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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 oct. 2024, n° 22/02639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03883 du 03 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02639 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2RUB
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Ondine JUILLET de la SCP HERALD, avocats au barreau de MONTPELLIER ET NIMES substitué par Maître TROCHERIS Louis-Marie avocat au barreau de MONTPELLIER
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DU RHONE
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
OUDANE Radia
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 30 septembre 2022, la société [6] (ci-après la société [6]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Rhône relative à sa demande d’inopposabilité de deux décisions du 21 mars 2022 de prise en charge des affections de son salarié, M. [M] [W], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 22 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val de Loire en application de l’article R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale.
Le 8 mars 2023, le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu un avis favorable quant au caractère professionnel des maladies de M. [M] [W].
Le 6 avril 2023, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a rendu deux décisions explicites de rejet des demandes d’inopposabilité de la société [6].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.
En demande, la société [6], reprenant oralement les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil à l’audience, sollicite le tribunal aux fins de :
— Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction du dossier de M. [W] ;
— Constater que les avis rendus par les CRRMP ne permettent pas d’établir que les maladies déclarées par M. [W] seraient directement causées par son travail habituel ;
— Constater que la CPAM n’établit pas l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail avant transmission du dossier de M. [W] au CRRMP ;
— Constater qu’à défaut d’avoir pu examiner l’avis du médecin du travail, l’avis rendu par le CRRMP du Centre-Val de Loire est irrégulier et que, par conséquent, la décision de prise en charge des maladies déclarées par M. [W] ne repose sur aucun fondement;
— En conséquence, déclarer inopposable à l’égard de la société [6] les décisions de prise en charge des maladies du 18 juin 2020 déclarées par M. [W].
En défense, la CPAM du Rhône, reprenant oralement, par l’intermédiaire d’un inspecteur juridique, habilité les termes de ses dernières conclusions, demande au tribunal de bien vouloir :
— Confirmer la décision entreprise ;
— Constater que l’avis rendu par le CRRMP Centre-Val de Loire est régulier ;
— Homologuer l’avis rendu par le CRRMP Centre-Val de Loire ;
— Débouter la société [6] de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du Rhône fait principalement valoir que l’avis du CRRMP Centre-Val de Loire est régulier et que le lien direct entre le travail et les affections du salarié est établi.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’inopposabilité des décisions de la CPAM du Rhône du 21 mars 2022
Conformément à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
En application d’une jurisprudence fermement établie, le non-respect de ces dispositions par la caisse constitue une violation du principe du contradictoire rendant inopposable à l’employeur la décision contestée.
En l’espèce, la caisse reconnaît expressément ne pas être en mesure de justifier de la réception par l’employeur des courriers l’informant de la saisine d’un CRRMP.
A fortiori, la caisse ne justifie pas avoir informé l’employeur de la mise à disposition du dossier de l’article R.441-14 ni des dates d’échéances des différentes phases prévues par l’article R.461-10 précité.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [W] sera par conséquent accueilli et les deux décisions de prise en charge du 21 mars 2022 seront déclarées inopposables à la société [6].
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM du Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de la société [6] à l’encontre des décisions implicites, devenues explicites le 6 avril 2023, de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône relatives à sa demande d’inopposabilité des deux décisions du 21 mars 2022 de prise en charge des affections de son salarié, M. [M] [W], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] les décisions de la CPAM du Rhône du 21 mars 2022 de prise en charge des maladies de M. [M] [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens de l’instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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