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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00916 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYD6
N° de minute : 25/303
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE
[8]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [J] [M],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier: Madame Drella BEAHO
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2023, Mme [G] [C], employée en qualité d’ouvrière qualifiée au sein de la société [16], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la [7] ([11]).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a envoyé à la [11] un certificat médical initial, daté du 28 novembre 2023, faisant état d’une « tendinite de DE QUERVAIN poignet gauche ».
Par un courrier en date du 12 août 2024, la [11] a informé Mme [G] [C] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis défavorable du [9] ([12]).
Par un courrier en date du 16 septembre 2024, Mme [G] [C] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Puis par un courrier en date du 26 novembre 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de contester la décision implicite de rejet de la [11].
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, qu’elle soutient à l’audience, Mme [G] [C] demande au tribunal de saisir un deuxième [12] afin que la question du lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle soit réexaminée.
Elle souligne que son activité professionnelle, comportant des gestes manuels répétitifs durant plusieurs heures, a un lien direct avec la maladie qu’elle a déclarée.
La [11], représentée par son agent audiencier, demande que soit désigné un deuxième [14]. Elle explique que le délai de prise en charge de la pathologie dont souffre Mme [G] [C] est de 7 jours, et qu’il existe un délai de plus d’une année entre la dernière exposition professionnelle de l’intéressée et sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 30 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la désignation d’un 2e [12]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Mme [G] [C], employée en qualité d’ouvrière qualifiée au sein de la société [16], a complété le 19 décembre 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2023 faisant mention d’une « tendinite de DE QUERVAIN poignet gauche ».
Cette affection figure au tableau n° 57 – C des maladies professionnelles du régime général, lequel stipule un délai de prise en charge de 7 jours pour la tendinite et la ténosynovite.
La caisse considérant que ledit délai était dépassé, le dossier a été communiqué, en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, au [9]. Le 11 juin 2024, le [14] a rendu un avis défavorable, considérant notamment que « Le délai observé est de 349 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 7 jours », que « le comité ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire de délai de prise en charge » et, en consequence, qu’ « il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Cet avis s’impose à la caisse.
Si elle ne remet pas en cause pas le délai entre sa dernière exposition professionnelle et la première constatation médicale de sa pathologie, Mme [G] [C] soutient néanmoins que l’affection dont elle est atteinte a été causée par son activité professionnelle habituelle, les conditions concrètes de travail qui ont été les siennes étant selon elle en lien direct avec sa pathologie.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais dont une des conditions n’est pas remplie, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [G] [C].
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique par décision contradictoire, rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée le 19 décembre 2023, médicalement constatée pour la première fois le 28 novembre 2023 (« tendinite de DE QUERVAIN poignet gauche »), et l’exposition professionnelle de Mme [G] [C] ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[10]
[15]
Secrétariat du [13]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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