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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 15 nov. 2024, n° 21/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[H], [F], [B] [R] épouse [X]
C/
[W], [K], [Y] [X]
N° RG 21/03657 – N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJUK
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 15 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [H], [F], [B] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (02)
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [W], [K], [Y] [X]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (GHANA)
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 13/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDEUR : représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 11 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame Estelle CAULLIER et Monsieur Richard AMETSIKOR se sont mariés le 19 février 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’ACCRA (GHANA). Les époux ont désigné la loi française comme loi applicable au régime matrimonial et opté pour le régime de la séparation des biens par acte établi le 19 janvier 2010 à l’ambassade de France à ACCRA (GHANA), par Anton BIALECKI, consul adjoint. Le mariage a été transcrit au service central d’état civil français le 1er juin 2010.
De cette union sont issus deux enfants :
— Lucas AMETSIKOR, né le 25 novembre 2010 à MONTPELLIER (34),
— Ernestine AMETSIKOR, née le 10 décembre 2014 à SAINT-QUENTIN (02).
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juillet 2021, Madame Estelle CAULLIER a fait assigner Monsieur Richard AMETSIKOR en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 octobre 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a :
— déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française,
— dit que les époux résideront séparément, un délai de 3 mois ayant été imparti à l’époux pour quitter le domicile conjugal,
— attribué à Madame Estelle CAULLIER la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le crédit immobilier y afférant,
— condamné Madame Estelle CAULLIER à verser à Monsieur Richard AMETSIKOR une pension alimentaire de 300 euros, au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— fixé à la somme mensuelle de 75 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 150 euros,
— réservé les dépens,
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 février 2022.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame Estelle CAULLIER demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
— dire qu’elle conservera l’usage du nom marital,
— reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
— débouter Monsieur Richard AMETSIKOR de sa demande de prestation compensatoire,
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de Lucas et Ernestine,
— fixer la résidence habituelle de Lucas et Ernestine à son domicile,
— octroyer au père un droit de visite et d’hébergement classique,
— augmenter la contribution à l’entretien et à l’éducation de Lucas et Ernestine à la somme de 180 euros par enfant, soit la somme totale de 360 euros,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur Richard AMETSIKOR demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
— reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce,
— condamner Madame Estelle CAULLIER à lui verser une prestation compensatoire de 90 000 euros en capital,
— A titre principal, fixer la résidence habituelle de Lucas et Ernestine en alternance au domicile de chacun de parents et fixer à la somme mensuelle de 150 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de Lucas et Ernestine due par la mère, soit la somme totale de 300 euros,
— A titre subsidiaire, octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera les fins semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et diminuer la contribution à l’entretien et à l’éducation de Lucas et Ernestine à la somme de 40 euros par enfant, soit la somme totale de 80 euros, et ce à compter du 11 juillet 2022, date de la rupture de son contrat de travail,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Les enfants ont été entendus le 7 février 2024 et le compte rendu d’audition a été laissé à la disposition des parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [H], [F], [B] [R], née le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 13] (02)
et Monsieur [W], [K], [Y] [X], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 11] (GHANA)
mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 10] (GHANA) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que Madame [H] [R] conservera l’usage du nom marital [X];
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 30 juillet 2021, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [W] [X] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [L] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (34) et [B] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (02) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (34) et [B] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (02) au domicile de Madame [H] [R] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [X] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires : Les fins des semaines calendaires paires du vendredi 19 heures au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 160 euros par enfant, soit à la somme totale de 320 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [L] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (34) et [B] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (02) à compter de la date de la présente décision et LE CONDAMNE en tant que de besoin au versement de cette somme ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (34) et [B] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (02) est payable, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
nouvelle contribution = contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 40 00) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de contribution à l’entretien et à l’éducation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [X], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] (34) et [B] [X], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (02) est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, ou à compter de sa levée le cas échéant, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier selon les modalités visées par la présente décision, d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires, une fois mise en place, aura pour effet, pour le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, de devoir verser sa pension alimentaire à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de la mutuelle sociale agricole qui la reversera immédiatement au créancier ;
RAPPELLE que si un impayé survient alors que l’intermédiation est mise en place, la caisse d’allocations familiales ou la caisse de la mutuelle sociale agricole garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial (article L581-2 du code de la sécurité sociale) et procède à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, à une procédure de recouvrement forcé ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au greffe de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales :
— par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
— dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties :
1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l’article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de cet organisme ;
2° Un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la lettre de notification aux parties n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d’élément nouveau l’une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
*les voies d’exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.,
*la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution),
*le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ;
CONDAMNE Madame [H] [R] et Monsieur [W] [X] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier, La juge aux affaires familiales,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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