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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 31 janv. 2025, n° 22/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 31 Janvier 2025
Dossier N° RG 22/00113 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JKG6
Minute n° : 2025/29
AFFAIRE :
[U] [P], [C] [P] C/ [X] [G]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lionel ESCOFFIER
Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le 03 Février 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [U] [P]
Monsieur [C] [P]
demeurants [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] ont confié à Monsieur [X] [G] la réalisation d’un dossier de permis de construire portant sur la construction de deux villas d’une surface de 150 m2 sur un terrain leur appartenant devant être divisé, mission comprenant l’élaboration des plans et le dépôt de permis de construire concernant la construction de l’une des maisons et la transformation du garage en villa.
Le devis d’un montant de 5865 € a été signé le 11 juin 2018 avec versement d’un acompte de 2932 euros. Une facture a été émise le 28 janvier 2019.
En exécution de la mission, deux demandes de permis ont été déposées au mois de février et mars 2019 pour chacune des villas. Ces demandes ont fait l’objet de décisions de refus de la part de l’autorité administrative, notifiées les mois suivants les dépôts.
Estimant que [X] [G] avait manqué à ses obligations contractuelles en présentant des plans qui n’étaient pas conformes aux règles d’urbanisme, Madame [U] [P] et Monsieur [C] [P] l’ont fait assigner par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en remboursement des honoraires et indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 07 février 2024, ils sollicitent du tribunal de :
DIRE ET JUGER que la méconnaissance des règles de l’urbanisme est à l’origine des refus des demandes de permis de construire déposé par Monsieur [X] [G].
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [G] a commis des erreurs grossières en ne tenant pas compte des règles élémentaires d’urbanisme et des normes constructives en vigueur.
DIRE ET JUGER que Monsieur [X] [G] n’a pas tout mis en œuvre pour obtenir un accord de permis de construire.
Par conséquent,
CONDAMNER Monsieur [X] [G] à restituer à Madame [U] et Monsieur [C] [P] la somme globale de 5 865.00 € au titre des honoraires réglés par ces derniers.
CONDAMNER Monsieur [X] [G] d’avoir à payer la somme de 3 000 € à Madame [U] [P], au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [X] [G] d’avoir à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [C] [P], au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [X] [G] au versement de la somme de 2 000 € chacun, à Madame [U] et Monsieur [C] [P], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [X] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER Monsieur [X] [G] de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles L431-3 du code de l’urbanisme et 1231-1 du code civil, ils estiment que Monsieur [G] a fait preuve de légèreté blâmable dans la constitution des dossiers de permis de construire en méconnaissant les règles de droit et d’urbanisme, ce qui a occasionné plusieurs refus de délivrance de permis. Ils considèrent que celui-ci a donc manqué à son obligation de moyens, en commettant de erreurs grossières n’ayant pas permis la délivrance d’un permis, ce qui justifie le remboursement des honoraires.
Ils précisent que celui-ci n’aurait pas dû accepter de prendre en charge leur projet de construction puisque le recours à un architecte est obligatoire pour les construction d’une surface supérieure à 150 m2, alors qu’il n’était pas architecte, mais seulement architecte d’intérieur ; ils affirment que pour s’affranchir de cette difficulté, celui-ci a proposé des projets de surfaces inférieures au seuil légal, contrairement au souhait de ses clients ; ils ajoutent que de nombreuses erreurs et incohérences ont mené aux refus de délivrance de permis et attestent de la méconnaissance des règles applicables ;
Monsieur et Madame [P] avancent en outre avoir été trompé par Monsieur [G], qui se présente comme un architecte, profession réglementée, au terme de ses factures où encore sur son site internet, alors qu’il n’a pas cette qualité, n’ayant pas obtenu ce diplôme. Ils indiquent que les sommes facturées étaient surévaluées, puisque Monsieur [C] [P] a confié son projet à un bureau d’étude ayant obtenu dans les deux mois un permis, pour une somme moindre.
Madame [U] [P] indique pour sa part avoir subi un préjudice car elle n’a pu mener à bien son projet, ne disposant plus des fonds nécessaires après avoir versé les sommes prévues pour l’avant-projet à Monsieur [G].
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, Monsieur [G] sollicite du tribunal de débouter les consorts [P] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que les consorts [P] étaient parfaitement informés de sa qualité d’architecte d’intérieur et lui avait confié la mission de constituer des dossiers de demandes de permis de construire pour des seuils inférieurs à 150 m2 par villa. Il conteste avoir commis des fautes dans l’élaboration des projets, indiquant que les décisions de refus étaient principalement fondées sur l’absence de borne incendie à proximité, alors que la commune ne souhaitait pas en installer une nouvelle. Il indique qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen, qui n’avait pour objet que le dépôt de la demande de permis, et non son obtention ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 mai 2024 avec effet différé au 05 novembre 2024 ; l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024, puis mise en délibérée au 31 janvier 2025.
MOTIFS :
L’article 1231-1 code civil dispose que » Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que le professionnel missionné pour la conception de plans et le dépôt d’une demande de permis de construire est soumis à une obligation de moyen ne se confondant pas avec l’obtention dudit permis.
Les requérants estiment que Monsieur [X] [G] a failli à ses obligations contractuelles en établissant des plans de constructions de villas de surfaces inférieures à celles prévues, et en commettant des erreurs grossières de conception ayant conduit à des refus successifs.
Sur les surfaces attendues, il ressort du devis accepté du 11 juin 2018 que le contrat portait sur « une mission de permis de construire pour 2 villas de 150 m2 environ sur une terrain de 1000 m2 ».
Cette formulation imprécise ne permet pas de démontrer que Monsieur [G] s’est engagé à établir des plans concernant des villas de 150 m2 de surface chacune, et il semble évident que les plans portant sur des constructions de surfaces d’environ 100 m2 ont été soumis à l’approbation des clients, qui n’ont pas émis d’objection, avant le dépôt des demandes de permis de construire ; aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur [G] a tenté de tromper ses clients en se faisant passer pour un architecte DPLG, mention n’apparaissant ni sur son site internet, ni sur ses devis.
Sur les autres manquements relevés, il ressort des débats que le terrain des consorts [P] devait faire l’objet d’une division, avec la construction intégrale d’une villa pour Madame [U] [P] et la construction d’une autre villa par transformation et agrandissement d’un garage existant pour Monsieur [C] [P].
La mission décrite au devis mentionnait l’exécution d’un relevé topographique, d’une esquisse, d’un avant-projet (plan coupe perspective), du dépôt des deux permis, et deux réunions sur place.
S’agissant du projet relatif à la villa de Monsieur [C] [P], une première demande de permis de construire a été déposée le 01 février 2019, et complétée le 26 février 2019 ; elle a fait l’objet d’une décision de refus en date du 12 mars 2019 au motif que la construction à régulariser, soit le garage existant, était à une distance de 5,20 mètres de la limite séparative, alors que le PLU exige une distance minimale de 6 mètres.
Un second permis a été déposé dès le 19 mars 2019. Cette seconde demande a été rejetée le 3 mai 2019, au motif, non énoncé dans la première décision de refus, que le poteau d’incendie le plus proche ne permet de délivrer que 48m3 d’eau par heure, la situation du projet en zone boisée exigeant un débit de 60 m3 par heure.
Il convient de relever que Monsieur [G] a été réactif et diligent en déposant rapidement après les premiers refus de nouvelles demandes de permis de construire avec des dossiers, non versés aux débats, mais semble-t-il modifiés pour prendre en compte les motifs de refus.
Ainsi sur le projet de Monsieur [C] [P], un seul motif a été opposé, soit l’insuffisance de débit de la borne à incendie. Monsieur [G] fait remarquer que cette insuffisance est structurelle et ne remet pas en cause la qualité du projet, et que l’insuffisance de débit n’était pas mentionnée sur le certificat d’urbanisme obtenu par ses clients. Cependant, cette difficulté aurait dû être anticipée en amont, puisqu’il appartient au concepteur, au titre de son devoir de conseil, de vérifier la faisabilité du projet et d’en informer ses clients, en prenant tous les renseignements concernant le terrain et les risques présentés par les travaux, notamment en matière d’incendie.
Il appartenait à Monsieur [G] au titre des missions confiées, compte tenu de la situation du terrain en zone boisée du PLU, de se rapprocher des services administratifs, avant de déposer deux permis successifs, rejetés pour méconnaissance des règles d’urbanisme et de sécurité locales.
Par ailleurs, s’agissant du projet de construction de Madame [U] [P], une première demande a été déposée le 01 février 2019, et complétée le 26 février 2019 ; elle a fait l’objet d’une décision de refus en date du 19 mars 2019 pour les motifs suivants :
— la pente d’accès est trop pentue pour permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes pour les différents services de secours
— le dossier joint à la demande comporte des incohérences sur les orientations des façades, une difficulté liée à la marquise à matérialiser sur le plan de masse et une erreur sur le plan de masse au niveau du calcul du déblaiement ;
Un second permis de construire a été déposé le 2 avril 2019, et refusé le 3 mai 2019 pour d’autres motifs, à savoir :
— largeur minimale pas respectée
— le poteau d’incendie le plus proche ne permet de délivrer que 48 m3 d’eau par heure, la situation du projet en zone boisée exigeant un débit de 60 m3 par heure
— le projet est à moins de 10 mètres de l’alignement du chemin d’accès ouvert à la circulation publique contrairement aux prescriptions du PLU
— le projet qui ne respecte pas les prescriptions sur le pourcentage d’espaces verts devant être conservés.
Ainsi de très nombreux manquements aux règles d’urbanismes et prescription du PLU ont été relevées : les erreurs listées démontrent que Monsieur [G], dans la constitution du dossier de permis de construire, n’a pas été respecté plusieurs règles administratives dans le cadre de plusieurs demandes de permis et ainsi manqué à l’obligation de moyen à laquelle il était tenu, en ne mettant pas tout en œuvre pour obtenir les autorisations de construire.
Les consorts [P] sont en conséquence fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] et à obtenir le remboursement de la somme de 5865 euros versés à titre d’honoraires.
Ceux-ci ne justifient cependant pas d’un préjudice distinct justifiant l’octroi de dommages et intérêts, aucun élément ne permettant de considérer qu’ils ont été trompés par Monsieur [G] sur sa qualité d’architecte non diplômé. Il est de même argué de l’abandon du projet par Monsieur [G], ce qui est contesté et non démontré. Enfin, le coût de ses prestations est en rapport avec le devis postérieurement établi par un bureau d’études à la demande de Monsieur [C] [P], la différence de 800 euros tenant notamment au détail des prestations fournies, plus importante dans le cadre de la mission confiée à Monsieur [G].
Dès lors, les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [G], qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [X] [G] sera condamné à payer à la Monsieur [C] [P] et Madame [U] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros pour chacune d’entre elles.
Les autres demandes sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [C] [P] et à Madame [U] [P] la somme de 5865 euros en remboursement des honoraires ;
DEBOUTE Monsieur [C] [P] et Madame [U] [P] de leurs demandes de de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [C] [P] et à Madame [U] [P] la somme de 1000 euros à chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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