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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 22 janv. 2026, n° 25/05513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 26 Mars 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 22 Janvier 2026
GROSSE :
Le 26 mars 2026
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 mars 2026
à Me MENNELLA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05513 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67TG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société 3F SUD SA, [Adresse 1]
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame, [D], [W] épouse, [J]
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-052615 du 17/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
Monsieur, [K], [J]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties, le 6 décembre 2024, relatif à un appartement et un parking sis, [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 1 160,97 euros (s’agissant du logement) et 37,68 euros (s’agissant du parking).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA 3F SUD a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA 3F SUD a fait assigner Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 20 novembre 2025.
L’affaire, après une réouverture des débats (Madame, [D], [W] ép, [J] s’étant présentée en fin d’audience en l’absence de l’avocat de la SA 3F SUD) et un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A cette audience, la SA 3F SUD, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 11 659,02 euros, au 15 janvier 2026. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur, [K], [J] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à domicile.
Madame, [D], [W] ép, [J], représentée par son Conseil, reprend ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions. Elle reconnait l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant la suspension des effets de la clause résolutoire que l’octroi de délais de paiement, soulignant sa situation personnelle délicate.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA 3F SUD a produit la notification à la CCAPEX en date du 27 mai 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié aux locataires, soit deux mois au moins avant l’assignation du 6 octobre 2025.
La SA 3F SUD produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 7 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 20 novembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu les baux liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 pour un arriéré locatif de 4 573,90 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation des baux à effet au 7 juillet 2025, d’ordonner l’expulsion des locataires des lieux occupés, de les condamner solidairement à payer à la SA 3F SUD une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 476,80 euros), à compter du 8 juillet 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA 3F SUD.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 9 847,31 euros au 30 septembre 2025.
Vu le décompte actualisé au 15 janvier 2026, fixant la dette locative à une somme de 11 283,84 euros, terme du mois de décembre 2025 inclus, déduction faite des frais de rejet et des montants appelés au titre d’un « loyer divers », non justifiés.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] solidairement à payer à la SA 3F SUD la somme de 11 283,84 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 573,90 euros, de l’assignation sur la somme de 9 847,31 euros, et de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Eu égard à la situation personnelle et financière de Madame, [D], [W] ép, [J], et au niveau de ses ressources comparé au montant dû, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement seront rejetées, et ce malgré le versement intégral du dernier loyer courant avant la date de l’audience.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance de référé et seront condamnés in solidum à payer à la SA 3F SUD une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de la SA 3F SUD recevable ;
CONSTATONS la résiliation des baux conclus entre les parties le 6 décembre 2024 concernant l’appartement et le parking sis, [Adresse 4], à effet au 7 juillet 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA 3F SUD pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] solidairement à payer à la SA 3F SUD à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 476,80 euros) ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] solidairement à verser à la SA 3F SUD la somme de 11 283,84 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4 573,90 euros, de l’assignation sur la somme de 9 847,31 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DEBOUTONS Madame, [D], [W] ép, [J] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
DEBOUTONS Madame, [D], [W] ép, [J] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] in solidum à payer à la SA 3F SUD la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur, [K], [J] et Madame, [D], [W] ép, [J] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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