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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 23/04974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2B7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2B7
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [L] [X] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [S] [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Représenté par la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006520 du 29/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2B7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 11 octobre 2023,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [K] [L] [X] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (GIRONDE)
et de :
Monsieur [S] [A] [Y]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] (GIRONDE).
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 20 juillet 2023.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04974 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X2B7
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures enfants [M] et [R] au domicile du père avec droit de visite de la mère au gré des parties.
Fixe la résidence des enfants [T] et [N] en alternance au domicile de chacun des parents du vendredi au vendredi même pendant les petites vacances scolaires et l’été la moitié des vacances de telle sorte que la fratrie soit regroupée.
Dit que sauf meilleur accord, les trajets sont partagés.
Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question.
Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Dit que les frais concernant les enfants en résidence alternée seront à la charge de madame [K] [H] [X] [W] épouse [Y].
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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