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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 4 nov. 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27MW
ORDONNANCE DU 04 Novembre 2025
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [B]
née le 18 Août 1947 à VILLERUPT (MEURTHE-ET-MOSELLE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Virginie GUERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [Y] [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [L] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 24 octobre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac du 27 octobre 2025 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 28 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 03 novembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime que son hospitalisation en cours n’est pas nécessaire, arguant avoir seulement eu «un réflexe d’énervement ou d’exaspération au moment d’ingérer ce flacon», précisant en outre être suivie par le Docteur [S] [H] depuis longue date.
Vu les observations de son avocate qui, au contraire de l’avis des médecins, n’a pas ressenti, en entretien préalable avec l’intéressée, que celle-ci persistait à avoir des idées morbides,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac à la suite d’une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire (à base de benzodiazépines), sans critique de son passage à l’acte et, ce faisant, sans volonté de prise en charge hospitalière chez une ancienne puéricultrice, retraitée depuis une vingtaine d’années, ayant perdu tout élan vital, avec sentiment de découragement et pessimisme latent. Si les idées suicidaires n’étaient, au jour de son admission, pas clairement exprimées, son désir de mort (avec fort risque de récidive d’autolyse) était pour autant prégnant sur fond d’hyporéxie et de sommeil très perturbé avec ruminations péjoratives.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 03 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car si elle est de bon contact, le tableau clinique ayant justifié son admission le 24 octobre dernier est hélas toujours d’actualité, les idées morbides étant en effet toujours aussi persistantes aux dires de l’équipe médicale, Madame [B] banalisant son geste suicidaire lors de l’audience de ce jour comme un simple geste d'«énervement» et/ou d'«exaspération» [sic], ce qui laisse en effet entendre un fort risque de récidive à l’avenir en cas de nouvel épisode d’énervement/exaspération, de sorte qu’une sortie prématurée serait en l’état de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [B],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [L] [B],
Me Virginie GUERIN,
M. [Y] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03546 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27MW
Mme [L] [B]
Ordonnance en date du 04 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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