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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3QL
N° MINUTE : 25/107
AFFAIRE : [S] [K] C/ [C] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [K]
né le 21 Mars 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de MEUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 4 septembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 6 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 août 2021, Monsieur [S] [K] a acquis auprès de Monsieur [C] [Y], exerçant à [Localité 4] une activité de vente de véhicule sous l’enseigne AS AUTOMOBILE, un véhicule de marque Audi A6, motorisation 2 litres TDI, moyennant le prix de 7690 euros.
Au mois d’octobre suivant, Monsieur [S] [K] a subi une première panne sur son véhicule à savoir la casse de la pompe à injection, le conduisant à prendre contact avec Monsieur [C] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2021, courrier dans lequel Monsieur [K] relatait les difficultés rencontrées à la suite de l’acquisition du véhicule, et sollicitait l’annulation de la vente – courrier demeuré sans réponse.
Monsieur [S] [K] a confié son véhicule au Garage Clinique Passion Automobile, lequel établissait un devis au titre des travaux de réfections moyennant un coût de 1044,99 euros. Un devis était également établi par la Société France Parebrise située à [Localité 5], au titre de la réfection du parebrise moyennant le prix de 998,83 euros.
Le 15 décembre 2021, les pneumatiques avant du véhicule ont explosé.
Une mesure d’expertise amiable a été effectuée par le Cabinet BCA à la demande de Monsieur [S] [K], opérations auxquelles Monsieur [C] [Y], régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté
Les désordres suivants ont été constaté sur le véhicule :
Pneu avant droit coupé sur le flanc intérieur et extérieur, tous les goujons sont trop serrés,Goujons de roue avant droite filetage détérioré sur 13 mmGoujons de roue avant gauche filetage détérioréSur roue avant gauche, deux goujons non d’origine marque MercedesFiletage moyeux avant droit hors d’usageSur la roue arrière droite modèle de goujon de roue encore différent des autresDisques de freins avant et arrière usure anormaleAbsence de plaque sous moteurPompe n°2 de liquide de refroidissement coupure passifFeu de plaque d’immatriculation défaut.
L’expertise a conclu eu égard à l’ensemble des défauts à l’impropriété du véhicule à son usage.
Monsieur [C] [Y] à la suite de ce rapport a proposé d’indemniser Monsieur [S] [K] à hauteur de la somme de 400 euros, proposition refusée par l’intéressé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 mars et 19 avril 2022, Monsieur [C] [Y] a été mis en demeure d’indemniser son acheteur – mises en demeure demeurées vaines.
Par ordonnance en date du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, saisi à la requête de Monsieur [S] [K], a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [H] [V].
L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [S] [K] a fait assigner Monsieur [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*prononcer l’annulation du contrat de vente intervenu entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [Y] concernant le véhicule de marque Audi A6 immatriculé AR 796 KE,
*condamner Monsieur [C] [Y] à restituer le prix de vente, soit la somme de 7690 euros,
*condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 17 831 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
*condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût de la mesure d’expertise,
*rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les goujons sont non conformes à ceux préconisés par le constructeur Audi et que le filetage des moyeux avant ayant été forcés par des goujons de roue au moment de la repose des roues a entraîné la détérioration des moyens de fixation des roues.
L’expert ajoute qu’un non-professionnel ne pouvait pas se rendre compte d’une telle anomalie et que le véhicule est impropre à sa destination, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter en application des dispositions de l’article 1641 du code civil l’annulation de la vente et la restitution du prix, outre l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 9397,18 euros, les frais de gardiennage à hauteur de la somme de 6390 euros et les réparations effectuées à hauteur de la somme de 2043,82 euros.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] [Y] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 15 décembre 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [C] [Y] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en « annulation » de la vente :
Monsieur [S] [K] sollicite l’annulation de la vente du véhicule AUDI, tout en fondant expressément sa demande sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer l’exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Dès lors, en application desdites dispositions, il convient de restituer l’exacte qualification de la demande formée par Monsieur [S] [K] au titre de la garantie des vices cachés, et en conséquence de requalifier la demande en « annulation » de la vente en demande en résolution de la vente, étant rappelé que les articles 1641 et suivants du code civil sanctionnent l’inexécution par le vendeur de ses obligations, alors que l’annulation sanctionne les conditions de formation du contrat, lesquelles ne sont en l’espèce aucunement mises en cause par le demandeur.
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
En application des dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; l’article 1643 énonce qu’il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait été stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est constant que pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, quatre conditions cumulatives doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit avoir un défaut ; en deuxième lieu, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, il doit être caché ; en quatrième et dernier lieu, il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que les goujons de maintien des roues sur les moyeux n’étaient pas conformes et de marque MERCEDES pour certains. Il précise que lors d’intervention ayant entraîné la dépose des roues, des goujons ont dû être perdu et remplacé par des goujons non conformes à ceux préconisés par le constructeur Audi. Dès lors, le filetage des moyeux avant ayant été forcé par des goujons de roue au moment de la repose des roues, cela a entraîné la détérioration des moyens de fixation des roues.
L’expert conclut que le désordre constaté au niveau des moyeux porte roues avant et arrière est la conséquence d’une réparation non effectuée dans les règles de l’art, qu’un non professionnel ne pouvait pas se rendre compte d’une telle anomalie et que cette détérioration rend le véhicule impropre à sa destination.
Ainsi, il y a lieu de retenir que les éléments constitutifs de la garantie des vices cachés visée à l’article 1641 du code civil sont, dans les faits, réunis.
Dès lors, Monsieur [S] [K] ayant fait le choix de l’action rédhibitoire en sollicitant la restitution du prix, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire de la vente conclue le 30 août 2021 entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [Y] afférente au véhicule de marque Audi A6, motorisation 2 litres TDI, immatriculé AR 796 KE, et par suite de condamner le défendeur à restituer aux demandeurs le prix de vente, soit la somme de 7690 euros. Il appartiendra à Monsieur [C] [Y] de venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux, selon les modalités précisées du dispositif de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires :
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre de la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue ; que la qualité de professionnel de Monsieur [C] [Y], inscrit au registre du commerce et des sociétés, est établie ; qu’il est donc tenu de réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [S] [K].
Monsieur [S] [K] sollicite tout d’abord l’allocation de la somme de 2043,82 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule.
Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater que le demandeur ne produit aucune facture à l’appui de sa demande ; seul est produit un devis de la CLINIC PASSION AUTOMOBILES en date du 19 décembre 2021, d’un montant de 1044,97 euros, lequel ne permet pas d’établir la réalité des frais exposés par Monsieur [S] [K] au titre des réparations du véhicule litigieux.
Monsieur [S] [K] sollicite ensuite l’allocation de la somme de 6390 euros au titre des frais de gardiennage ; néanmoins, il convient de noter que la seule pièce produite aux débats est un devis du garage CHRETIEN en date du 8 juillet 2024 afférant au gardiennage d’un véhicule du 1er décembre 2021 au 31 octobre 2024, et non une facture, seul élément de nature à établir la réalité des frais exposés par le demandeur à ce titre, étant au surplus observé que le véhicule litigieux a été immobilisé à compter du 15 décembre 2021, et non à compter du 1er décembre 2021.
Enfin, Monsieur [S] [K] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance, chiffré par l’expert à hauteur de la somme de 8074,50 euros, correspondant à 1050 jours d’immobilisation. L’intéressé sollicite donc la somme de 9397,18 euros, correspondant à 1222 jours d’immobilisation.
Néanmoins, la méthode de calcul de l’expert, qui se fonde en partie sur le prix de vente du véhicule, ne peut être utilement retenue s’agissant d’évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [K].
Il est constant que l’intéressé a été totalement privé depuis le 15 décembre 2021 de la jouissance de son véhicule et que la résistance de Monsieur [C] [Y] à ses demandes de règlement amiable du litige l’a contraint à diligenter une instance judiciaire, de sorte que le principe d’un préjudice de jouissance est établi.
Il doit toutefois être tenu compte du délai écoulé pour agir en justice de la part de Monsieur [S] [K] qui, alors que la panne est survenue le 15 décembre 2021, n’a saisi le juge des référés que le 26 décembre 2023, permettant de pondérer la somme réclamée.
Par ailleurs, il est constant que le demandeur ne produit aucun élément au soutien de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance. Il ne donne aucune explication quant à l’usage attendu du véhicule litigieux (trajets professionnels, familiaux, de loisirs), et n’indique pas comment il a pu s’en dispenser à la suite de la panne survenue (aide de sa famille ou d’amis, location…).
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] [K] sera donc indemnisé à hauteur de la somme de 4000 euros.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement reputé contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 30 août 2021 entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [C] [Y] afférente au véhicule de marque Audi A6, motorisation 2 litres TDI, immatriculé AR 796 KE,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 7690 euros au titre de la restitution du prix d’achat,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à venir récupérer, à ses frais, le véhicule de marque Audi A6, motorisation 2 litres TDI, immatriculé AR 796 KE, après restitution du prix de vente,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE H.HAROTTE
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