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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 30 juin 2025, n° 24/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKN
N° minute : 25/
du 30 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[R] [V]
[Z] [C] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Avril 1984 à ORAN (ALGÉRIE)
DEMEURANT
domicilié : chez CCAS de Mérignac
60 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny
33705 MERIGNAC CEDEX
représenté par Me Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [C] épouse [V]
née le 09 Janvier 1991 à TLEMCEN (ALGÉRIE)
DEMEURANT
Rés Arago – Appt 189
23 Rue de la Ciboulette
33600 PESSAC
représentée par Me Stéphane LEMPEREUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 13 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à la requête conjointe en divorce déposé le 4 octobre 2024 et à l’acte sous signature privée contresignée par avocats qui constate l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, le dossier a été orienté pour clôture au 7 mai 2025 et audience de dépôt au 13 mai suivant.
Il convient de se référer aux écritures concordantes des époux [V] pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Monsieur [R] [V], né le 26 avril 1984 à Oran (ALGERIE) et Madame [Z] [C], née le 9 janvier 1991 à Tlemcen (ALGERIE), se sont mariés à Pessac (33) le 19 juin 2021, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés :
* [G], le 28 juin 2017
* [E] , le 22 août 2019
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Le divorce est prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Les effets du divorce remontent à la date de la demande en divorce.
Madame [Z] [C] conserve l’usage du nom patronymique de son époux.
Madame [Z] [C] fixe son domicile ou 23, Rue de la ciboulette, appartement 189, résidence Arago, 33600 Pessac.
Monsieur [R] [V] fixe son domicile au CCAS de Mérignac, 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33705 Mérignac.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKN
L’intégralité des meubles meublants le domicile familial reste à Madame [Z] [C] .
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, tant qu’il ne dispose pas de logement, le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures, dès qu’il disposera d’un logement accueillant les enfants, le droit s’exercera en période scolaire les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la première partie des vacances scolaires les années paires, avec fractionnement par quinzaines, premiers et troisièmes quarts les années paires pour le père.
Il y a lieu de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [V] .
Il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Loi française applicable,
Juge aux affaires familiales bordelais compétent,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [V]
né le 26 Avril 1984 à ORAN (ALGÉRIE)
et de :
Madame [Z] [C] épouse [V]
née le 09 Janvier 1991 à TLEMCEN (ALGÉRIE)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de PESSAC, le 19 juin 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que les effets du divorce remontent à la date de la demande en divorce.
Dit que Madame [Z] [C] conserve l’usage du nom patronymique de son époux.
Dit que Madame [Z] [C] fixe son domicile ou 23, Rue de la ciboulette, appartement 189, résidence Arago, 33600 Pessac.
Dit que Monsieur [R] [V] fixe son domicile au CCAS de Mérignac, 60, Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33705 Mérignac.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que l’intégralité des meubles meublants le domicile familial reste à Madame [Z] [C].
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leur régime matrimonial.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut, tant qu’il ne dispose pas de logement:
— le mercredi après-midi de 14 heures à 18 heures,
— le samedi et le dimanche, de 10 heures à 18 heures,
Dès qu’il disposera d’un logement accueillant les enfants, le droit s’exercera
— en période scolaire :les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
— ainsi que la première partie des vacances scolaires les années paires, avec fractionnement par quinzaines, premiers et troisièmes quarts les années paires pour le père.
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [V] .
Dit qu’il n’y a pas lieu à paiement de part contributive.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/08536 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSKN
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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