Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 5 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 2]
RP 1109
[Localité 3]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHV
BDF N° : 000325003276
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 05 Janvier 2026
[L] [P] veuve [F]
C/
[6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [L] [P] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[6]
Chez [Localité 8] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 04 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 05 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2025, Madame [P] [L] veuve [F] a saisi la [7] de sa situation de surendettement.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable la demande présentée par Madame [P] [L] veuve [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 22 mai 2025, la commission a adressé à Madame [P] [L] veuve [F] l’état détaillé des dettes, établi d’après ses déclarations et celles de ses créanciers, et l’a averti de la possibilité de contester cet état dans les vingt-jours de la réception de la lettre recommandée.
Par courrier du 26 mai 2025, Madame [P] [L] veuve [F] a sollicité la vérification de la créance de la [6] n°44689833979001 indiquant qu’il s’agit d’un prêt contracté par son défunt époux Monsieur [F] [Y] et qui était intégré dans son précédent plan et sollicite par conséquent son intégration.
Madame [P] [L] veuve [F] et les créanciers concernés ont ensuite été convoqués par lettre recommandée à une audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, Madame [P] [L] veuve [F] maintient les termes de sa contestation, faisant valoir que la créance de la [6] n’apparaît pas dans l’état détaillé des dettes qui lui a été notifié.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, sans être représentés.
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Madame [P] [L] veuve [F] le 22 mai 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 26 mai 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 22 mai 2025 par Madame [P] [L] veuve [F].
Sur la créance de la [6] :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il ressort de l’état détaillé des dettes transmis par la commission en date du 25 juin 2025 que la créance de la [6] n°44689833979001 apparaît pour un montant de 8358,89 euros, tel que mentionnée dans le plan produit par Madame [P] [L] veuve [F]. Madame [P] sollicite elle même que cette créance soit fixée pour le même montant.
Dès lors, la créance sera actualisée dans les conditions fixées au sein du présent dispositif.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créances formée le 26 mai 2025 par Madame [P] [L] veuve [F] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 8358,89 euros la créance de la [6] n°44689833979001 à l’encontre de Madame [P] [L] veuve [F] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [P] [L] veuve [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [P] [L] veuve [F] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 5 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Tutelle ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- République ·
- Saisine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Gauche ·
- Prorogation ·
- Délais ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale
- Véhicule ·
- Inexecution ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Crédit immobilier ·
- Compte joint ·
- Développement ·
- Compte de dépôt ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Tarification ·
- Dispositif médical ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Pharmacien ·
- Notification
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pont ·
- Vacances ·
- Père ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Résidence habituelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Réglement européen ·
- Transporteur ·
- Retard ·
- Contrats de transport ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Destination
- Tribunal judiciaire ·
- Maire ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Fins de non-recevoir ·
- Électeur ·
- Qualités ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Contentieux
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Défaut de paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Prescription ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Profession ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.