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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 12 déc. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00487 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JGK5
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 12 décembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable conclue le 2 décembre 2022, portant n° 101M7775332/1 la SA CREDIPAR a consenti à M. [Z] [G] une offre de contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot type 208GT d’une valeur de 25 740.79€ moyennant le règlement de 49 loyers.
Le véhicule a été livré le 2 mai 2023.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la SA CREDIPAR a mis en demeure M. [Z] [G] d’avoir lui régler les sommes dues et a obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse, une ordonnance aux fins d’appréhension du véhicule en date du 20 novembre 2024.
Cette ordonnance a été signifiée au requis, lequel a formé opposition par lettre recommandée envoyée le 21 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SA CREDIPAR a assigné M. [Z] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance RG24/2394 du 20 novembre 2024,
— Ordonner la restitution à son profit du véhicule Peugeot 208 GT [Localité 9] Tech 100 S&S immatriculé [Immatriculation 8] avec le numéro de série VR3UPHNEKN5860841,
— Condamner le défendeur à la restitution dudit véhicule sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— Condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 25058.05€ selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de cette date,
— Rappeler en tant que de besoin, qu’en cas de restitution et vente du véhicule, la valeur vénale hors taxe du véhicule viendra en déduction de la dette,
— Condamner le défendeur aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juin 2025 et a été renvoyée à la demande de M. [Z] [G]. Le juge a soulevé la forclusion ainsi que des moyens de déchéance de droit aux intérêts.
A l’audience de rappel, le 3 octobre 2025, M. [Z] [G] n’a pas comparu, ni écrit au tribunal.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
En réponse au mail de Mme [B] [G], mère du défendeur, reçu au greffe, 1 heure avant le début de l’audience, la SA CREDIPAR a rappelé que celle-ci était étrangère à la procédure et demandé que l’affaire soit retenue.
Le juge relevant que Mme [B] [G] n’avait pas de pouvoir de représentation et que M. [Z] [G] n’avait personnellement adressé aucune demande, ni fourni de justificatif, a retenu l’affaire.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du relevé d’échéances (pièce 10) que le premier incident non régularisé est l’échéance du 5 août 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement et de restitution du véhicule :
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé le 16 septembre 2024 à M. [Z] [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
M. [Z] [G], défaillant à la procédure, n’apporte pas la preuve de ses paiements libératoires.
La SA CREDIPAR a donc notifié à bon droit, la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 26 septembre 2024.
Sur le respect du formaliste informatif :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— La fiche d’information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit l’ensemble de ces éléments, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant des sommes dues
L’article L312-40 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de ces dispositions reprises pour l’essentiel par les dispositions de l’article 6-2 des conditions générales, en cas de défaillance, M. [Z] [G] doit s’acquitter des loyers échus non réglés, soit la somme de 2100.06€.
« Le bailleur peut également exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part la valeur vénale du bien restitué ».
L’indemnité de résiliation calculée selon la formule précitée et à laquelle peut prétendre le SA CREDIPAR est donc égale à : 11 797.86€ (valeur résiduelle HT) + 7207.26€ (valeur actualisée) soit la somme de 19 005.12€.
Le véhicule non encore restitué, n’a donc pu être vendu, de sorte qu’aucune somme ne vient à ce jour, en déduction.
Il n’y a pas lieu d’ajouter l’indemnité de 8% prévue, à l’article 6-2 des conditions générales, uniquement si le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat.
Il n’y pas lieu non plus, d’appliquer à l’indemnité de résiliation la TVA qui n’est due qu’en cas de levée de l’option d’achat au terme du contrat.
M. [Z] [G] doit donc être condamné à payer la somme de 21 105.18 € au titre des sommes dues à raison de sa défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location.
La somme portera intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2025.
Sur la restitution du véhicule :
Conformément aux dispositions de l’article L312-40 du code de la consommation, il convient d’ordonner la restitution du véhicule objet du contrat à la SA CREDIPAR, aux frais de M. [Z] [G], au lieu et place indiqué par la SA CREDIPAR.
Afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, l’astreinte commencera à courir à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du jugement et la notification par LRAR de la SA CREDIPAR à M. [Z] [G] , des modalités de restitution dudit véhicule.
L’astreinte courra pendant un délai de 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [G] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 800 € sera accordée à la SA CREDIPAR.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat du 2 décembre 2022 avec M. [Z] [G];
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 21 105.18 € (vingt et un mille cent cinq euros dix huit centimes) au titre des sommes dues à raison de sa défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location, avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2025 ;
ORDONNE à M. [Z] [G] de restituer à ses frais, à la SA CREDIPAR le véhicule Peugeot 208 GT [Localité 9] Tech 100 S&S immatriculé [Immatriculation 8] avec le numéro de série VR3UPHNEKN5860841, au lieu indiqué par la SA CREDIPAR ;
ASSORTIT l’obligation de restitution d’une astreinte provisoire de 30€ (trente euros) par jour de retard , ladite astreinte courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement et la notification par LRAR de la SA CREDIPAR à M. [Z] [G], des modalités de restitution dudit véhicule et ce, pendant un délai de 6 mois ;
RAPPELLE qu’en cas de vente du véhicule par la SA CREDIPAR, la valeur vénale hors taxe du véhicule viendra en déduction de la créance ;
CONDAMNE M. [Z] [G] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Z] [G] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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