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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 mai 2026, n° 26/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03696 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XQU Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/03696 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XQU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT [C]
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Jennifer LOURSEAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 mai 2026 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ;
Vu la requête de M. [Q] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 mai 2026 réceptionnée par le greffe le 6 mai 2026 à 07h53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 mai 2026 reçue et enregistrée le 5 mai 2026 à 15h47 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Q] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 26/03696
RG 26/03707
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [C] RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [D] [G]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [Q] [H]
né le 27 Juin 2004 à MOSTAGANEM ALIAS TANGER
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Pierre-antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [K] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de BORDEAUX,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [D] [G] représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [Q] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Pierre-antoine HUET, avocat de M. [Q] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [Q] [H], indiquant être né le 27 juin 2004, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Gironde le 27 avril 2026 et notifié le 02 mai 2026.
Il a été condamné à une peine principale de dix mois d’emprisonnement délictuel par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 novembre 2025, où il a été jugé des faits de vol aggravé par deux circonstances ainsi que d’infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Il a également été condamné à une peine de trois ans d’interdiction du territoire français.
Incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan pour l’exécution de cette peine d’emprisonnement, il en a été libéré le 02 mai 2026 à 10H40. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 30 avril 2026 et notifié le jour-même à 10H40.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05 mai 2026 à 15H47, le préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 06 mai 2026 à 07H53, le conseil de X se disant [Q] [H] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 06 mai 2026 à 10H45.
À l’audience, X se disant [Q] [H] a été entendu en ses observations, assisté d’un interprète en langue arabe. Il dit avoir respecté son assignation à résidence à Toulouse, puis être allé en Espagne. Il venait récupérer ses affaires sur le territoire national lorsqu’il a été arrêté.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, que l’intéressé s’est toujours présenté comme un ressortissant marocain, or qu’aucun acte en procédure ne précise quel dialecte est parlé par l’intéressé et maîtrisé par l’interprète lors de la notification de ses droits. Il incombe cependant au juge judiciaire de vérifier que l’interprète ayant procédé à la traduction parle bien le dialecte déclaré par l’intéressé.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de X se disant [Q] [H] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que l’état de vulnérabilité de l’intéressé n’a pas été vérifié par l’administration.
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
– Un interprète n’est jamais requis au hasard. Tout au long de la procédure, l’intéressé s’est exprimé en arabe, ainsi M [V] [J], requis pour la notification de ses droits à sa levée d’écrou, est interprète en langue arabe.
– S’agissant de l’état allégué de vulnérabilité de l’intéressé, lors de ses auditions du 3 et du 19 novembre 2025 par les services de police, il a déclaré très clairement qu’il n’avait aucun problème de santé. L’administration n’a pas à faire la preuve d’un fait négatif. Monsieur ne produit, encore ce jour à l’audience, aucun document sur un quelconque état de vulnérabilité.
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et ne présente pas suffisamment de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite en ce qu’il est démuni de document de voyage en cours de validité, sans domicile fixe (indiquant vivre dans un squat) et sans ressource légale. Il s’oppose à son éloignement pour n’avoir déféré à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 02 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne ni les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence pris le 02 mars 2024 par le préfet de la Haute-Garonne. Sa réelle identité est inconnue.
Ni les autorités consulaires tunisiennes ni les autorités consulaires marocaines n’ont reconnu l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, par courriers respectifs du 22 février 2024 et du 02 mai 2026. Les autorités consulaires algériennes ont été saisies et l’administration reste en attente de leur réponse. Il convient donc de prolonger la rétention administrative de l’intéressé. Le représentant de la préfecture a fait savoir que sa mesure d’éloignement est exécutoire et qu’elle doit donc être exécutée. Il persiste à se prétendre de nationalité marocaine, cependant les autorités consulaires du Maroc ne l’ont pas reconnu comme tel. Ainsi en l’absence de document officiel de voyage ou d’identité, l’administration a, de bon droit, saisi les autorités algériennes. Il faut identifier l’intéressé pour pouvoir mettre à exécution sa mesure d’éloignement.
[C] réponse, le conseil de X se disant [Q] [H] estime que l’administration ne justifie pas des diligences nécessaires pouvant caractériser une perspective d’éloignement raisonnable, puisqu’aucune autorité autre que l’Algérie n’a été saisie. Les refus successifs des autorités consulaires démontrent bien une absence de perspective d’éloignement. Lors de ses placements antérieurs en centre de rétention administrative à Toulouse, l’interessé déclare que l’Algérie ne l’avait pas reconnu non plus. [C] tout état de cause, les relations franco algériennes actuelles ne permettent pas d’envisager son éloignement.
Il sollicite donc la mainlevée de sa rétention administrative.
X se disant [Q] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[C] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur l’exception de nullité :
Le conseil de l’intéressé soutient que le recours à l’interprète lors de la notification des droits au retenu est nul, puisqu’il n’est fait mention que d’un interprète en langue arabe, sans préciser le dialecte que l’intéressé peut comprendre et maîtrisé par l’interprète.
L’article L. 141-2 du CESEDA dispose que : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. […] Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. »
L’article L. 141-3 du CESEDA précise que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. »
[C] l’espèce, l’intéressé se déclare de nationalité marocaine ou algérienne depuis le début de la procédure, ayant déclaré ne pas comprendre ni savoir lire la langue française. Il est constant qu’il a été assisté par un interprète en langue arabe pour la notification de chaque acte, certains ayant été communiqué par le biais de formulaires écrits dans cette langue. La compréhension de la langue arabe de l’intéressé fait donc foi jusqu’à preuve du contraire, aucune preuve de ce qu’il n’aurait pas compris ses droits qui lui ont été notifiés en langue arabe par l’interprète M [V] [J] n’est apportée.
[C] tout état de cause, à l’audience de ce jour, il est assisté aussi d’une interprète en langue arabe et répond aux questions de manière cohérente, témoignant de sa compréhension de cette langue.
Ce moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l’état de vulnérabilité
Le conseil du retenu soutient que l’état de vulnérabilité de son client n’a pas été pris en compte lors de son placement en rétention administrative.
Selon l’article L.741-4 du CESEDA, « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
[C] l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Gironde en date du 30 avril 2026, notifié le 02 mai 2026 à 10H40, fait état de l’absence de risque particulier de vulnérabilité ni d’un quelconque handicap qui s’opposerait à son placement en rétention. L’arrêté mentionne, à juste titre, que l’intéressé a pu bénéficier d’un suivi médical au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan où il a effectué une peine de dix mois d’emprisonnement, sans qu’il ne présente aucun problème de santé.
Lors de ses auditions des 3 et 19 novembre 2025, il a déclaré très clairement qu’il n’avait aucun problème de santé.
[C] tout état de cause, le conseil de l’intéressé ne produit aucun certificat médical justifiant d’un éventuel état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement ou à son maintien en rétention administrative.
Ce moyen de contestation sera donc rejeté.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. »
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
[C] l’espèce, l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir justifier de son identité et en l’absence de document de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe (indiquant vivre dans un squat) et sans ressource légale. Il s’oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 02 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, ni les prescriptions liées à l’arrêté d’assignation à résidence pris le 02 mars 2024 par ce même préfet. Il ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de fuite.
Saisies en vue de l’identification de l’intéressé, ni les autorités consulaires marocaines ni les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont reconnu comme l’un de leurs ressortissants, par courriers respectifs du 22 février 2024 et du 02 mai 2026. Il présente toujours des identités diverses pour faire échec à son éloignement, encore à l’audience de ce jour puisqu’il a déclaré être né à Mostaganem puis à Tanger. Ainsi en l’absence de document officiel d’identité, et pour exécuter la mesure d’éloignement de l’intéressé, l’administration a, de bon droit et sans que cela ne puisse leur être reproché, saisi les autorités algériennes dès le 06 novembre 2025, relancées les 14 avril et 02 mai 2026. L’administration reste en attente de leur réponse. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères. Il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l’Algérie et la France, une absence totale de perspectives d’éloignement sur l’ensemble du délai légal de rétention administrative.
Dès lors, le maintien en rétention de X se disant [Q] [H] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/03707 au dossier n°RG 26/03696, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Q] [H] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [Q] [H] régulière ;
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Q] [H] pour une durée de vingt six jours ;
Fait à BORDEAUX le 06 Mai 2026 à 14h30
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03696 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XQU Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [Q] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [C] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/03696 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XQU Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA GIRONDE le 06 Mai 2026.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Pierre-antoine HUET le 06 Mai 2026.
Le greffier,
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