre des arrérages à échoir au 1er janvier 2024 : 5.237,63 € outre 43.469,51 € revenant à la CPAM Frais de véhicule adapté : 1.625 € Déficit fonctionnel temporaire : 6.520 € Souffrances endurées : 10.000 € Préjudice esthétique temporaire : 2.500 € Déficit fonctionnel permanent : 50.000 € Préjudice esthétique permanent : 3.000 € Préjudice sexuel : 5.000 €
La DEBOUTER de toute autre demande indemnitaire,
FIXER les préjudices subis par Monsieur [V] [T] comme suit :
Préjudice d’affection : 10.000 € Troubles dans les conditions d’existence : 5.000 €
Le DEBOUTER de toute autre demande indemnitaire
DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation à une pénalité civile sur le fondement de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, et à défaut, ramener son taux à de plus justes proportions
DEDUIRE de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [T] la créance de la CPAM de [Localité 21] poste par poste
DEBOUTER Madame [T] et Monsieur [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut, réduire leurs demandes à de plus justes proportions
DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable au docteur [C] [M], à l’ONIAM, à ADREA MUTUELLE et à la CPAM de [Localité 21]
REJETER toute demande plus ample ou contraire qui pourrait être formulée à l’encontre de la CLINIQUE DE LA SAUVEGARDE et la MACSF
STATUER ce que de droit sur les dépens
Sur l’exécution provisoire,
A titre principal, REJETER toute demande tendant à voir le jugement assorti de l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas de droit,
A titre subsidiaire, ECARTER l’exécution provisoire de droit,
A défaut : SUBORDONNER l’exécution provisoire de droit à l’exécution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
Et à défaut pour lui de le faire : les AUTORISER à consigner le montant des condamnations qui seront prononcées à leur encontre sur un sous compte CARPA ouvert auprès de l’Ordre des Avocats au Barreau de Lyon, soit de consigner ce montant sur un compte séquestre ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La clinique de la Sauvegarde et son assureur MACSF contestent tout d’abord l’existence d’un traumatisme médullaire, d’une part parce que la traction du champ opératoire a été brève et peu importante, d’autre part parce que les examens médicaux postérieurs étaient normaux, hormis les potentiels évoqués moteurs retenus par l’expert alors qu’ils étaient discordants et n’ont pas été vérifiés. Ils relèvent ensuite que l’origine des symptômes d’ordre neurologique est incertaine, l’expert judiciaire émettant deux hypothèses « valables ». Enfin, ils soutiennent que le lien de causalité entre l’incident peropératoire qui est imputé à l’établissement et les préjudices invoqués n’est pas établi. Ils remarquent que, selon l’expert, l’incident per-opératoire n’a pu provoquer la lésion médullaire qu’à certains moments de l’opération, et que cet instant n’est précisément pas identifié. Ils soutiennent que le tracé de l’incident peropératoire ne suffit pas à caractériser le lien de causalité.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, le docteur [C] [M] et son assureur la MACSF sollicitent du tribunal de :
PRONONCER la mise hors de cause du docteur [M]
REJETER, par conséquent, les demandes de condamnation dirigées à son encontre par les consorts [T]
LIMITER la condamnation des défendeurs à indemniser le préjudice total, à hauteur de 20 % maximum
REJETER ou REDUIRE très largement les indemnités réclamées, au regard des explications données dans les présentes écritures
REJETER ou REDUIRE à de plus justes proportions les indemnités réclamées par le tiers payeur
PRONONCER la suspension de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile
CONDAMNER les consorts [T] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits au profit de Maître Philippe CHOULET, Avocat.
Le docteur [M] et son assureur MACSF relèvent qu’aucune faute technique ou d’information n’est reprochée au chirurgien. Ils réfutent que l’infirmier ayant manipulé l’appareil de radiologie puisse être considéré comme un préposé du docteur [M], au motif que la qualité de commettant occasionnel ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où la faute du salarié ne relève pas de sa compétence propre et exclusive. En l’espèce, ils soutiennent que l’infirmier n’a pas agi sous le contrôle et l’autorité du docteur [M] au moment de la manipulation litigieuse de l’amplificateur de brillance.
Par ailleurs, les défendeurs reprennent l’analyse du Professeur [B], médecin conseil, pour critiquer les conclusions du Professeur [A] déjà développées par la clinique de la Sauvegarde. Ils concluent à un aléa thérapeutique et insistent sur la part prépondérante de l’état antérieur dans l’état séquellaire de Madame [T].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
CONSTATER qu’aucune demande n’est dirigée à son encontre
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la MACSF en sa qualité d’assureur de la clinique, à lui rembourser la somme de 22 500 euros qu’il a versée à Monsieur [U] [T], Madame [P] [T] et Monsieur [D] [T] en substitution de l’assureur
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et la MACSF en sa qualité d’assureur de la clinique à lui verser la somme de 3 375 euros à titre de pénalité civile en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
REJETER toutes demandes contraires aux présentes
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
L’ONIAM constate qu’aucune prétention n’est dirigée à son endroit. Au demeurant, il relève qu’aucun accident médical non fautif n’est démontré. Par ailleurs, il exerce son recours contre la clinique de la Sauvegarde et son assureur pour les indemnités versées aux enfants du couple [T] et sollicite l’application de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2024, la CPAM de [Localité 21], ayant donné délégation à la CPAM de la Loire, sollicite du tribunal de :
FIXER le montant des débours définitifs de la CPAM à la somme de 150.576,79 €, selon décompte des débours arrêté au 30 septembre 2020,
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et de ses assureurs responsabilité civile la MACSF et le SOU MEDICAL au paiement des sommes suivantes :
— 150.576,79 € au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
— 1.191 € au titre de l’indemnité de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER in solidum la clinique de la Sauvegarde et de ses assureurs responsabilité civile la MACSF et le SOU MEDICAL au paiement des sommes dont la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ayant reçu délégation de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 21] sera tenue de faire l’avance,
CONDAMNER les mêmes en les mêmes formes au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL LEVY [Localité 25] SARDA,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La CPAM exerce son recours subrogatoire, prévu par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, soutenant que le préjudice de Madame [T] est en lien direct et exclusif avec l’incident de traction survenu au décours de la chirurgie du 3 juin 2013.
***
La société ADREA MUTUELLE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde et du docteur [M]
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
*La clinique de la Sauvegarde, le docteur [M] et la MACSF soutiennent que Madame [T] n’a subi aucune lésion médullaire.
Toutefois, il est constant que, dès son réveil, Madame [T] a fait part d’une tétraparésie sensitivo-motrice, laquelle s’est rapidement résorbée sur le côté droit.
Si la plupart des examens et imageries n’ont effectivement rien révélé d’anormal, les potentiels évoqués moteurs réalisés le 23 décembre 2013 ont mis en exergue une atteinte axonale des voies pyramidales destinées au membre inférieur gauche en cohérence avec la résorption de la paralysie des trois autres membres.
Rappelant que Madame [T] ne présentait aucun déficit moteur ou sensitif médullaire avant l’opération litigieuse du 3 juin 2013, le Professeur [A] conclut à l’existence d’une lésion médullaire au regard des symptômes cliniques immédiatement observés, des nombreuses consultations neurochirurgicales, neurologiques, de la rééducation fonctionnelle qui n’ont jamais remis en cause ce diagnostic, de l’altération des potentiels évoqués moteurs tel que précité et des séquelles constatées lors de son propre examen clinique.
Il est notable que, lorsqu’il a adressé le 4 juin 2013 Madame [T] au docteur [O], neurologue, le docteur [M] lui-même a considéré qu’en présence d’examens et d’imageries normaux, la seule hypothèse restante était celle d’un traumatisme par traction sur le champ opératoire. Il a d’ailleurs noté : « cette traction n’a pas semblé très importante mais on peut imaginer une traction médullaire et radiculaire chez une patiente sous anesthésie générale ». Puis, le 10 juin 2013, le docteur [M] a précisé à l’attention du centre de rééducation avoir retenu le diagnostic de traumatisme médullaire par traction.
Au demeurant, le tribunal remarque qu’il est incohérent de la part du docteur [M] et de son assureur MACSF d’affirmer qu’aucune atteinte médullaire ne s’est produite puis de soutenir finalement que Madame [T] a subi un aléa thérapeutique constitué d’une telle lésion.
L’existence d’une atteinte médullaire au décours de la chirurgie du 3 juin 2013 doit donc être retenue, en considération de l’absence de signe antérieur à l’intervention, de la tétraparésie signalée dès la phase de réveil post-opératoire et objectivée par l’examen clinique, des potentiels évoqués moteurs du 23 décembre 2013 et des séquelles persistantes.
*Concernant l’imputabilité de cette lésion médullaire, il s’avère que le compte-rendu opératoire mentionne : « Difficulté ou événement imprévu survenu au cours de l’intervention : traumatisme cervical en latéroflexion et rotation droite par traction sur le champ opératoire lors de la manipulation de l’amplificateur de brillance lors d’une radiographie peropératoire. »
Le Professeur [A] rapporte qu’en expertise, le docteur [M] a qualifié cet incident de « significatif », de « non-mineur ». Il a évoqué un mouvement brutal de l’appareil et de la patiente. Le document remis à l’expert par la clinique de la [26] indique d’ailleurs que la partie inférieure du champ opératoire s’est prise dans les roulettes de l’amplificateur de brillance, ce qui a entraîné une résistance. Puis, pour vaincre cette résistance, l’infirmier a tiré fortement sur l’appareil, entraînant « un mouvement brusque de l’extrémité céphalique de la patiente, associant une traction axiale, une rotation et une latéroflexion du cou de la patiente. »
La description précise de l’incident, en particulier par le docteur [M], met clairement en évidence que le geste vigoureux destiné à dégager les roulettes de l’appareil du champ opératoire a entraîné une traction de la tête et du cou de Madame [T]. Par suite, la thèse suivant laquelle seul le champ opératoire inférieur se serait décroché, sans impacter les champs opératoires fixés sur le corps de la patiente, est invalidée.
Ensuite, l’expert judiciaire expose que le docteur [M] ne se souvient plus exactement à quel moment la manipulation inadaptée de l’appareil de radiologie s’est produite. Il note : « cependant, après réflexion et analyse, il semblerait que cet événement est intervenu soit au moment du repérage discal une fois que l’approche a été réalisée, soit lors de la mise en place du fantôme, à savoir ce qui va permettre de déterminer l’implant final, élément qui est métallique, qui a un poids certain situé dans la loge de discectomie après résection des ostéophytes et du ligament commun vertébral postérieur et qui aurait très bien pu bouger anormalement lors de la manipulation de la tête de Madame [T] provoquée par le retrait de l’amplificateur. Il s’agit d’une hypothèse qui est invérifiable à ce jour ».
Contrairement à ce qu’interprètent les défendeurs, le Professeur [A] ne retient pas que, selon l’instant où la manipulation de l’amplificateur de brillance a provoqué la traction du champ opératoire, l’atteinte médullaire a pu ou non avoir lieu. Si un mouvement inattendu du fantôme a pu favoriser l’atteinte médullaire, celle-ci a pu être provoquée par la seule traction brusque de la tête et du cou de Madame [T].
L’expert judiciaire émet une seconde hypothèse, à savoir celle d’une atteinte liée à la libération de la compression médullaire préexistante. Il explique qu’une détérioration neurologique en l’absence de tout événement maladroit ou autre a déjà été constatée dans différentes séries de chirurgies discales. Selon l’expert, cela est généralement secondaire à une compression et/ou une distraction peropératoire liée à l’exérèse de la hernie du fragment discal. Il concède que cela provoque en général un mouvement anormal des membres, supérieurs ou inférieurs, gauches ou droits, mais cela reste non visible si le patient est curarisé et si le curare est pérennisé pendant la procédure chirurgicale, ce qui semble avoir été le cas en l’espèce.
Pour le Professeur [A], « les deux hypothèses sont valables et dans la mesure où l’évènement de mobilisation anormale de cet amplificateur a été noté, tracé et a généré une feuille d’incident », celle-ci est la plus probable.
Le tribunal rejoint l’analyse de l’expert dans la mesure où la manipulation inadaptée de l’appareil de radiologie a explicitement provoqué ce que le docteur [M] a qualifié de « traumatisme cervical » et où cet incident a été considéré comme suffisamment sérieux pour être tracé au compte-rendu opératoire puis signalé. De plus, dans les jours qui ont suivi l’opération, le docteur [M], praticien rompu au geste chirurgical exécuté le 3 juin 2013 et dont la prise en charge est exempte de toute critique, a retenu comme seule hypothèse restante le traumatisme médullaire par traction du champ opératoire, et ce à l’occasion de deux courriers de transmission des 4 et 10 juin 2013, précédemment cités. Il est également notable qu’il n’évoque aucun aléa thérapeutique.
*Il est constant que la manipulation fautive a été commise par un infirmier salarié de la clinique de la [26].
En vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, un médecin qui exerce à titre libéral au sein d’un établissement de soins répond des fautes commises par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, même si ces personnes sont les salariées de l’établissement, dès lors qu’elles sont placées, pendant l’acte opératoire, sous son contrôle. Ce pouvoir de contrôle et de direction caractérise le lien de subordination, qui se trouve donc transféré de la clinique au chirurgien devenu commettant occasionnel pendant le temps de l’intervention.
Si les époux [T] dirigent subsidiairement leurs prétentions contre le docteur [M] et son assureur en invoquant, sans l’étayer, la qualité de commettant occasionnel du chirurgien, ce moyen n’est pas soulevé par la clinique de la Sauvegarde et la MACSF. Cela signifie que l’établissement de santé et son assureur ne contestent pas que, dans l’hypothèse où la manipulation de l’appareil de radiologie par l’infirmier salarié est considérée comme fautive par le tribunal, la responsabilité incombe à la clinique.
En définitive, la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde est engagée et elle doit être tenue, in solidum avec son assureur MACSF, d’indemniser les préjudices des époux [T].
Sur la liquidation du préjudice de Madame [L] [T]
Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation y a été fixée au 5 novembre 2014.
Afin de répondre à l’exigence de réparation intégrale, il convient de se référer au barème de la Gazette du Palais 2025, table prospective au taux d’intérêt 0,5%, pour les préjudices soumis à capitalisation. Ce barème est le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur eu égard aux données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Frais médicaux
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique.
Madame [T] sollicite tout d’abord le remboursement de 589,15 euros correspondant à des restes à charge identifiés sur le relevé de la mutuelle ADREA MUTUELLE du 13 juin 2019. La clinique de la Sauvegarde et son assureur contestent la demande au motif que le lien de causalité entre ces dépenses et les faits n’est pas établi.
De fait, Madame [T] vise des actes de chirurgie, d’anesthésie et d’imagerie du 3 juin 2013, date de l’opération accomplie par le docteur [M]. Toutefois, l’indication chirurgicale posée par le médecin n’est pas remise en cause, de sorte que ces dépenses auraient été exposées en tout état de cause. Par ailleurs, les dépenses intitulées « appareillage » des 22 juin et 2 juillet 2013, « consultation » du 13 décembre 2013 et « pharmacie » du 2 juillet 2014 ne sont pas précisées de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de s’assurer qu’elles sont en rapport avec les faits, d’autant qu’elles ne sont pas retranscrites dans le rapport d’expertise. Elles doivent donc également être écartées.
Madame [T] réclame ensuite le remboursement de frais d’aides techniques, pour un total de 747,57 euros, qui n’est pas discuté en défense. Il sera fait droit à cette demande.
La CPAM exerce son recours pour les frais hospitaliers du 10 juin au 17 août 2013 (16 192,28 euros) puis du 12 février au 21 février 2014 (9855 euros), les frais médicaux (5136,07 euros), les frais pharmaceutiques (48,26 euros), les frais d’appareillage (228,72 euros). Aucune contestation n’est émise. Il revient à l’organisme social 31 460,33 euros.
Frais divers
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais autres que médicaux restés à la charge de la partie demanderesse.
Frais d’expertise et de médecin conseil
Madame [T] expose avoir été assistée par différents médecins conseil, pour un montant total d’honoraires de (150+760+960+2043+720=) 4 633 euros et avoir réglé les honoraires de l’expert judiciaire pour 2 000 euros.
La clinique et son assureur donnent un accord qui semble global mais qui porte sur 5913 euros.
Le tribunal observe que les honoraires de l’expert judiciaire relèvent des dépens et doivent être traités comme tels. Par ailleurs, la demanderesse produit la dernière facture du docteur [S] de 720 euros, correspondant à la rédaction d’observations complémentaires en réponse à la synthèse du Professeur [B], médecin conseil adverse. Elle doit donc être retenue. Par suite, il revient à Madame [T] la somme de 4 633 euros, hors honoraires de l’expert judiciaire.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a eu besoin la partie demanderesse durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
*L’expert judiciaire conclut à un besoin en aide humaine de :
2h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 60%, soit du 18 août 2013 au 31 décembre 2013, représentant 136 jours5h/semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 1er janvier 2014 (pour ne pas compter deux fois le 31 décembre 2013) au 5 novembre 2014, représentant 309 jours ou 44,1 semaines1h/jour d’aide à la parentalité jusqu’à la fin de l’année 2020.
*Observant que les enfants du couple [T] étaient âgés de 8, 13 et 14 ans en 2013, les défendeurs contestent le besoin d’aide à la parentalité, comme n’étant pas suffisamment établi en son principe.
Il ressort du compte-rendu de l’ergothérapeute du 16 août 2013 (soit deux jours avant la sortie du centre de rééducation) que Madame [T] était indépendante pour l’habillage, le déshabillage, dans ses déplacements, en fauteuil roulant manuel à l’extérieur, en déambulateur ou cannes canadiennes à l’intérieur. Elle avait des difficultés pour couper certains aliments, un besoin pour attraper les objets en hauteur, porter les charges lourdes, manipuler les plats remplis. En revanche, elle était en mesure de préparer un repas pour plusieurs personnes.
Les demandeurs ne s’appuient que sur l’étude de [K] [X], intitulée « les besoins en aide humaine chez l’enfant ». Elle ne porte donc pas sur le besoin des parents d’être assistés dans leur parentalité. En tout état de cause, elle distingue les actes de la vie quotidienne (toilette, habillage/déshabillage, prise des repas) des actes éducatifs (jeux, scolarité). Or, comme le remarquent les défendeurs, les enfants de Madame [T] étaient autonomes pour leur toilette, l’habillage/déshabillage, la prise des repas. La demanderesse était en mesure de les surveiller, de jouer à certains jeux, de suivre leur scolarité. L’expert [A] indique d’ailleurs que son état médical limitait très peu les tâches éducatives et de surveillance.
Par suite, au regard des pièces produites, il n’apparaît pas que Madame [T] ait eu un besoin en parentalité distinct de son besoin personnel en aide humaine. Ce volet de la demande doit être rejeté.
*La demanderesse fonde son calcul sur une base horaire de 20 euros, qu’elle estime inférieure au taux horaire d’un prestataire, et ajoute à chaque période les congés payés et les jours fériés. Cette analyse est débattue par la clinique et son assureur.
Madame [T] ne produit aucune facture justifiant un recours à une tierce personne professionnelle. Elle n’a donc exposé aucune charge sociale. En l’absence de recours à une structure spécialisée, occasionnant des frais de gestion supplémentaires, l’indemnité au titre de l’aide humaine familiale s’élève à 17,00 Euros de l’heure, montant supérieur au SMIC horaire brut.
Il revient donc à Madame [T] :
(136 j x 2h/j x 17€/h=) 4624 euros(44,1 semaines x 5h/semaine x 17€/h =) 3748,50 eurosTotal : 8 372,50 euros
Frais de déplacement
Madame [T] réclame le remboursement d’un certain nombre de déplacements, effectués après la fin de la prise en charge des transports par l’organisme social.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, elle justifie bien de l’acquisition d’un véhicule en novembre 2013 d’une puissance fiscale de 8 Cv. Néanmoins, ils observent à juste titre que la plupart des déplacements sont postérieurs à la consolidation et reposent sur un tableau rédigé par la patiente elle-même. Le tribunal ajoute que le relevé des frais de transport (pièce IV-1) indique que le kinésithérapeute DUFOUR se situe à 3 km du domicile de Madame [T] et non à 6 km, de sorte que le calcul du nombre de kilomètres soumis par la demanderesse est imprécis voire inexact. De plus, il n’est pas trouvé trace d’un rendez-vous chez l’avocat à [Localité 15] le 17 mars 2014. Les factures du médecin conseil TARDY n’indiquent pas de consultation à [Localité 14] ce même 17 mars 2014. Et le dossier déposé devant la CCI n’a été réputé complet qu’en juin 2014 de sorte que le déplacement à [Localité 23] toujours le 17 mars 2014 n’est pas expliqué.
Dans ce contexte, ne seront retenus que les déplacements aux expertises, CCI puis judiciaire, peu important, dans un souci de pragmatisme, que la seconde ait eu lieu après la consolidation.
Il revient à Madame [T] : ((1164+940 km = 2104 km) x 0,595 =) 1 251,88 euros.
*La CPAM sollicite le remboursement de 4 064,56 euros pour les frais de transport engagés jusqu’au 7 mai 2014. Les défendeurs n’émettent aucune observation. Il sera fait droit à la demande.
Frais de logement adapté
Madame [T] indique avoir dû aménager un chemin en béton pour accéder à son domicile en fauteuil roulant.
Contrairement à ce que soulignent la clinique et son assureur, l’expert [A] a retenu comme frais de logement la rampe d’accès pour handicapé à l’extérieur, sur facture. Néanmoins, la facture est critiquée dans la mesure où l’intitulé n’évoque qu’une livraison de béton. En outre, le compte-rendu de la visite à domicile de l’ergothérapeute effectuée le 7 août 2013 indique que l’accès à la maison des [T], construite en 2012, se fait par une cour en gravier pas encore nivelée, le terrassier devant l’aménager peu après. L’ergothérapeute indique que Madame [T] peut franchir sans difficulté avec ses cannes la marche d’entrée de l’habitation. Dans ce contexte, le lien de causalité entre la faute reprochée à la clinique et le préjudice constitué de la facture du 19 juillet 2013 n’est pas suffisamment établi. La demande doit être rejetée.
Frais de réparation de la boîte de vitesse
Madame [T] indique avoir dû acquérir fin 2013 un véhicule équipé d’une boîte de vitesse automatique. Or cette boîte de vitesse est tombée en panne en septembre 2014. Si les défendeurs ne contestent pas le besoin d’une boîte automatique, ils s’opposent à la prise en charge de sa réparation, l’origine de la panne étant inconnue.
Si le responsable peut être tenu d’indemniser les aménagements d’un véhicule rendus nécessaires par le handicap induit par la faute commise, il n’est pas redevable des factures d’entretien et de réparations courantes. La demande doit être rejetée.
*En définitive, le poste des frais divers s’élève à : (4633+8372,50+1251,88=) 14 257,38 euros.
Pertes de gains professionnels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la partie demanderesse pendant la durée de son incapacité temporaire, qu’elle soit totale ou partielle.
Ce poste de préjudice étant temporaire, il n’y a pas lieu d’imputer la rente invalidité qui vient réparer un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait débuté avant la date de consolidation.
Les parties s’accordent sur la période à prendre en considération, à savoir du 1er août 2013 au 5 novembre 2014. En revanche, elles divergent sur le salaire de base.
Madame [T] a perçu suivant ses avis d’imposition :
(13 765/12=) 1147,08 euros mensuels en moyenne sur l’année 2010 (19 982/12=) 1665,16 euros mensuels en moyenne sur l’année 2011(19 314/12=) 1609,50 euros mensuels en moyenne sur l’année 2012(20 547/12=) 1712,25 euros mensuels en moyenne sur l’année 2013
Le salaire mensuel moyen calculé par la clinique et son assureur, à concurrence de 1631,75 euros net, sera retenu.
Ainsi, entre le 1er août 2013 et le 5 novembre 2014, Madame [T] aurait dû percevoir : ((1631,75 €/ mois x 15 mois (août 2013 à octobre 2014) = 24 476,25 €) + (1631,75/30 jours x 5 jours (novembre 2014) = 271,96 €) =) 24 748,21 euros.
Elle a perçu 24 118,70 euros d’indemnités journalières.
Les pertes de gains professionnels actuels s’élèvent à (24 748,21 – 24 118,70=) 629,51 euros.
Dès lors que Madame [T] a perçu des indemnités journalières au fur et à mesure de ses arrêts de travail, l’actualisation ne doit porter que sur l’indemnité, correspondant aux revenus perdus à la date de consolidation : (629,51 x 117,33 /99,78 selon les indices produits par la demanderesse =) 740,23 euros.
Il revient à la CPAM 24 118,70 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Frais médicaux à venir
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la partie demanderesse, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais para-médicaux (infirmiers, kinésithérapeute…), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation.
Madame [T] ne forme aucune prétention à ce titre. En l’absence de toute explication, il n’y a pas lieu de réserver sa demande comme elle l’indique dans le dispositif de ses conclusions.
La CPAM conclut au remboursement de la somme de 47 463,69 euros, au sujet de laquelle les défendeurs n’émettent aucune observation. Il sera fait droit à la demande.
Assistance tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie demanderesse du fait du handicap ou des séquelles consécutives aux faits.
L’expert [A] conclut à un besoin d’aide humaine de 4 heures par semaine, outre une heure par jour d’aide à la parentalité jusque fin 2020. Toutefois, pour les motifs précédemment énoncés lors de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire, le besoin d’aide à la parentalité n’est pas suffisamment établi en l’espèce.
Madame [T] ne produit aucune facture attestant du recours à une tierce personne professionnelle jusqu’à la date du jugement. Elle n’a donc engagé aucune charge. Le taux horaire sera donc fixé à 17 euros pour les arrérages échus.
Concernant les arrérages à échoir, l’unique devis produit par Madame [T] prévoyant un taux horaire de 30,95 euros pour une aide non spécialisée comprenant uniquement du ménage apparaît excessif, la demanderesse admettant elle-même au stade de l’assistance par tierce personne temporaire que le recours à un prestataire revient à environ 25 euros de l’heure. Ce taux doit être retenu.
Le volume horaire étant modéré, il n’y a pas lieu de prévoir une rente.
Il revient donc à Madame [T] :
Au titre des arrérages échus du 5 novembre 2014 au 14 avril 2025 : (543 semaines x 4h/semaine x 17€=) 36 924 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 14 avril 2025, date à laquelle Madame [T] a 45 ans : (4h/semaine x 52 semaines x 25€/h =) 5200 €/ an x 39,169 = 203 678,80 eurosTotal : 240 602,80 euros.
Pertes de gains professionnels à venir
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
*Le 16 avril 2015, la médecine du travail a considéré que Madame [T] était inapte à son emploi d’agent de production compte tenu de ses restrictions physiques ainsi décrites : « ne peut plus tenir debout toute la journée, doit pouvoir s’asseoir voire s’allonger à sa demande, ne peut plus se déplacer à pieds sur une distance supérieure à 50 mètres et alors avec des béquilles, ne peut plus porter de charge supérieure à un kilogramme, ne doit pas avoir de mouvements répétitifs des membres supérieurs, ne peut réaliser aucune tâche en précision des membres supérieurs, ne doit pas avoir de geste d’élévation des membres supérieurs, ne doit pas avoir de contrainte pour le rachis cervical. De plus, est détentrice d’une invalidité de deuxième catégorie : ne pourrait tenir un poste de travail que sur un temps très partiel. »
Il ressort du courrier de licenciement pour inaptitude que Madame [T] a évoqué sa formation initiale de BEP secrétariat-comptabilité, domaine dans lequel elle n’a jamais exercé.
L’expert [A] estime qu’on « pourrait entrevoir un travail à temps partiel, sédentaire, à proximité de son domicile. Les qualifications requises de Madame [T] ne semblent pas faciliter un emploi de ce type. »
L’ampleur des contraintes physiques, l’ancienneté de la formation initiale de Madame [T], et les restrictions retenues par l’expert judiciaire ne permettent pas de conclure que Madame [T] dispose d’une capacité résiduelle de travail.
*Toutefois il est notable que, dans une attestation d’imputabilité dressée le 28 novembre 2018 pour le compte de la CPAM, le médecin conseil de l’organisme social considère que la pension d’invalidité de deuxième catégorie servie depuis le 1er avril 2015 n’est imputable à l’accident du 3 juin 2013 qu’à concurrence de 20%.
Madame [T] ne conteste pas cette analyse puisqu’elle ne déduit de ses pertes de gains que 20% de la pension d’invalidité perçue.
Par suite, seuls 20% des pertes totales de gains professionnels futurs doivent être mis à la charge de la clinique et son assureur.
*Pour tenir compte de la perte des droits à la retraite, le calcul s’opérera de manière viagère, comme sollicité par Madame [T].
*Il a été précédemment retenu, au stade des pertes de gains professionnels actuels, un salaire mensuel moyen de 1631,75 euros net.
Par ailleurs, les avis d’imposition de Madame [T] mettent en évidence qu’elle perçoit des revenus réguliers depuis 2015 déclarés à l’administration fiscale dans la catégorie « pension, retraite, rente », distincts de la pension d’invalidité servie par la CPAM. Or elle n’explique aucunement cette source de revenus, qu’elle ne déduit d’ailleurs à aucun moment de son calcul. Dans ces circonstances, ces revenus seront comptabilisés.
Arrérages échus du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2023 (en l’absence de précision sur les revenus perçus en 2024) :
Salaires qui auraient dû être perçus : (1631,75 €/mois x 109,87 mois =) 179 208,37 eurosA déduire : salaires et autres revenus qui ont été perçus, suivant les avis d’imposition : ∙ Du 5 novembre 2014 au 31 décembre 2014 : (12 459€/365 jours x 57 jours =) 1945,65 euros
∙ Année 2015 : (10 332+8306=) 18 638 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2016 : 11 074 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2017 : 11 074 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2018 : 10 889 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2019 : 10 974 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2020 : 11 122 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2021 : 10 925 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2022 : 10 925 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Année 2023 : 10 925 euros hors pension d’invalidité de la CPAM
∙ Total : 108 491,65 euros
A déduire : indemnités journalières perçues entre le 5 novembre 2014 et le 31 mars 2015 : (4879,83+2387,14=) 7 266,97 eurosA déduire : arrérages échus de la pension d’invalidité de la CPAM du 1er avril 2015 au 30 novembre 2018 : 25 693,68 eurosTotal : (179 208,37 – 108 491,65 – 7266,97 – 25 693,68 =) 37 756,07 eurosPart imputable aux défendeurs : (37 756,07 x 20% =) 7551,21 euros
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2024 : Perte annuelle : ((1631,75 € x 12 =) 19 581 euros – 10 988,50 euros (moyenne des autres revenus hors pension invalidité de la CPAM, calcules sur les années 2015 à 2023 =) 8592,50 eurosPerte capitalisée (44 ans au 1er janvier 2024) : (8592,50 € x 40,008 =) 343 768,74 eurosA déduire : capital de la rente invalidité de la CPAM : 155 318,99 eurosTotal : (343 768,74 – 155 318,99 =) 188 449,75 eurosPart imputable aux défendeurs : (188 449,75 x 20%=) 37 689,95 euros
Total des pertes de gains professionnels futurs : (7551,21 + 37 689,95 euros =) 45 241,16 euros, soit après actualisation depuis le 5 novembre 2014 (suivant les indices cités par Madame [T] 99,78/117,33) : 53 198,49 euros.
*Enfin la CPAM sollicite le remboursement des indemnités journalières (7266,97 euros), et de 20% de la rente invalidité échue et capitalisée (155 318,99+25693,68 = 181 012,67 x 20% =) 36 202,54 euros, soit un total de 43 469,51 euros. Ce montant n’est pas discuté par les défendeurs. Il sera fait droit à la demande.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Madame [T] expose avoir perdu son emploi, qui lui assurait une vie sociale et un équilibre, de sorte qu’elle éprouve désormais une dévalorisation personnelle et sociale. Pour conclure au rejet de la prétention indemnitaire, les défendeurs objectent qu’elle conserve une capacité de travail.
La persistance d’une capacité de travail n’est pas suffisamment démontrée. Pour autant, il doit être observé que, suivant « l’estimation retraite » produite par la demanderesse (sa pièce III-8) sa carrière a été entrecoupée de périodes de chômage. De plus, elle n’a conclu son CDI que le 31 mai 2012, avec une ancienneté remontant à juillet 2011 soit deux ans avant les faits litigieux. Elle était placée en arrêt de travail depuis le 30 janvier 2012. Dans ce contexte, il a été précédemment retenu que ses pertes de gains n’étaient imputables à la faute de l’établissement hospitalier qu’à concurrence de 20%. Par suite, l’incidence professionnelle n’est pas complètement imputable aux faits du 3 juin 2013. Il sera accordé une somme de 5 000 euros.
Frais de logement adapté
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais de logement aménagé incluant non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit…).
Madame [T] indique avoir besoin d’une barre stileo ventouse, d’un siège de douche et d’un tapis de bain. Les défendeurs observent que seuls des devis de 2014 et 2015 sont produits, ce qui signifie que la demanderesse n’a jamais installé ces équipements pourtant peu coûteux, qui lui sont donc inutiles.
L’expert judiciaire retient la modification de la salle de bains avec une douche à l’italienne. Toutefois, le compte-rendu de visite à domicile réalisé par un ergothérapeute le 7 août 2013 indique qu’une cabine a été rajoutée provisoirement sur un emplacement de douche sans marche d’ores et déjà prévu par les époux [T] lors de la construction de leur maison, un an auparavant. Cet aménagement n’est donc pas en lien de causalité avec les faits du 3 juin 2013.
Ce même compte-rendu de visite propose effectivement l’installation d’une chaise, d’un tapis antidérapant et d’une barre d’appui à ventouse. Ces équipements n’ont toutefois pas été discutés au cours de l’expertise judiciaire, en 2022. Et Madame [T] ne produit que des devis datant de 2014 et 2015, pour un total de 177,84 euros. Cela signifie qu’elle ne les a jamais acquis, ni renouvelés tous les cinq ans. Il ne peut donc être considéré qu’il s’agit d’un besoin emportant nécessairement une indemnisation. La demande doit être rejetée.
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que Monsieur [T] a installé des rampes d’accès et une douche à l’italienne et réclament une somme forfaitaire de 5 000 euros.
Il a été précédemment relevé que le projet d’aménagement de la douche était antérieur à l’opération litigieuse du 3 juin 2013. En outre, aucun justificatif n’établit la réalisation de la rampe d’accès et son aménagement en stricte considération du handicap de Madame [T]. La demande doit être rejetée.
Frais de véhicule adapté
Les parties s’accordent sur le besoin d’une boîte de vitesse automatique mais divergent sur le coût de cet équipement et la fréquence de son renouvellement.
Madame [T] prétend que le coût d’acquisition et d’installation d’une boîte automatique s’élève à 2500 euros, sans produire aucun justificatif. Les défendeurs versent une annonce au prix de 699 euros qui ne correspond qu’à l’achat de la pièce. Pour tenir compte de l’installation, il sera retenu un prix de 1 000 euros.
La demanderesse ne démontre pas que le renouvellement de cette pièce s’effectue nécessairement tous les cinq ans. Il sera retenu une fréquence de 7 ans.
Il revient à Madame [T] :
Arrérages échus : coût de la première acquisition et installation en novembre 2013 (correspondant à la date d’achat du véhicule, bien qu’avant la date de consolidation) : 1 000 euros + coût du premier renouvellement en novembre 2020 : 1000 euros = 2000 eurosArrérages à échoir : (1000 €/ 7 ans =) 142,85 €/ an x 36,650 (point d’euro de rente viagère pour une femme de 48 ans en novembre 2027) = 5235,45 eurosTotal : 7235,45 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire total du 2 juin au 17 août 2013, puis du 12 février au 20 février 2014, puis du 28 janvier au 15 février 2022, duquel il faut déduire une semaine pour la prise en charge initiale de la hernie discale ; la période 2022 étant située après la consolidation, elle doit être également retirée ; la durée du déficit fonctionnel temporaire total s’élève à : (77+9 – 7=) 79 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% du 18 août 2013 au 31 décembre 2013, soit 136 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% du 1er janvier 2014 (pour ne pas compter deux fois le 31 décembre 2013) au 5 novembre 2014, soit 309 jours.
Contrairement à ce que soutiennent la clinique et son assureur, il est incontestable que Madame [T] a été dans l’obligation de séjourner en centre de rééducation jusqu’au 17 août 2013, ce que l’expert retient comme une suite anormale de l’opération.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Madame [T] a subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire total : (79 jours x 28€/j =) 2212 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 60% : (136 jours x 28€/j x 60%=) 2284,80 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 40% : (309 jours x 28€/j x 40% =) 3460,80 euros.
Total : 7957,60 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise judiciaire qu’à la suite de la discectomie totale C5C6 avec arthrodèse cervicale par voie antérieure avec greffe intersomatique, Madame [T] s’est réveillée avec une tétraparésie sensitivo-motrice. La régression rapide n’a été qu’incomplète. Madame [T] a dû être hospitalisée en centre de rééducation, avant de regagner son domicile avec plusieurs aides techniques (fauteuil roulant, déambulateur, béquilles). Des troubles ORL sont apparus. Le fort impact psychologique a été objectivé par une hospitalisation en février 2014. Des traitements antalgiques et antidépresseurs ont été mis en place.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 4 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 14 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive aux faits en cause.
Madame [T] sollicite la somme de 5 000 euros, en considération de l’utilisation des aides techniques pour les déplacements (fauteuil roulant, déambulateur, béquilles, orthèse) et d’une prise de poids d’environ 10 kg.
Le préjudice esthétique temporaire est évalué par l’expert judiciaire à 3,5 sur 7. La période concernée étant relativement courte (17 mois), l’offre des défendeurs à concurrence de 2 500 euros est satisfactoire.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % compte tenu de la persistance d’un déficit hémi corporel gauche prédominant au membre inférieur, de douleurs neuropathiques prédominant également au membre inférieur avec des douleurs permanentes, et en considération d’un impact psychologique et psychiatrique avec traitement antidépresseur, suivi mensuel, et trouble de l’humeur.
La clinique et son assureur critiquent ce taux, remarquant que l’expert désigné par la CCI avait conclu à un taux de 20% qui était déjà trop élevé de leur point de vue.
Contrairement à ce qu’indiquent les défendeurs, le Professeur [A] ne vise pas les troubles sphinctériens dans les composantes du déficit fonctionnel permanent, même s’il les mentionne au stade de ses conclusions dans les conséquences de l’accident fautif du 3 juin 2013. Par ailleurs, hormis sous-entendre que Madame [T] a exagéré son déficit moteur au moment des examens cliniques réalisés lors des expertises CCI et judiciaire, le Professeur [B] n’apporte aucun argument médical pour contredire l’analyse de l’expert. Le taux de 35% sera retenu.
Au vu de l’âge de Madame [T] à la date de consolidation (35 ans le 5 novembre 2014), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (35 x 3355=) 117 425 euros.
Préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [T] expose qu’elle porte une orthèse à la cheville gauche et se déplace avec des cannes anglaises. Elle évoque également sa prise de poids, générée par le traitement antalgique et la contrainte à l’inactivité physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2 sur 7 en considération de l’usage de la canne côté droit, de la marche légèrement ralentie avec une discrète boiterie.
Les éléments constitutifs du préjudice étant visibles et non dissimulables, il sera fait droit à la demande indemnitaire de 4 000 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Madame [T] soutient qu’elle ne peut plus pratiquer d’activités avec ses enfants, comme les balades, les sorties à vélo, le football ou le badminton. La clinique et son assureur relèvent à juste titre que la demanderesse ne produit aucune pièce et ne fait donc pas la preuve de la pratique antérieure de ces activités qui, au demeurant, relèvent davantage du déficit fonctionnel permanent. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Préjudice sexuel
Ce type de préjudice peut revêtir trois acceptions à savoir un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, un préjudice lié à l’acte sexuel consistant en la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel en lui-même (perte de libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou perte de la capacité d’accéder au plaisir) ou un préjudice lié à une difficulté ou une impossibilité à procréer ; ce poste de préjudice vise à indemniser une ou plusieurs de ces acceptions.
Madame [T] invoque une baisse de la libido et une baisse de la sensation lors de l’acte sexuel, aspects retenus par l’expert judiciaire. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande dans son principe, mais dans son quantum. L’offre émise à concurrence de 5 000 euros, satisfactoire, sera retenue.
***
En définitive le préjudice de Madame [L] [T] s’établit de la manière suivante :
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 747,57 euros
Frais divers dont assistance par tierce personne : 14 257,38 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 740,23 euros
Dépenses de santé futures : rejet de la demande de réserve
Assistance par tierce personne permanente : 240 602,80 euros
Pertes de gains professionnels futurs : 53 198,49 euros
Incidence professionnelle : 5 000 euros
Frais de logement adapté : rejet
Frais de véhicule adapté : 7235,45 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 7957,60 euros
Souffrances endurées : 14 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
Déficit fonctionnel permanent : 117 425 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros
Préjudice d’agrément : rejet
Préjudice sexuel : 5 000 euros
Total : 472 664,52 euros
La SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 472 664,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La créance de la CPAM de [Localité 21] s’établit de la manière suivante :
31 460,33 euros pour les dépenses de santé actuelles4 064,56 euros pour les frais de transport24 118,70 euros pour les indemnités journalières avant consolidation47 463,69 euros pour les frais futurs43 469,51 euros pour les pertes de gains professionnels futurs
Total : 150 576,79 euros.
La SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF seront donc condamnées in solidum au paiement de la somme de 150 576,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [V] [T]
Monsieur [T] fait valoir un préjudice d’affection ainsi que des troubles dans les conditions d’existence.
Les défendeurs observent à raison que l’indemnité réclamée au titre du préjudice d’affection équivaut à celle pouvant être versée lorsque le proche est décédé. L’offre à hauteur de 10 000 euros est satisfactoire.
Par ailleurs, la clinique et son assureur remarquent de manière pertinente que la description des troubles dans les conditions d’existence correspond en réalité à l’assistance par tierce personne, laquelle a déjà été indemnisée. De plus, aucun justificatif n’est produit sur le renoncement du demandeur à certaines activités. Dans ces circonstances, l’offre de 5 000 euros est satisfactoire, en ce compris le préjudice sexuel par ricochet.
La SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF seront donc condamnées in solidum au paiement des sommes de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 5000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les prétentions de l’ONIAM
Vu les articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique
Sur le recours pour les indemnisations servies aux enfants du couple [T]
Dès lors que la responsabilité de la clinique de la Sauvegarde, assurée par la MACSF, est retenue par le tribunal et qu’il est établi par les protocoles transactionnels produits (autorisés par le juge des tutelles) que l’ONIAM s’est substitué à l’assureur ayant expressément refusé d’indemniser le préjudice d’affection des trois enfants mineurs des époux [T], l’ONIAM est fondé en son recours subrogatoire dirigé contre l’établissement et son assureur.
La SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF seront donc condamnées in solidum à rembourser à l’ONIAM la somme de (7500 x 3=) 22 500 euros.
Sur la pénalité
L’ONIAM conclut au prononcé de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 code de la santé publique.
En l’espèce, la MACSF a rapidement fait savoir à Madame [T] son refus de l’indemniser suivant l’avis de la CCI en raison d’un désaccord avec l’argumentation médicale et scientifique retenue. La motivation de l’avis de la CCI repose sur les conclusions du rapport d’expertise déposé par le docteur [E]. Or, dans sa décision du 5 juillet 2021, ce tribunal s’est estimé insuffisamment éclairé par ce rapport et a ordonné une mesure d’instruction. Dans ces circonstances, et compte tenu de la légitimité du débat concernant les responsabilités, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de la sanction réclamée. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de [Localité 21], la mutuelle ADREA MUTUELLE, régulièrement assignées, sont parties à la procédure de sorte que la décision leur est commune de droit.
Il convient de condamner in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire [A], conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF seront également condamnées in solidum à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [L] [T] la somme de 2 500 eurosA Monsieur [V] [T] la somme de 500 eurosA la CPAM de Haute Savoie la somme de 1 000 euros.
La demande de la clinique et de son assureur, qui succombent, doit être écartée.
En équité, la demande formée par le docteur [M] et son assureur MACSF sera rejetée.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 1191 euros et d’un montant minimum de 118 euros, suivant l’arrêté du 18 décembre 2023.
Il sera donc accordé à la CPAM de Haute Savoie une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1191 euros.
En application de l’article 515 alinéas 1 et 2 ancien du code civil, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, la nature et l’ancienneté du litige commandent d’ordonner l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu à constitution d’une garantie ou à consignation sur un compte séquestre, en l’absence de toute démonstration du risque de non restitution en cas d’infirmation de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer à Madame [L] [Y] épouse [T] la somme de 472 664,52 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer à la CPAM de la [Localité 21] ayant donné délégation à la CPAM de la Loire la somme de 150 576,79 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer à Monsieur [V] [T] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’affection et celle de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer à l’ONIAM la somme de 22 500 euros, en remboursement des indemnités versées à Monsieur [U] [T], Monsieur [D] [T] et Madame [P] [T]
REJETTE la demande de pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A Madame [L] [T] la somme de 2 500 eurosA Monsieur [V] [T] la somme de 500 eurosA la CPAM de Haute Savoie ayant donné délégation à la CPAM de la Loire la somme de 1 000 euros
REJETTE la demande formée par la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF en application de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande formée par le docteur [C] [M] et son assureur MACSF en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SA clinique de la Sauvegarde et la MACSF à payer à la CPAM de [Localité 21] ayant donné délégation à la CPAM de la Loire la somme de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion
ORDONNE l’exécution provisoire
REJETTE les demandes de constitution d’une garantie ou de mise sous séquestre
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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