Résumé de la juridiction
Une société, qui commercialisait des bijoux sous la marque AURELIE BIDERMANN, correspondant au nom de leur créatrice, a été placée en redressement judiciaire. À la suite du plan de cession, une société a acquis l’intégralité des actifs corporels et incorporels, dont le nom commercial Aurélie Bidermann, les marques éponymes, les dessins et modèles et les droits patrimoniaux d’auteur attachés aux bijoux de la créatrice. En outre, dans une autre convention du 23 novembre 2016, la créatrice a cédé à cette société, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur son nom patronymique et l’a autorisée, notamment, à insérer ce nom dans sa dénomination sociale, à l’utiliser comme nom commercial et enseigne et à déposer ou étendre le champ de protection de toute marque, logo ou nom de domaine incorporant tout ou partie du nom. Elle s’est également engagée à ne pas exploiter son nom seul ou en association dans le cadre de son activité (clause 2-3). Par ailleurs, elle a été engagée par la société cessionnaire comme directrice artistique. Suite à son licenciement, la créatrice a fondé une nouvelle société, dont elle est la présidente. Le 26 juin 2020, cette société a conclu avec une société espagnole et sa filiale spécialisée dans la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode, un contrat de collaboration pour la création d’une collection capsule de douze bijoux intitulée « Curated Pieces », en édition limitée, commercialisée sous la marque Massimo Dutti. Estimant que cette gamme de bijoux, présentés comme ayant été créés par « Mademoiselle Aurélie Bidermann », portait atteinte à ses droits, la société cessionnaire a assigné la société espagnole, sa filiale et la créatrice en contrefaçon de sa marque de l’Union européenne AURELIE BIDERMANN et en concurrence déloyale et parasitaire. La société présidée par la créatrice est intervenue volontairement à l’instance. L’usage du signe litigieux est effectué en tant que marque et non comme l’expression du droit à la paternité de la créatrice. Tout d’abord, le signe est apposé directement sur les produits, immédiatement à côté de la marque Massimo Dutti, dans une taille comparable et en position d’attaque. Ainsi, au même titre que la marque Massimo Dutti, qui n’est pas le signe dominant qui capterait l’attention des consommateurs (nonobstant sa renommée ou encore sa mise en évidence sur certains supports tels que le site internet, les sacs et les tickets de caisse), l’apposition du signe « Mademoiselle Aurélie Bidermann » traduit la volonté d’identifier et de garantir l’origine des produits, selon une logique de collaboration entre deux signes. De plus, si la créatrice et sa société arguent du droit absolu de l’artiste de signer ses uvres, postulant que l’usage du signe « Mademoiselle Aurélie Bidermann » ne serait que la signature de l’artiste, expression de son droit à la paternité, la clause intitulée « Cession de droits » du contrat de collaboration du 26 juin 2020, qui autorise la société cocontractante à utiliser, reproduire et exploiter, dans le monde entier la « signature écrite du Designer » ne révèle toutefois en soi aucune velléité de cantonner l’usage du nom patronymique de la créatrice à une simple signature. En tout état de cause, si les dispositions légales invoquées relatives au droit moral de l’auteur reconnaissent à celui-ci le droit au respect de son nom et de son uvre, la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence ne saurait autoriser l’exercice de ce droit au mépris des droits du titulaire de la marque et des engagements contractuels pris envers celui-ci, a fortiori lorsque la marque, comme au cas d’espèce, a été cédée par la personne qui revendique des droits d’auteur, sauf pour celle-ci à violer son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire. À cet égard, si l’article L. 713-6, I, 1° du CPI prend soin de protéger le droit au nom des personnes et de leur permettre d’exercer leur activité en utilisant leur patronyme dans la vie des affaires sans que le titulaire de la marque ne puisse opposer son droit, c’est bien sous la réserve des usages loyaux du commerce. La responsabilité de la société défenderesse est retenue pour les actes de contrefaçon par imitation, tandis que celle de la société de la créatrice, qui a autorisé dans le contrat de collaboration à reproduire, utiliser et exploiter la mention « Mademoiselle Aurélie Bidermann » dans la collection « Curated Pieces », est retenue pour les actes de contrefaçon par apposition.
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 11 sept. 2025, n° 21/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | PIBD 2025, 1258, III-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AURELIE BIDERMANN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 011834645 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2025 |
| Référence INPI : | M20250280 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AMS DESIGN SAS c/ MASSIMO DUTTI FRANCE SARL, GRUPO MASSIMO DUTTI SA (Espagne), [L] [B], SOCIÉTÉ 25 RKB, ALBINGIA (compagnie d'assurance) |
Texte intégral
M20250280 TRIBUNAL JUDICIAIRE M DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le :
- Maître DE MARCELLUS #A341
- Maître ANTOINE LALANCE #C1831
- Maître VALERII #D190
- Maître PATRIMONIO #P133 ■ 3ème chambre 1ère section N° RG 21/00963 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTUV4 N° MINUTE : Assignation du : 18 décembre 2020 JUGEMENT rendu le 11 septembre 2025 DEMANDERESSE S.A.S. AMS DESIGN [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341 DÉFENDERESSES S.A. GRUPO MASSIMO DUTTI [Adresse 11] Edificio Inditex, [Localité 3] (ESPAGNE) Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 1 / 27
11 septembre 2025 S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE [Adresse 12] [Adresse 4] [Localité 7] représentées par Maître Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1831 Société 25 RKB [Adresse 2] [Localité 6] Madame [L] [B] [Adresse 2] [Localité 6] représentées par Maître Melvina VALERII, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0190 Compagnie d’assurance ALBINGIA [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 ________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière DEBATS A l’audience du 18 mars 2025, tenue en audience publique devant Anne-Claire LE BRAS et Véra ZEDERMAN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Un avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 11 septembre 2025. JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 2 / 27
11 septembre 2025 EXPOSÉ DU LITIGE La société AMS Design, qui exerce sous le nom commercial [L] [B], est spécialisée dans le développement, la fabrication et la distribution sous la marque [L] [B] d’articles de joaillerie et de bijouterie de luxe qu’elle commercialise sur son site internet www.[010].com ainsi que dans des boutiques en France et à l’étranger. La société AMS Design est titulaire de la marque verbale de l’Union européenne « [L] [B]» n°11834645, déposée le 22 mai 2013 pour désigner notamment des produits de « joaillerie, articles de bijouterie, bracelets [bijouterie], colliers [bijouterie], médaillons [bijouterie], anneaux [bijouterie], bagues [bijouterie], boucles d’oreilles, écrins » de la classe 14 et régulièrement renouvelée. Mme [L] [B] est une créatrice de bijoux, dont la société AB Libellule, qui commercialisait ses bijoux sous la marque « [L] [B] », a été placée en redressement judiciaire peu après l’entrée au capital de la société AMS Luxe, en 2016, filiale du groupe AMS auquel appartient la société AMS Design. A la suite du plan de cession arrêté par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2016, la société AMS Design a acquis l’intégralité des actifs corporels et incorporels de la société AB Libellule, parmi lesquels le nom commercial [L] [B], les marques éponymes, les dessins et modèles et l’ensemble des droits patrimoniaux d’auteur attachés aux créations de Mme [B]. En outre, par une convention du 23 novembre 2016, Mme [B] a cédé à la société AMS Design, à titre exclusif, les droits patrimoniaux sur son nom patronymique et l’a autorisée à insérer le nom patronymique dans sa dénomination sociale, à l’utiliser comme nom commercial et enseigne, à déposer ou étendre le champ de protection de toute marque, logo ou nom de domaine incorporant tout ou partie du nom patronymique, à l’incorporer dans toute URL en vue de la création d’un compte de réseau social. Aux termes de l’article 2.3. de la Convention, Mme [B] s’est engagée à ne pas exploiter son nom seul ou en association dans le cadre de son activité. Par ailleurs, Mme [B] a été engagée par la société AMS Design pour assurer les fonctions de Directrice artistique, selon contrat de travail du 21 octobre 2016. La société AMS Design lui a notifié le 14 décembre 2018 son licenciement, avant de mettre fin au contrat de travail de Mme [B] par une transaction conclue le 22 mai 2019. La société 25RKB, immatriculée le 21 juin 2019, dont Mme [B] est la présidente, a pour activité principale la création, la commercialisation, de bijoux et d’objets de décoration, le e-commerce, la vente à distance. Elle a conclu le 26 juin 2020 avec la société Gruppo Massimo Dutti SA (la société Grupo MD), dont la société Massimo Dutti France est la filiale spécialisée dans la commercialisation de vêtements et d’accessoires de mode, un contrat de collaboration pour la création d’une collection capsule de bijoux sous le nom « Curated Pieces » et sous la marque « MASSIMO DUTTI » pour la collection automne-hiver 2020. La société 25RKB a souscrit un contrat d’assurances auprès de la société Albingia. Exposant avoir découvert que les sociétés Massimo Dutti (les sociétés MD) proposaient à la vente sur le site internet www.massimodutti.com/fr, ainsi que dans leurs magasins, la gamme de bijoux « Curated Pieces » composée de 12 produits présentés comme ayant été créés par "Mademoiselle [L] [B]", la société AMS Design a reproché à la société 25RKB la contrefaçon de la marque de l’Union européenne [L] [B] n°11834645, la reprise des caractéristiques des modèles de ses bijoux, des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait de la commercialisation des bijoux sous la collection capsule « Curated pieces » et l’a mise en demeure, par lettre du 2 décembre 2020, de cesser tous les actes litigieux et la réparation de son préjudice. Mme [B] et la société 25RKB ont contesté toute obligation de non-concurrence à la charge de la première et se sont prévalues du droit moral d’auteur de Mme [B] sur ses bijoux pour revendiquer la paternité de la collection créée pour le compte de la société Massimo Dutti. C’est en cet état que, par acte de commissaire de justice des 18 et 22 décembre 2020, la société AMS Design a assigné Mme [L] [B] et les sociétés Massimo Dutti et Grupo Massimo Dutti (les société Massimo Dutti) devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire et subsidiairement pour violation de la Convention du 23 novembre 2016, en particulier atteinte à la jouissance paisible sur le nom patronymique [L] [B]. Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation judiciaire, demeurée infructueuse. La société 25RKB est intervenue volontairement à la procédure par acte du 14 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, elle a assigné en intervention forcée et en garantie la société Albingia. L’affaire, enrôlée sous le RG n° 23/8059, a été jointe à la procédure enregistrée sous le n° 21/0096. Par bulletin du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir soulevées par Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 3 / 27
11 septembre 2025 conclusions du 18 septembre 2023 aux juges du fond. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société AMS Design demande au tribunal, au visa des articles 9, 2 du Règlement (UE) 2017/1001, L. 121-1, L. 713-1, L. 713-2, L. 716-4 et s. du code de la propriété intellectuelle, des articles 1103, 1217 et suivants, 1240, 2224, 2241 et 2242 et s. du code civil, 10 bis de la Convention d’Union de Paris, 642-3 du code de commerce, 64, 70, 122 et s. et 789 et 699 et s. du code de procédure civile: SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR JOINTES AU FOND :
- Juger que la demande de Mme [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la Convention du 23 novembre 2016 est irrecevable car prescrite.
- Juger que la demande reconventionnelle de Mme [B] relative au dénigrement est irrecevable pour défaut de lien suffisant avec les prétentions originaires. SUR LE FOND :
- Juger la société AMS Design recevable et fondée en toutes ses demandes. A titre principal,
- Juger que les sociétés MD et 25 RKB ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°11834645 de la société AMS Design, par reproduction ou à tout le moins par imitation, en l’apposant sur les bijoux, les pochettes et les étiquettes des bijoux de la collection « Curated Pieces ».
- Juger que Mme [B] et les sociétés MD ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des actes de contrefaçon au préjudice de la société AMS Design, se matérialisant par :
- la reprise de l’apparence des bijoux, des pochettes, abstraction faite de la présence de la marque « [L] [B] » sur ces pochettes et bijoux, créant un risque de confusion avec la société AMS Design, grâce notamment à une publicité importante,
- la captation des investissements de la société AMS Design et l’usurpation du nom commercial « [L] [B] », distinct de la marque, par les sociétés MD, pour pouvoir profiter de sa notoriété et vendre des produits similaires à un prix inférieur,
- la présence parasitaire et du comportement déloyal de Mme [B], ainsi que les publications des sociétés MD sur les réseaux sociaux, qui portent atteinte aux droits de la société AMS Design. A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [B] a engagé sa responsabilité contractuelle, en ne respectant pas les engagements souscrits au titre de la Convention conclue le 23 novembre 2016 avec la société AMS Design.
- Juger que les sociétés 25RKB, MD ont engagé leur responsabilité extracontractuelle au préjudice de la société AMS Design, en se rendant complice de la violation des engagements souscrits par Mme [B] au titre de la convention du 23 novembre 2016.
- Interdire aux sociétés 25 RKB, MD de détenir,distribuer, importer, commercialiser, utiliser les douze produits incriminés composant la gamme « Curated Pieces » et tout élément de conditionnement reprenant la marque [L] [B], sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Interdire aux sociétés 25 RKB, MD de détenir, distribuer, importer, commercialiser, utiliser tous autres produits susceptibles de porter atteinte à la marque de l’Union européenne [L] [B] n° 11834645 de la société AMS Design, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Ordonner la confiscation et la remise à la société AMS Design, dans les 48 heures de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de l’ensemble des produits incriminés dans leur emballage, actuellement détenus par Mme [B], la société 25RKB, et dans les stocks des sociétés MD ou de toute autre entité sur le territoire de l’Union européenne, en vue de leur destruction sous contrôle d’huissier et aux frais in solidum de Mme [B], la société 25RKB et des sociétés MD.
- Interdire à Mme [B], à la société 25RKB et aux sociétés MD d’utiliser et de reproduire la marque de l’UE [L] [B] n°11834645 pour la création, la commercialisation, la distribution et la promotion de tous produits désignés par cette marque. ET POUR LES PRÉJUDICES CAUSÉS, A titre principal : ➢ Pour la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n° 11834645 : Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 4 / 27
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- Condamner in solidum les sociétés MD et 25RKB, à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 500.000 euros quitte à parfaire, au titre du préjudice commercial,
- Condamner in solidum les sociétés MD et 25RKB, à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 200.000 euros quitte à parfaire, au titre du préjudice moral, soit un total de 700.000 euros, quitte à parfaire. ➢ Pour les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
- Condamner in solidum Mme [B] et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme provisionnelle de 500.000 euros, quitte à parfaire. A titre subsidiaire : ➢ Pour la violation de la convention du 23 novembre 2016 :
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme de 1.200.000 euros. En tout état de cause,
- Ordonner aux sociétés MD d’avoir à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir, une attestation de leur commissaire aux comptes précisant (au besoin dans le cadre d’un régime de confidentialité à déterminer):
- les quantités de bijoux fabriquées, vendues et exportées depuis temps non prescrit ;
- le chiffre d’affaires et la marge brute sur coûts directs réalisés du fait de la vente et de la distribution des produits contrefaisants ;
- Se Réserver la liquidation des astreintes ordonnées conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou journaux au choix de la société AMS Design et aux frais in solidum de Mme [B] et des sociétés MD et 25RKB, sans que le coût global de ces insertions puisse excéder chacune la somme de 5.000 euros HT.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet des sociétés MD dont l’adresse url est www.massimodutti.com, pendant une durée ininterrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Donner Acte à la société 25RKB de son intervention volontaire.
- Débouter les sociétés MD de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Débouter Mme [B] et la société 25RKB de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
- Juger que la clause 2.3 de la Convention conclue le 23 novembre 2016 entre Mme [B] et la société AMS Design est valable.
- Juger que la société AMS Design n’a pas renoncé à la clause 2.3 de la Convention conclue le 23novembre 2016 avec Mme [B].
- Juger que la société AMS Design n’a pas porté atteinte au droit moral de Mme [B].
- Juger que la société AMS Design n’a commis aucun acte de dénigrement au préjudice de Mme [B].
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD à verser à la société AMS Design la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Juger que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner, nonobstant appel et sans constitution de garantie, en raison des atteintes portées aux droits et intérêts de la société AMS Design qui ne sauraient se perpétuer sans lui causer un grave préjudice.
- Condamner in solidum Mme [B], la société 25RKB et les sociétés MD en tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL de Marcellus & Disser, représentée par Me de Marcellus, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 mars 2024, Mme [B] et la société 25 RKB demandent au tribunal, au visa des articles L.121-1, L.713-2 et L.713-6 du code de la propriété intellectuelle, 1147, 1217 et 1240 du code civil, de : Sur les demandes formulées par AMS Design A titre principal,
- Juger que la société 25RKB n’a commis aucun acte de contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645 de la société AMS Design résultant de la collection capsule « Curated Pieces » commercialisée sous la marque « Massimo Dutti » et des actes promotionnels associés ;
- Juger que Mme [B] n’a commis aucun manquement contractuel au titre de la convention conclue le 23 novembre 2016 ; Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 5 / 27
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- Constater que les demandes formulées par AMS Design à l’encontre de Mme [B] au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne sont pas distinctes de celles formulées au titre de la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645;
- Constater que la demande reconventionnelle de Mme [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 n’est pas prescrite;
- Juger que la clause telle que prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 est nulle ;
- Débouter la société AMS Design de sa demande de fin de non-recevoir relative à la demande reconventionnelle de Mlle [B] en nullité de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 ;
- Débouter la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Condamner la société AMS Design à l’intégralité des dépens et à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner AMS Design aux entiers dépens. A titre subsidiaire,
- Juger que Mme [B] n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à l’encontre de la société AMS Design ;
- Juger que la société AMS Design a renoncé à l’application de la clause prévue à l’article 2.3 de la convention du 23 novembre 2016 au terme de la transaction conclue le 22 mai 2019 ;
- Constater l’absence de preuves par la société AMS Design quant au prétendu préjudice et quant à son quantum ;
- Débouter la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Condamner la société AMS Design à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner AMS Design aux entiers dépens. Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Massimo Dutti
- Constater que ni Mme [B] ni la société Massimo Dutti France ne sont parties au Contrat de Collaboration conclu le 26 juin 2020 ;
- Juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie telle que prévue dans le Contrat de Collaboration conclu le 26 juin 2020 ne sont pas réunies ;
- Juger que la société Grupo Massimo Dutti était parfaitement informée de l’existence des droits d’AMS Design sur sa marque « [L] [B] » n°1834654 ;
- Juger que la société 25 RKB et, a fortiori, Mme [B], n’ont commis aucun manquement à l’encontre des sociétés MD ;
- Juger que Mme [B] n’a commis aucune faute délictuelle à l’encontre des sociétés MD;
- Constater que la décision de retirer du marché la Collection « Curated Pieces » résulte d’une décision unilatérale des sociétés MD qui ne saurait être reprochée à la société 25RKB et, a fortiori, à Mme [B] ;
- Constater que les modalités d’usage du nom de Mme [B] ont relevé de choix opérés par Grupo Massimo Dutti S.A. ; Si la société 25RKB était condamnée au titre de la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n°1834645,
- Juger reconventionnellement qu’en conséquence, la société Grupo Massimo Dutti a commis une faute contractuelle au préjudice de la société 25RKB en n’exécutant pas le Contrat de Collaboration du 26 juin 2020 conformément aux termes convenus ;
- Débouter les sociétés MD de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ;
- Rejeter l’appel en garantie formé par les sociétés MD à l’encontre de Mme [B] et de la société 25RKB ;
- Condamner à titre reconventionnel, la société Grupo Massimo Dutti au titre des manquements contractuels commis à l’égard de la société 25RKB et à lui verser une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner solidairement MD à verser à Mme [B] et à la société 25 RKB la somme de 35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés MD aux entiers dépens. Sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société ALBINGIA A titre principal,
- Déclarer recevable et bien fondée la société 25 RKB à appeler en la cause en intervention forcée la société Albingia ; S’il était fait droit en tout ou partie aux demandes de la société AMS Design et/ou des sociétés MD à l’encontre de la société 25 RKB, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 6 / 27
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- Condamner la société Albingia à la relever et garantir de toute condamnation – y compris in solidum – qui serait prononcée à son encontre. A titre subsidiaire,
- Débouter la société Albingia de l’ensemble de ses demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit ; A titre reconventionnel, à l’égard de la société AMS Design
- Juger que la société AMS Design a porté atteinte au droit moral de Mme [B] en encourageant les violations de ce droit au sein de la convention du 23 novembre 2016, au sein des demandes formulées tant à l’encontre des sociétés MD que de la société Orfevrerie Christofle ainsi qu’au travers de déclarations faites auprès d’organes de presse ;
- Déclarer recevable la demande reconventionnelle de Mme [B] à l’encontre de la société AMS DESIGN relative aux actes de dénigrement ;
- Constater qu’en adressant une lettre de mise en demeure à la société Orfevrerie Christofle et en prenant attache avec plusieurs organismes de presse, la société AMS Design ont commis des actes de dénigrement à l’encontre de Mme [B] en sa qualité de professionnelle créatrice d’œuvres ;
- Débouter la société AMS Design de sa demande de fin de non-recevoir ;
- Condamner la société AMS Design à payer à Mme [B] une indemnité de 60 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à son droit moral ;
- Ordonner la publication du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de la société AMS Design dont l’adresse url est www.[010].com, pendant une durée interrompue d’un mois, et ce sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- Interdire à la société AMS DESIGN de commettre tout acte ayant vocation à porter atteinte au droit moral à la paternité de Mademoiselle [L] [B], et ce, sous astreinte de 20 000 euros par infraction constatée ;
- Condamner la société AMS Design à payer à Mme [B] une indemnité de 50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de dénigrement commis. En toutes fins,
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à venir. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°6 notifées par voie électronique le 8 mars 2024, les sociétés Massimo Dutti demandent au tribunal, au visa des articles 1100 et s.,1101 et s., 1240 et 1625 et s. du code civil, 514-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de :- Juger les sociétés MD recevables et fondées en leurs conclusions, fins et moyens,
- Juger que les sociétés MD n’ont commis aucun acte de contrefaçon de la marque [L] [B] n°1834645 ;
- Juger en conséquence la société AMS Design mal fondée en son action principale en contrefaçon ;
- Juger que les sociétés MD n’ont commis aucun acte ni de concurrence déloyale, ni de parasitisme et n’ont pas engagé leur responsabilité civile extracontractuelle ;
- Juger en conséquence la société AMS Design mal fondée en son action principale ou subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
- Débouter en conséquence la société AMS Design de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent sur quelque fondement que ce soit.
- Juger les sociétés MD recevables et fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
- Condamner la société AMS Design à payer :
- à la société Massimo Dutti France une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- à la société Grupo Massimo Dutti une indemnité de 134 972,43 euros au titre du contrat qu’elle a interrompu, outre une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
- Condamner la société AMS Design à payer à chacune des sociétés MD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2000 euros à titre de remboursement des frais de médiation mis à leur charge.
- Condamner la société AMS Design aux entiers dépens de la procédure. A titre subsidiaire et à toutes fins, au visa du contrat du 26 juin 2020 et des articles 1101 et s, 1240 du code civil, Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 7 / 27
11 septembre 2025
- Donner acte à la société 25RKB de son intervention volontaire,
- Juger que la société 25RKB et Mme [B] ont engagé leur responsabilité contractuelle.
- Les Condamner in solidum à rembourser à la société Grupo Massimo Dutti la somme de 134 972,43 euros HT qui leur a été versée dans le cadre du contrat du 26 juin 2020.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à garantir la société Grupo Massimo Dutti de toutes les conséquences éventuelles de la présente procédure en principal, intérêts et frais au titre des garanties souscrites à l’article 4 du contrat du 26 juin 2020.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à garantir la société Massimo Dutti France de toutes les conséquences éventuelles de la présente procédure en principal, intérêts et frais en application des dispositions de l’article 1240 du code civil. Subsidiairement, s’il était considéré que Mme [B] n’est pas partie au contrat du 26 juin 2020,
- Juger qu’elle a engagé sa responsabilité civile. En conséquence et en toute hypothèse,
- Condamner in solidum Mme [L] [B] et la société 25RKB à payer :
- à la société Massimo Dutti France une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- à la société Grupo Massimo Dutti une indemnité de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial outre une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25RKB à payer à chacune des sociétés MD la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 2000 euros à titre de remboursement des frais de médiation mis à leur charge.
- Condamner in solidum Mme [B] et la société 25 RKB aux entiers dépens de la procédure. A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- Juger que la société Grupo Massimo Dutti n’a commis aucun manquement contractuel, ni faute de quelque nature que ce soit.
- Débouter en conséquence la société 25 RKB de sa demande indemnitaire à hauteur de la somme de 50 000 euros formée à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti.
- Débouter en conséquence Mme [B] et la société 25 RKB de leur demande formée à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti et de la société Massimo Dutti au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire et en toute hypothèse,
- Débouter la société AMS Design de ses demandes de condamnation in solidum de l’ensemble des défenderesses. A toutes fins
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le , la société Albingia demande au tribunal, au visa des articles L 113-1 et L112-6 du code des assurances, de :A titre principal
- Débouter les sociétés AMS Design, MD de toutes leurs demandes et déclarer sans objet la demande de garantie formée par la société 25RKB auprès de la société Albingia ; A titre subsidiaire
- Débouter la société 25RKB de sa demande de garantie compte tenu des exclusions contractuelles applicables. A titre très subsidiaire
- Tenir compte du plafond de garantie de 200.000 € et de la franchise de 6.000 € prévus au contrat souscrit par la société 25RKB et dire et juger qu’aucune condamnation à l’encontre d’Albingia ne pourra excéder la somme maximale de 194.000 €. A titre infiniment subsidiaire,
- Ecarter l’exécution provisoire ; En tout état de cause,
- Condamner la société 25RKB ou tout succombant à payer à la société Albingia la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société 25RKB ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 8 / 27
11 septembre 2025 MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société 25 RKB, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, qui n’est pas discutée par les parties. I. – Sur les demandes de la société AMS Design Sur les fins de non-recevoir Moyens des parties La société AMS Design soutient que les demandes reconventionnelles de Mme [B] en nullité de l’article 2.3. de la Convention du 20 novembre 2016 et sur le fondement de l’atteinte au droit moral et du dénigrement sont irrecevables car prescrites ou ne présentent pas de lien suffisant avec le litige objet de la procédure. Elle estime ainsi que la demande reconventionnelle en annulation de la clause prévue à l’article 2.3. de la Convention aux motifs qu’elle serait disproportionnée est prescrite, l’assignation étant sans effet interruptif. Elle conteste en outre la qualification de clause de non-concurrence, soutenant que la clause porte sur la jouissance paisible des droits qui ont été cédés et en aucun cas sur le droit à la paternité de Mme [B], comme celle-ci le prétend.Elle estime que parfaitement informée de la portée de la clause, la défenderesse était en mesure d’en soulever la nullité dès le jour de sa signature et disposait donc jusqu’au 23 novembre 2021 pour en contester la validité, ce qu’elle n’a fait que le 3 avril 2023. Elle considère par ailleurs que la demande sur le fondement du dénigrement et de la violation contractuelle de la transaction du 22 mai 2019 est tout aussi irrecevable, en ce qu’elle est dépourvue d’un lien suffisant avec la demande originaire et invoque en les cumulant les responsabilités délictuelle et contractuelle pour les mêmes faits invoqués. Mme [B] et la société 25RKB répliquent en substance que l’effet interruptif de prescription d’une action se rapportant à une convention emporte interruption de la prescription attachée aux demandes reconventionnelles relatives à cette convention ; qu’ainsi l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 a interrompu le délai de prescription de la demande de la société AMS Design pour violation de la clause 2.3. de la Convention du 23 novembre 2016 et cet effet interruptif s’est étendu aux demandes de Mme [B] portant sur ce même contrat et donc la même clause ; que cette convention se rattache nécessairement au contrat de travail de Mme [B] qui la liait à la société AMS Design ; qu’elle n’était donc pas prescrite lorsqu’elle a formé sa demande en nullité le 3 avril 2023. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, la clause de l’article 2.3. est contraire aux dispositions d’ordre public relatives au droit moral à la paternité – qui est imprescriptible – dont jouit Mme [B]. Enfin, Elles estiment que la demande reconventionnelle sur le fondement du dénigrement présente un lien suffisant avec le litige, dès lors qu’elle présente des fondements identiques à ceux sur lesquels la demanderesse s’est appuyée à l’encontre des parties défenderesses, que ce soit au titre des agissements en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, ou des manquements contractuels au regard de la convention du 23 novembre 2016. Appréciation du tribunal * sur la prescription de la demande en nullité de la clause 2.3 de la Convention Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription. Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2241, alinéa 1er, du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Il est de principe que l’interruption de la prescription de l’action principale ne peut s’étendre à la demande reconventionnelle (Com. 1er oct. 1991, pourvoi n° 89-21.869 , Bull. civ. IV, n°276 ; Com. 14 janvier 1997, pourvois n° 95- 10.188 et 95-10.214, Bull. IV, n°16). Il n’en est autrement que si les deux actions au cours d’une même instance, concernent l’exécution du même contrat de travail (Soc. 11 févr. 2004, Bull.V, n°48 ; Soc. 26 mars 2014, n°12-10.202), sous la réserve toutefois que l’ effet interruptif attaché à une demande relative à l’exécution du contrat de travail ou à sa rupture ne s’étend pas à la demande Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 9 / 27
11 septembre 2025 reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-24.011, publié au Bulletin). En l’espèce, la clause 2.3. à l’article 2 « Autorisation d’utilisation du nom patronymique » de la Convention du 23 novembre 2016 stipule « Madame [B] s’engage à ne pas utiliser le Nom Patronymique, seul ou en association, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, dans le cadre d’une activité de conception, de création et de commercialisation de produits de bijouterie, joaillerie, horlogerie, ainsi que d’une activité de création, de production et de commercialisation de vêtements, de lunettes et d’accessoires de mode (tels que notamment les sacs, maroquinerie, bagages, chaussures…), de produits cosmétiques et de parfumerie (en ce y compris les bougies parfumées), sauf accord écrit ultérieur des Parties. L’engagement visé au présent article 4.3 est consenti pour (i) la durée de la vie de la société AMS Design ou de toute société qui viendrait à acquérir ses actifs et (ii) le territoire de l’Union européenne, des Etats-Unis et du Japon. ». Mme [B], qui a négocié et conclu la Convention du 23 novembre 2016 à laquelle appartient la clause 2.3. disposait d’un délai de cinq ans jusqu’au 23 novembre 2021 pour en contester la nullité. En soulevant la nullité de la clause par conclusions du 3 avril 2023, elle a agi hors délai et se trouve ainsi prescrite, l’interruption de l’action principale de la société AMS Design par l’effet de l’assignation délivrée le 18 décembre 2020 ne s’étendant pas à la demande reconventionnelle en nullité de Mme [B]. Oui Le fait que les deux actions procèderaient d’une même relation contractuelle est inopérant puisqu’elles ne concernent nullement l’exécution d’un contrat de travail. A supposer même que la Convention du 23 novembre 2016 puisse se rattacher nécessairement au contrat de travail comme Mme [B] le prétend, aucun effet interruptif attaché à la demande principale portant sur ce contrat ne s’étend à la demande reconventionnelle tendant à voir prononcer la nullité du même contrat.oui Enfin, si Mme [B] conteste la validité de la clause en ce qu’il s’agit d’une clause de non-concurrence qui serait disproportionnée et donc nulle, elle ne peut exciper en même temps de la contrariété de la clause aux dispositions protectrices afférentes au droit moral à la paternité, pour arguer du caractère imprescriptible de celui-ci. Oui ! Il s’ensuit que la demande de Mme [B] en nullité de la clause 2.3. est irrecevable * sur la recevabilité des demandes de Mme [B] sur le fondement du dénigrement L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l’espèce, la société AMS Design reproche à Mme [B] et la société 25 RKB la contrefaçon de la marque de l’UE [L] [B] n° 11834645, des actes de concurrence déloyale et parasitisme, subsidiairement la violation par Mme [B] de ses engagements souscrits au titre de la Convention de 2016. La demande formée par Mme [B] sur le fondement du dénigrement est une demande reconventionnelle dont la recevabilité est subordonnée à la démonstration d’un lien suffisant de rattachement de cette demande à la prétention originaire de la société AMS Design. En l’occurrence, Mme [B] demande réparation de son préjudice pour manquement au protocole d’accord transactionnel du 22 mai 2019 conclu à la suite de son licenciement et à raison des actes de dénigrement que lui aurait causé la société AMS Design en adressant une lettre de mise en demeure à la société Orfèvrerie Christofle dans laquelle elle indique être titulaire de diverses marques « [L] [B] », « [B] » ou « AB» déposées notamment en classe 14 et être bénéficiaire en vertu de la Convention du 23 novembre 2016 de divers droits ainsi que de la jouissance du nom patronymique [L] [B]. Or, la société Orfèvrerie Christofle est étrangère au présent litige qui oppose la société AMS Design aux sociétés Massimo Dutti, à la société 25 RKB et Mme [B] à raison de la conception et de la commercialisation de la collection de bijoux Curated Pieces. En outre, la société AMS Design ne fait aucune référence à la présente procédure qui l’oppose aux défenderesses dans le courrier litigieux adressé à la société Orfèvrerie Christofle. Enfin, en invoquant un manquement contractuel pour cause de dénigrement sur le fondement de la transaction conclue le 22 mai 2019 à la suite de son licenciement, la demande reconventionnelle de Mme [B] est distincte des prétentions originaires de la société AMS Design en contrefaçon de sa marque, concurrence déloyale et parasitaire et violation de la Convention du 23 novembre 2016. La demande reconventionnelle de Mme [B] ne présentant pas un lien suffisant avec les prétentions originaires de la société AMS Design, elle est donc irrecevable. Sur la contrefaçon de la marque de l’UE « [L] [B]» n° 11834645 Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 10 / 27
11 septembre 2025 Moyens des parties La société AMS Design soutient que les sociétés MD et 25 RKB ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque UE « [L] [B]» n°11834645 sans son autorisation sur 11 des 12 bijoux litigieux, sur la pochette en tissu dans laquelle chaque bijou est proposé et sur l’étiquette de prix de chaque bijou, et à tout le moins par imitation. Elle observe que les produits incriminés, bijoux et écrins, sont identiques aux produits visés par la marque. Elle ajoute que le signe incriminé «Mademoiselle [L] [B]» reprend la marque « [L] [B]» à l’identique visuellement et phonétiquement, cependant que conceptuellement les deux signes sont très similaires voire identiques ; que le terme « Mademoiselle» non distintif n’a pas vocation à amoindrir l’existence d’un risque de confusion, s’agissant d’un simple titre de civilité. Elle estime qu’en raison de l’identité des produits et de la forte similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités, l’existence de la marque Massimo Dutti sous le signe Mademoiselle [L] [B] n’y faisant pas obstacle, bien au contraire. Elle estime que la comparaison du signe incriminé avec la marque dont elle est titulaire n’a aucune raison de tenir compte de la présence du signe Massimo Dutti dès lors que le public percevra deux signes distincts apposés à proximité et indépendants. Elle conteste que l’usage du nom Mademoiselle [L] [B] soit l’expression du droit moral à la paternité, estimant que la société 25 RKB à laquelle elle reproche les actes de contrefaçon, est mal fondée à invoquer l’existence d’un droit moral de l’auteur pour justifier l’utilisation du signe contrefaisant puisqu’elle n’est pas l’auteur des bijoux et que si les dispositions légales afférentes au droit moral de l’auteur permettent à celui-ci de jouir du respect de son nom, sa qualité, son oeuvre, elles n’autorisent pas pour autant à violer les droits d’un titulaire de marque ou à violer des obligations contractuelles. Elle précise que le signe Mademoiselle [L] [B] est bien un usage à titre de marque pour être apposé au même titre que la marque Massimo Dutti sur les bijoux eux-mêmes, sur les étiquettes et sur les pochettes. Enfin, elle indique s’appuyer sur les pièces objet du constat d’achat du 30 novembre 2020 pour démontrer la réalité de la contrefaçon. Les sociétés MD répliquent essentiellement que quelque soit le mode d’utilisation de l’élément critiqué et/ou de son éventuelle apposition sur le produit, il importe de se placer du point de vue du public pertinent pour rechercher la perception qu’il a pu avoir du signe critiqué apprécié dans son ensemble et dans l’environnement commercial en cause. Elles font valoir que le signe revendiqué n’a pas été utilisé dans sa fonction de marque, de sorte qu’il ne ressort pas du domaine de la contrefaçon ; que l’usage reproché n’a en effet d’autre objet que d’informer les clients de la marque Massimo Dutti qu’une série de 12 bijoux a été réalisée par l’artiste parisienne de bijoux Mademoiselle [L] [B] dans le cadre d’un contrat dénué d’ambiguïté. Elles soulignent que la société Grupo Massimo Dutti a été autorisée expressément par Mme [B], aux termes du contrat de collaboration du 26 juin 2020, à utiliser et faire référence à la signature de l’artiste «by mademoiselle [L] [B]» et à son nom patronymique lors de la présentation et de l’offre en vente des bijoux et à associer les marques Massimo Dutti et By Mademoiselle [L] [B]. Elles exposent que l’absence d’usage à titre de marque rend inutile de procéder à une comparaison des signes en conflit et qu’en tout état de cause, la société AMS Design ne peut se borner à comparer le signe litigieux avec la marque [L] [B] sans tenir compte de la marque Massimo Dutti qui est pourtant seule associée à la signature incriminée sur la pochette en tissu ; que ces mentions Mademoiselle [L] [B] et Massimo Dutti font seulement référence à la collaboration entre l’artiste et la marque Massimo Dutti ; qu’en magasin et en ligne, l’univers commercial est dédié à la marque Massimo Dutti, ce qui exclut d’isoler la mention incriminée, comme le fait la société demanderesse. Elles contestent la portée probatoire des différents constats produits aux débats : les quelques usages critiqués dans un contexte commercial dédié à la seule marque Massimo Duttti excluent que la référence faite au nom de Mme [B] qui a dessiné les bijoux aient pu constituer un usage à titre de marque. Elles rappellent que le public pertinent est habitué à se voir proposer dans des secteurs variés des offres de collection dites «capsules» ou «édition limitée» associant une marque et la signature/nom d’un designer ou artiste renommé et qu’elles-mêmes réalisent régulièrement des collections de ce type. La société 25 RKB et Mme [B] opposent en substance que la marque Massimo Dutti est le seul usage à titre de marque constatable au titre de la commercialisation et de la promotion de la collection « Curated Pieces», une simple comparaison de ce signe avec celui «Mademoiselle [L] [B]» permettant de constater que ce dernier est dominé par la marque Massimo Dutti qui sera perçue par le public en premier, reléguant le signe «Mademoiselle [L] [B]» au second plan. Elles soutiennent à cet égard que ce signe ne saurait être qualifié autrement que comme la signature de la créatrice, l’expression de son droit à la paternité, visant à l’identifier en tant que créatrice d’oeuvres originales, le contrat de collaboration du 26 juin 2020 limitant l’usage de la signature Mademoiselle [L] [B] à la plus simple expression du droit Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 11 / 27
11 septembre 2025 moral à la paternité. Elles estiment que la mention incriminée ne prête donc pas à confusion : elle évoque la personne de Mme [B] et non la marque de la société AMS Design. Ils soutiennent que lorsque l’usage du nom est l’expression du droit à la paternité de son auteur, le droit des marques s’incline devant le droit moral. Ils soutiennent encore que le public pertinent n’a pu se méprendre lors du lancement de la collection sur le fait que les produits associés étaient commercialisés sous la seule marque Massimo Dutti laquelle avait simplement collaboré avec l’artiste [L] [B]. Ils estiment à cet égard que la société AMS Design ne démontre pas la confusion alléguée. Ils ajoutent qu’en tout état de cause la comparaison pertinente des signes est celle qui oppose la marque [L] [B] et celle Massimo Dutti, lesquels signes présentent des différences substantielles tant sur le plan visuel, phonétique que conceptuel. Appréciation du tribunal L’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Droit conféré par la marque de l’Union européenne », dispose que :« 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ; [.] 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 : a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ; b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe ou de fournir des services sous le signe ; (…) En application des dispositions de l’article L. 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice), le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, [G], aff. C-17/06, point 15 ; 19 févr. 2009, UDV North America, aff. C-62/07, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06, point 57). L’existence d’une atteinte aux fonctions de la marque suppose que le signe soit utilisé « en tant que marque » ou « à titre de marque », c’est-à-dire comme mode d’indication de l’origine de produits ou de services. Lorsqu’il n’y a pas identité de signes et de produits et services désignés, l’appréciation de la contrefaçon implique ensuite de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque vraisemblable de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit que constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, C-39/97, Canon, point 29 ; 22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17) parmi lesquels figurent notamment le degré de similitude entre les produits ou services et entre les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque (voir par exemple CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20 ; plus récemment, s’agissant du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 12 / 27
11 septembre 2025 caractère distinctif, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51). Il est en effet constant que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt Canon). Ainsi, le degré de distinctivité de la marque peut-il constituer un indice pertinent dans l’analyse (Com., 30 mai 2017, n°06-14.642) et la connaissance de la marque sur le marché, en termes de notoriété ou de renommée (à savoir de connaissance par une partie significative du public concerné) constitue également un repère (Com., 9 mars 2010, n°09-12.982). En l’espèce, et d’emblée, la société AMS Design justifie de ses droits sur la marque verbale européenne « [L] [B] » déposée le 22 mai 2013 et enregistrée en classes n°3, 9, 14, 18 et 25, régulièrement renouvelée. La société AMS Design produit un procès-verbal de constat d’achat du 30 novembre 2020 dressé par un commissaire de justice aux termes duquel celui-ci constate que les termes «[L] [B]» sont apposés :- sur 11 des 12 bijoux litigieux – les créoles étant dépourvues d’ inscription en raison de leur finesse -, au sein du signe « Mademoiselle [L] [B] », lequel est soit isolé, soit figure en surplomb du signe « Massimo Dutti ».
- sur la pochette en tissu dans laquelle chaque bijou est proposé, au sein du signe « Mademoiselle [L] [B] », sous lequel figure la marque « Massimo Dutti ».
- et sur l’étiquette de vente accompagnant chacun des bijoux, au sein du signe « Mademoiselle [L] [B] » placé au-dessus de la marque « Massimo Dutti ». En premier lieu, il n’est pas contesté que le fait que le signe litigieux soit apposé directement sur les bijoux, les pochettes les contenant et les étiquettes qui les accompagnent et que les bijoux soient ainsi offerts à la vente sur le site internet et dans les boutiques des sociétés Massimo Dutti, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat, correspond à un usage dans la vie des affaires. En deuxième lieu, il est manifeste que l’usage du signe « Mademoiselle [L] [B] » est effectué en tant que marque et non comme l’expression du droit à la paternité de Mme [B]. D’une part, il est apposé directement sur les produits, sur leurs emballages et sur les étiquettes de vente attachées aux produits. D’autre part, il est apposé immédiatement à côté de la marque Massimo Dutti, dans une taille comparable et en position d’attaque, ce qui neutralise du reste l’impact du style de la police de caractères choisie pour le signe Massimo Dutti. Ainsi, au même titre que la marque Massimo Dutti, qui n’est ni le seul signe mis en exergue comme allégué, ni même le signe prédominant qui capterait l’attention des consommateurs, nonobstant sa renommée ou encore sa mise en évidence sur certains supports tels que le site internet de la marque, les sacs et tickets de caisse, qui ne tient en réalité qu’au fait que l’achat des bijoux litigieux était possible uniquement dans les enseignes et sur le site internet de la marque Massimo Dutti, l’apposition du signe « Mademoiselle [L] [B] » traduit la volonté d’identifier et de garantir l’origine des produits, selon une logique de collaboration entre deux signes, à l’instar de la collaboration « [L] [B] x Bonton » conclue par la société AMS Design en juin 2020 dont témoignent les articles de presse produits. Le fait que les site internet et compte Instagram de la société Massimo Dutti mentionnent « Massimo Dutti by [L] [B] » est d’autant plus sans incidence que la mention est utilisée exclusivement à des fins d’information relatives aux produits de la collection Curated Pieces, comme l’admettent les sociétés Massimo Dutti. Si les défenderesses arguent du droit absolu de l’artiste de signer ses oeuvres devant lequel s’inclinerait le droit du titulaire de marque, postulant que l’usage du signe « Mademoiselle [L] [B] » ne serait que la signature de l’artiste, expression de son droit à la paternité, le fait que ce signe comprenne le terme « Mademoiselle » en attaque ne saurait en soi, toutefois, identifier Mme [B] exclusivement comme créatrice d’oeuvres originales. De même, la clause de l’article 3.6 « Cession de droits » de la Convention conclue le 26 juin 2020 entre la société Grupo Massimo Dutti et la société 25 RKB qui stipule que « Le Prestataire [la société 25 RKB] et le Designer [Mme [B]] autorisent le Client [Massimo Dutti] à utiliser, reproduire et exploiter, dans le monde entier,(…), la signature écrite du Designer par tous moyens et materiel (y compris, à titre d’exemple uniquement, toutes sortes d’étiquettes, d’emballages, de matériel promotionnel concernant la collection, en ligne, sur les médias sociaux, les communiqués de presse, etc.) tel que suit: " By Mademoiselle [L] [B]" [<< par Mademoiselle [L] [B] »]. (…) » ne révèle en soi aucune vélléité de cantonner l’usage du nom patronymique de Mme [B] à une simple signature, de surcroît à la seule fin de tenir compte, prétendument, des droits de la société AMS Design sur la marque [L] [B]. Il est tout aussi indifférent que celle-ci ait conclu ladite Convention en qualité de « Designer ». Enfin, la société 25 RKB à laquelle seule sont reprochés les actes de contrefaçon de la marque, ne peut opposer l’exercice du droit moral de l’auteur, puisqu’elle n’est pas l’auteur des bijoux litigieux. En tout état de cause, si les dispositions légales invoquées relatives au droit moral de l’auteur reconnaissent à celui-ci le droit au respect de son nom et de son oeuvre, la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts en présence ne saurait autoriser l’exercice de ce droit au mépris des droits du titulaire de marque et des engagements contractuels pris envers Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 13 / 27
11 septembre 2025 celui-ci, a fortiori lorsque la marque, comme au cas d’espèce, a été cédée par celui-là même qui revendique des droits d’auteur, sauf à violer son obligation de jouissance paisible envers le cessionnaire. A cet égard, il convient de relever que si l’article L. 713-6, I, 1° du code de la propriété intellectuelle prend soin de protéger le droit au nom des personnes et de leur permettre d’exercer leur activité en utilisant leur patronyme dans la vie des affaires sans que le titulaire de la marque ne puisse opposer son droit, c’est bien sous la réserve des usages loyaux du commerce. Le signe « Mademoiselle [L] [B] » étant donc utilisé à titre de marque, il convient, en troisième lieu, de comparer ce signe avec celui de la marque « [L] [B] », sans qu’il y ait lieu de tenir compte du signe Massimo Dutti, qui est nettement séparé par une croix et placé sur une ligne distincte. Le public pertinent ne percevra en effet que deux signes distincts, indépendants l’un de l’autre. Tout d’abord, les produits incriminés des défenderesses désignés sous le signe litigieux, soit des bijoux et des pochettes, sont identiques aux produits de « joaillerie ; articles de bijouterie ; Bracelets (bijouterie) ; Colliers (bijouterie) ; Médaillons (bijouterie) ; Anneaux (bijouterie) ; Bagues (bijouterie) ; Boucles d’oreilles ; écrins » pour lesquels la marque de la demanderesse est enregistrée en classe 14. Ensuite, le signe critiqué ne constituant pas la reproduction, sans modification ni ajout, de tous les éléments constituant la marque « [L] [B] », qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les signes en présence un risque de confusion, qui doit être apprécié globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents au cas d’espèce. Préalablement, le public pertinent au regard duquel apprécier l’existence d’une contrefaçon, est le consommateur d’attention moyenne. S’agissant de l’analyse des signes en présence, les deux signes ne se distinguent, sur le plan visuel, que par la présence du terme « Mademoiselle » en attaque dans le signe litigieux, la police ou la taille du signe étant ici indifférentes pour l’examen de comparaison avec une marque verbale. S’il est vrai que le public pertinent est davantage attentif à l’amorce du signe, il importe de souligner que la marque de la demanderesse, composée d’un prénom et d’un nom patronymique, se retrouve entièrement et dans le même ordre dans le signe utilisé par la défenderesse, à la suite du terme d’attaque « Mademoiselle ». Les signes sont donc très proches sur le plan visuel. Sur le plan phonétique, si les signes se distinguent par la présence du terme « Mademoiselle » soit trois syllabes prononcées en attaque qui produisent donc un son différent immédiatement perceptible à l’oreille, ils conservent en commun six syllabes [au], [ré], [lie], [bi], [der] et [man]. Les signes étant majoritairement composés de syllabes communes, leurs sonorités sont très similaires. Enfin, sur le plan conceptuel, les deux signes sont identiques en ce qu’ils renvoient tous deux à la même personne compte tenu de leur composition constituée des mêmes prénom et nom patronymique, la présence du terme « Mademoiselle », qui est un titre de pure civilité destiné à désigner une femme dénommée [L] [B], apparaissant dès lors anecdotique et faiblement distinctive. Les ressemblances entre les signes sont donc très nettement prépondérantes par rapport aux dissemblances, le terme « Mademoiselle » n’étant pas suffisant pour différencier les signes. La présence de la marque Massimo Dutti sous le signe « Mademoiselle [L] [B] » ne minore en rien le risque de confusion entre celui-ci et la marque de la société AMS Design. Le consommateur d’attention moyenne, identifiant les signes Massimo Dutti et Mademoiselle [L] [B] comme deux marques distinctes, est en effet porté à croire à l’existence d’une collaboration entre les marques Massimo Dutti et [L] [B] de la société AMS Design. Telle est du reste la confusion commise par les sociétés Cartier qu’illustre leur courrier de mise en demeure du 7 décembre 2020 adressé à la société AMS Design pour lui enjoidre de « cesser toute contrefaçon et atteinte aux droits des Sociétés Cartier International AG et société Cartier en raison de la commercialisation de bijoux par la Société Massimo Dutti en collaboration avec [L] [B] », exposant avoir eu « la surprise de découvrir que la société Massimo Dutti commercialisait en édition limitée dans des boutiques et sur son site internet https://www.massimodutti.com/fr/ une collection de bijoux conçue en partenariat avec la société AMS Design qui exerce sous l’enseigne [L] [B] ». Le risque de confusion entre le signe Mademoiselle [L] [B] et la marque de la société AMS Design est d’autant plus prégnant que la position prééminente dont jouit le signe litigieux sur les bijoux, pochettes et étiquettes par rapport à la marque Massimo Dutti capte en premier l’attention du consommateur, quelque que soit par ailleurs l’attractivité de la marque Massimo Dutti. Enfin, force est de constater que le fait que l’environnement commercial des bijoux en cause soit dominé par le signe Massimo Dutti demeure indifférent pour le consommateur d’attention moyenne qui, confronté aux bijoux et au signe litigieux apposé directement dessus, ainsi que sur les pochettes de conditionnement et sur les étiquettes de vente attachées aux produits, sera fondé à croire que le signe « Mademoiselle [L] [B] » est une déclinaison de la marque « [L] [B] » et à tout le moins que les bijoux commercialisé par les sociétés Massimo Dutti ont une affiliation commune avec les bijoux de la société AMS Design. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 14 / 27
11 septembre 2025 Au regard de l’ensemble de ces éléments, le risque de confusion est suffisamment établi dans la mesure où le public pertinent, confronté aux signes en litige qui présentent une très nette similarité, pour des produits identiques, attribuera une origine commune aux produits de la société AMS Design d’une part et à ceux vendus, d’autre part, par la société Massimo Dutti France, filiale de la société Grupo Massimo Dutti qui a conclu le contrat de collaboration du 26 juin 2020. Il y a lieu de retenir la responsabilité des sociétés Massimo Dutti pour les actes de contrefaçon par imitation commis, peu important à cet égard la bonne foi dont elles excipent. En autorisant par le contrat de collaboration du 26 juin 2020 les sociétés Massimo Dutti à reproduire, utiliser et exploiter la mention « Mademoiselle [L] [B] » par « tous moyens et matériel » concernant la collection Curated Pieces commercialisée par la société Massimo Dutti France, la société 25 RKB a également commis des actes de contrefaçon par apposition. Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon Moyens des parties La société AMS Design expose qu’elle a demandé en vain aux défenderesses la communication des quantités de bijoux produites, détenues et commercialisées. Elle évalue son préjudice commercial à une somme provisionnelle de 500.000 euros compte tenu du fait que la marque est gravée sur onze des douze bijoux commercialisés, reproduite sur la pochette qui contient chacun de ces bijoux et reprise sur l’étiquette de vente attachée à chacun d’entre eux et que les produits commercialisés dans toute l’Europe, ce qui concerne, selon ses calculs, 309 magasins au total, appartiennent à une collection vendue en édition limitée à concurrence de 1.000 exemplaires pour chacun des bijoux et 2.000 exemplaires s’agissant des bagues proposées chacune en deux tailles. Les sociétés Massimo Dutti répliquent que la société AMS Design ne justifie d’aucun gain manqué, d’aucun trouble de quelque nature que ce soit, d’aucune baisse de chiffre d’affaires, ni du moindre préjudice moral. Elles ajoutent que la société Massimo Dutti France a cessé dès le 30 novembre 2020, sous les 48 heures assignées, la commercialisation de la collection capsule qui venait de débuter deux jours auparavant. Elles soulignent que le préjudice commercial invoqué à hauteur de 500.000 euros est fondé sur l’achat de 12 bijoux uniquement, dans un magasin sis à Paris pour un montant total de 691,15 euros. Elles soulignent que les sites internet des différents pays européens ne sont exploités ni par Massimo Dutti France, ni par Grupo Massimo Dutti, qu’aucune des entités chargées de la commercialisation hors de France n’a été attraite à la cause, que la collection de bijoux incriminée est en édition limitée, de sorte que le nombre de pièces est limité et disponible dans certains points de vente seulement, qu’en aucun cas des produits auraient été fabriqués à 2.000 exemplaires. Elles estiment que la société AMS Design ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve en sollicitant diverses informations et concluent à l’absence de préjudice commercial à indemniser. Mme [B] et la société 25 RKB opposent essentiellement que la demanderesse réclame une somme forfaitaire sans lien avec une redevance d’exploitation liée à la licence de marque, ne justifiant pas du montant des redevances qu’elle serait supposée percevoir ; que la commercialisation de la collection capsule n’a eu lieu que durant 5 jours entre le 30 novembre 2020 et le 3 décembre 2020, de sorte que tout le stock n’a pu être vendu ; que la matérialité des faits hors du territoire français n’est pas établie, aucun achat n’ayant été réalisé en dehors de la France ; qu’il n’est démontré aucune éventuelle baisse de chiffre d’affaires ou de gains manqués, qui ne sont même pas invoqués. Elles soulignent que la société 25 RKB n’a perçu aucune somme au titre des ventes réalisées par les sociétés Massimo Dutti, ni n’a perçu de bénéfices sur l’édition limitée, n’ayant reçu qu’une rémunération au titre du travail de création réalisé. Elles font valoir qu’il n’est prouvé ni la notoriété de la marque de la demanderesse, ni la banalisation de l’image de celle-ci. Appréciation du tribunal L’article 130 alinéa 1. du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Sanctions » dispose que 1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction. L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne. Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 15 / 27
11 septembre 2025 En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ». Il importe de rappeler que les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte. De ce fait, la demanderesse ne peut solliciter des dommages et intérêts en cumulant les divers postes de préjudice. L’article L. 716-4-11 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. En l’espèce, la contrefaçon de marques étant établie, il convient de prononcer, à l’égard des défenderesses, une mesure d’interdiction concernant tant les douze produits incriminés que la marque de l’Union européenne [L] [B], dans les conditions du dispositif de la présente décision. En application des articles 125 2. et 126 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 relatif à la marque de l’ Union Européenne, la procédure ayant été portée devant le tribunal sur le territoire duquel l’un des défendeurs mais également le demandeur a son domicile, la mesure d’interdiction prononcée est pan- européenne. Il n’est toutefois pas nécessaire d’ordonner une mesure de confiscation aux fins de destruction des produits incriminés, nécessairement incluse dans l’obligation de cesser de détenir, importer, commercialiser et utiliser ceux-ci sous quelque forme que ce soit. S’agissant en premier lieu du préjudice commercial invoqué, pour lequel la société AMS Design se borne à évoquer une somme forfaitaire tout en formant une demande à titre provisionnel, il est constant que la collection Curated Pieces est une collection en édition limitée, ce qui signifie un nombre limité de pièces que la société AMS évalue à 1.000 exemplaires par bijoux et même 2.000 exemplaires pour chacune des bagues, en se fondant sur les étiquettes des bijoux mentionnant un nombre/1000 constatées par le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat d’achat du 30 novembre 2020. En l’absence de données plus précises sur les quantités produites, que la société AMS Design n’a pu obtenir auprès des défenderesses, il convient de retenir comme base de calcul une quantité de 1000 pour chacun des bijoux, bagues comprises. La société AMS Design ne communique aucun chiffre sur les quantités de produits qui ont été commercialisées et vendues sur le territoire français. Toutefois, il y a lieu de relever que nonobstant le fait que les bijoux ont été commercialisés à une large échelle, en France, mais aussi en Europe, sur les sites internet italien, polonais, allemand, grec, portugais, hollandais et espagnol de la marque Massimo Dutti, sans qu’il soit possible de les acheter sur ces sites faute de livraison en France comme le commissaire de justice l’a constaté sur le site espagnol, seuls 19 magasins à l’enseigne Massimo Dutti sont implantés en France, contre 183, par exemple, en Espagne ou 29 en Pologne. Il n’est pas établi non plus que la collection litigieuse était proposée à la vente dans toutes les boutiques en France, s’agissant au surplus d’une collection en édition limitée. Par ailleurs, il ressort du courrier de mise en demeure adressé à Mme [B] le 4 décembre 2020 par les sociétés Massimo Dutti que la société Massimo Dutti France a suspendu à titre conservatoire, dans les 48 heures imparties par la lettre de mise en demeure de la société demanderesse le 2 décembre 2020, la commercialisation de la collection capsule débutée le 28 novembre 2020, ce qui n’est pas utilement contesté par la société AMS Design, les constats sur internet dressés les 7 et 15 décembre 2020 ne concernant en tout état de cause que Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 16 / 27
11 septembre 2025 des sites étrangers. Enfin, rien ne permet d’affirmer que toutes les pièces ont été à ce jour vendues, nonobstant le caractère en édition limitée de la collection litigieuse. Dans ces conditions et en l’état des éléments de preuve produits par la société AMS Design ainsi que de l’absence d’éléments plus précis sur les quantités de bijoux produites, détenues et commercialisées en France, qu’il échet d’ordonner aux défenderesses de fournir sous la forme d’une attestation d’un commissaire aux comptes dans les conditions précisées au dispositif, le préjudice commercial de la société AMS Design, qui ne justifie, ni même n’allègue, d’un manque à gagner et d’une perte éventuels subis qui ne peuvent qu’être limités dans la mesure où le taux de report sur ses bijoux est marginal au regard de leur positionnement haut-de-gamme, sera évalué à titre provisionnel à la somme de 15.000 euros. S’agissant du préjudice moral invoqué à concurrence de la somme de 200.000 euros par la société AMS Design, la commercialisation des bijoux, lancée à l’approche des fêtes de Noël 2020 lors de la réouverture des magasins qui a suivi la seconde période de confinement imposé par la crise sanitaire, soit une période clé pour la demanderesse dont l’activité avait été affectée par la crise, a contribué de manière importante à la banalisation et à la dilution de la marque « [L] [B] », alors que cette dernière ambitionne d’être associée à des produits de haute qualité, originaux et raffinés. Le préjudice de la société AMS Design peut donc être évalué, à titre provisionnel, à la somme de 75.000 euros, comprenant la demande au titre du préjudice moral, au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les sociétés Massimo Dutti et 25 RKB. Enfin, le préjudice apparaît suffisamment réparé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication de la décision tant dans des journaux et revues que sur le site internet des sociétés Massimo Dutti. Ces demandes seront en conséquence écartées. Sur la concurrence déloyale et parasitaire Moyens des parties Soutenant qu’il s’agit de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, la société AMS Design reproche aux sociétés Massimo Dutti et à Mme [B], sur le fondement de la concurrence déloyale et de parasitisme, d’une part, la reprise de l’apparence des bijoux et pochette, abstraction faite de la présence de la marque [L] [B] dessus, créant un risque de confusion important, d’autre part, la captation des investissements de la demanderesse et l’usurpation de son nom commercial [L] [B], distinct de la marque par les sociétés Massimo Dutti pour pouvoir profiter de sa notoriété et vendre ses produits similaires à des prix inférieurs, enfin, la présence parasitaire et le comportement déloyal de Mme [B], ainsi que les publications des sociétés Massimo Dutti sur les réseaux sociaux. Elle conteste toute atteinte au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle à l’égard de Mme [B] dès lors que les faits invoqués sont différents de ceux relatifs à l’utilisation du nom patronymique sur lequel la défenderesse a cédé ses droits, outre que la demande en responsabilité contractuelle, subsidiaire, n’a vocation à être examinée qu’en cas de rejet de la demande fondée sur la concurrence déloyale. Soulignant leur ancienneté tout autant que leur caractère éphémère compte tenu de leur cessation dès le 2 décembre 2020, les sociétés Massimo Dutti estiment que les griefs de la demanderesse visent Mme [B] pour des motifs qui leur sont étrangers et que la société AMS Design ne caractérise aucune faute qui leur soit imputable et distincte du grief de contrefaçon de marque qui leur a été reproché. Elles insistent sur le fait que Grupo Massimo Dutti est une société holding qui n’exerce pas d’activité de vente au détail en dehors de l’espagne et que Massimo Dutti France qui exploite uniquement des boutiques en France et le site massimodutti.com/fr destiné au public français, a pour activité principale la vente de vêtements et non de bijoux. Elles contestent toute usurpation du nom commercial de la demanderesse, l’existence d’un effet de gamme, soulignant avoir acquis le droit d’exploiter les 12 bijoux litigieux dans un cadre contractuel clair. Elles ajoutent que le fait de vendre des produits à un prix inférieur n’est pas en soi fautif. Enfin, elles rejettent tout grief de parasitisme, motif pris qu’aucune valeur économique individualisée n’est identifiée, qu’elles-même n’ont nul besoin de profiter des investissements de qui que ce soit, qu’aucune banalisation, ni dilution n’est démontrée. La société 25 RKB et Mme [B] défendent en substance qu’il n’existe aucun fait distinct de ceux prétendument subis au titre de la contrefaçon en ce qu’ils visent sur le terrain de la concurrence déloyale les faits reprochés à la société 25 RKB et à travers elle, sa présidente, d’utilisation du signe « Mademoiselle [L] [B] » invoqués au soutien de la contrefaçon. En tout état de cause, elles concluent au caractère infondé des faits de concurrence déloyale reprochés, estimant que les bijoux de la collection présentent un caractère original, que les similitudes invoquées par la demanderesse résultent de caractéristiques standards et non appropriables, que les bijoux ne sont plus exploités et les modèles déposés et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 17 / 27
11 septembre 2025 invoqués n’ont pas été renouvelés, qu’aucun effet de gamme n’est démontré. Elles ajoutent que la pochette ne répond à aucune caractéristique particulière et correspond à une pratique courante dans le secteur de la bijouterie. Elles soutiennent encore que la notoriété du nom commercial n’est pas le fruit des investissements consacrés par la demanderesse à la promotion de ses bijoux, mais celui du travail personnel de la créatrice, Mme [B], outre que le montant des investissements allégués par la société AMS Design n’est pas établi, de sorte qu’aucune preuve d’une valeur économique individualisée n’est rapportée. Elles estiment que la différence de prix de vente des produits litigieux ne constitue pas une atteinte au jeu de la concurrence. Enfin, elles contestent tout parasitisme et comportement déloyal, estimant avoir veillé avec les sociétés Massimo Dutti à une comunication harmonisée, dans le respect des droits antérieurs de la demanderesse, sans référence au nom commercial [L] [B], que la promotion de la collection ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et que le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d’invoquer successivement la présence du nom comme faute délictuelle, puis comme faute contractuelle. Appréciation du tribunal L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires. Elle exige la preuve d’une faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (Com, 10 juillet 2018, pourvoi n°16-23.694). L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-17.092 ; Com., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-12.454 ; Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.759). Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Le nom commercial a pour objet d’identifier une entreprise. Il se distingue, par sa nature, des droits détenus sur une marque (Com., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-13.589). Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bull., IV,n°193). Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535 ; Com., 20 septembre 2016, pourvoi n° 14-25.131, Bull.IV, n° 116), ainsi que de démontrer la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 3 juillet 2001, pourvoi n° 98-23.236, Bull.IV, n° 132 ; Com., 4 févr. 2014, pourvoi n° 13-10.039 ;Com., 30 mars 2016, pourvoi n° 13-12.122 ; Com. 11 mai 2017, pourvoi n°14-29.717). En l’espèce, la société AMS Design fait grief aux défenderesses de reprendre l’apparence des bijoux et des pochettes, en dehors du signe [L] [B], et de capter ses investissements ainsi que d’usurper son nom commercial [L] [B] pour tirer profit de la notoriété de celui-ci et de ses produits et lui permettre de vendre ses produits similaires à des prix inférieurs. Ces faits, en ce compris ceux d’usurpation du nom commercial [L] [B], sont donc distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon qui visent l’imitation de la marque par l’apposition du signe « Mademoiselle [L] [B] ». S’agissant de la reprise de l’apparence des bijoux et des pochettes, la société AMS Design soutient que Mme [B] a directement puisé dans les créations de la demanderesse pour réaliser la collection Curated Pieces commercialisée par la société AMS Design. Cependant, il ne peut qu’être constaté que la société AMS Design compare les bijoux de la collection Curated Pieces avec ceux dont les défenderesses auraient repris l’apparence, sans justifier qu’ils étaient encore fabriqués et offerts à la vente à la date du lancement de la collection Curated Pieces, étant précisé que les modèles déposés pour certains bijoux ne sont plus en vigueur, non plus. La société AMS Design, qui admet que des bijoux ne sont Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 18 / 27
11 septembre 2025 plus exploités, se borne à produire des factures datées entre 2014 et 2017 correspondant à des pièces dont l’identification est impossible au vu des références reproduites, un extrait de la collection Printemps/été 2021, ainsi que les extraits de son site internet à la date du 15 septembre 2023, tous deux postérieurs aux faits incriminés. Il en résulte qu’aucun risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ne saurait être caractérisé en l’état des éléments de preuve versés aux débats. En tout état de cause, les caractéristiques relatives à un volume imposant, la présence de tressages, l’usage de la couleur dorée et l’association de pierres semi-précieuses telles que le lapis lazuli dont la reprise fautive est invoquée, sont des plus banales et appartiennent au fonds commun de la bijouterie. De la même manière, le tissu, la forme rectangulaire, la taille, la fermeture éclair de la pochette de conditionnement ne répondent à aucune caractéristique particulière et sont des plus courantes sur le marché, y compris de la bijouterie. Au surplus, aucune des pièces produites par la demanderesse, en particulier des factures, ne permette d’établir qu’elle commercialisait la pochette invoquée au moment du lancement de la collection de bijoux litigieuse. Enfin, la simple déclinaison des motifs des bijoux en collier, bague et bracelet, courante dans le secteur de la bijouterie, ne suffit pas à caractériser un quelconque effet de gamme. Dans ces conditions, aucune faute de concurrence déloyale n’est caractérisée. S’agissant des faits de parasitisme reprochés aux sociétés Massimo Dutti, la société AMS Design justifie de dépenses marketing et communication pour l’exercice 2019 d’un montant de 519.240 euros et pour l’exercice 2020 d’un montant de 475.333 euros, ainsi que de frais de prestations d’un directeur artistique selon plusieurs factures produites pour les années 2018 à 2020. Ces dépenses consacrées à la promotion des bijoux ont contribué à la notoriété de ceux-ci, comme en témoignent les nombreux articles de presse versés aux débats, ainsi qu’à celle du nom commercial [L] [B]. Aussi, en consacrant au lancement de la collection litigieuse une large communication qui mettait en exergue, tant sur les sites internet que sur les réseaux sociaux, le nom [L] [B], la société Massimo Dutti France a entendu profiter, sans bourse délier, des investissements consentis par la société demanderesse, de la notoriété des bijoux de la société AMS Design et de celle de son nom commercial, distinct par sa nature des droits sur la marque éponyme, pour promouvoir la collection de bijoux dans un secteur dans lequel il est constant que Massimo Dutti n’avait aucune notoriété. Il en va de même de la société Grupo Massimo Dutti en ce qu’elle a acquis les droits d’exploitation des bijoux de la collection Curated Pieces aux termes du contrat de collaboration du 26 juin 2020 qui lui a donné l’autorisation de reproduire et utiliser le signe « Mademoiselle [L] [B] ». Elles se sont donc immiscées dans le sillage de la société AMS Design, sans aucune volonté de proposer un produit qui leur soit propre et ce, à seule fin de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société AMS Design en condamnation des sociétés Massimo Dutti pour parasitisme. Enfin, s’agissant des griefs relatifs à la présence parasitaire et au comportement déloyal de Mme [B], aucune faute de concurrence déloyale tirée de la reprise de l’apparence des bijoux et de la pochette n’a été caractérisée, ainsi qu’il a été dit plus avant. Ensuite, la société AMS Design argue du fait que l’ensemble des publications réalisées par les sociétés Massimo Dutti qui font référence au nom commercial [L] [B] ont été relayées par l’intéressée sur son compte personnel Instagram « theaureliebidermann », ce qui créerait une confusion avec le nom commercial de la société AMS Design, renforcée par le fait que son compte officiel est « @aureliebidermann ». Or, la société AMS Design ne peut soutenir que l’utilisation du nom commercial [L] [B] constitue une faute de concurrence déloyale et de parasitisme qui lui est imputable et, à titre subsidiaire, soutenir que l’utilisation par Mme [B] de son nom patronymique en violation de son engagement contractuel de ne pas l’utiliser et d’assurer au cessionnaire de son nom une jouissance paisible des droits sur celui-ci constitue une faute dont elle fonde la demande de réparation sur le terrain de la responsabilité contractuelle, alors que la responsabilité de Mme [B] ne pouvait être recherchée que sur le fondement de l’article 1217 du code civil, en application de la règle du non cumul et de non-option des responsabilités délictuelle et contractuelle (Civ. 1ère, 1 décembre 1965, Bull. I, n 669 ; Civ. 1ère, 4 novembre 1992, pourvoi n°89-17.420, Bull. I, n°276 ; 2e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 16-17.624). La société AMS Design sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dirigée à l’encontre de Mme [B]. Ayant fondé sa demande principale exclusivement sur le terrain délictuel, et celle-ci ayant été rejetée, le principe de non- cumul et de non-option fait également obstacle à ce que, sous couvert d’une prétention formulée à titre subsidiaire, elle se prévale de la responsabilité contractuelle. Elle doit donc être également déboutée de ce chef. Sur les mesures réparatrices Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 19 / 27
11 septembre 2025 par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu’il s’infère nécessairement un préjudice, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral, d’actes de parasitisme (1re Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.499, Bull. 2009, I, n° 209 ; Com., 8 novembre 2016, pourvoi n° 15-14.437), même limités dans le temps (Com., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-10.414). Cette présomption de préjudice ne dispense pas le demandeur de démontrer l’étendue de celui-ci (En ce sens, Com., 7 octobre 2014, n°13-20.406 ; Com., 8 novembre 2016, n° 15-18.150 ; Com., 18 septembre 2019, pourvoi n°18-11.678). Il convient tout d’abord, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et en tant que de besoin, de mettre un terme au comportement illicite constaté, dans les termes prévus au dispositif de la décision. S’agissant de la demande indemnitaire, il y a lieu de relever que la société AMS Design justifie seulement de dépenses de communication et de marketing pour un montant de 994.572,94 euros en 2019 et 2020, mais ne produit aucune pièce au soutien de sa demande de réparation d’un préjudice qui serait caractérisé par une baisse de son chiffre d’affaires ou une perte d’une partie de sa clientèle, ni ne justifie de l’économie indue de développement et de promotion qu’auraient retiré les sociétés Massimo Dutti des actes de parasitisme. Si les actes de parasitisme ont nécessairement causé à la société AMS Design un préjudice, générateur d’un trouble commercial, force est de constater que celui-ci a toutefois déjà été indemnisé au titre de la contrefaçon, de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts. II.- Sur les demandes reconventionnelles des sociétés Massimo Dutti Sur les demandes en réparation de leurs préjudice commerciaux et moraux à l’égard de la société AMS Design Moyens des parties Les sociétés Massimo Dutti estiment avoir été injustement mises en cause dans le cadre d’un conflit qui ne les concernait pas ; qu’elles avaient engagé des frais importants qui ont été anéantis en 48 heures aux motifs que la société AMS Design les a contraintes à interrompre la commercialisation, ce qui a généré un préjudice commercial pour la société Massimo Dutti France, mais aussi, compte tenu de la désorganisation engendrée par l’interruption de la commercialisation, pour la société Grupo Massimo Dutti un trouble commercial et un préjudice à l’image de marque, une collection capsule étant un vecteur de valorisation de la marque Massimo Dutti. Elles demandent la condamnation de la société AMS Design à titre principal à réparer ses préjudices commercial et moral. La société AMS Design réplique que les demanderesses ne justifient pas de l’arrêt des ventes, ni des sommes invoquées, observant qu’elles contestent dans le même temps être à l’origine de la vente des produits incriminés tout en affirmant subir un préjudice commercial du fait de l’interruption de celle-ci. Elles ajoutent que les demanderesses ont poursuivi les ventes en ligne, notamment à l’étranger, ce qui leur a permis d’écouler leurs stocks. Enfin, à supposer l’arrêt des ventes avéré, il résulte de la démarche volontaire des demanderesses qui ne peuvent la tenir comptable des préjudice allégués. Appréciation du tribunal En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est tenu de le réparer. Les sociétés Massimo Dutti, dont la responsabilité a été établie pour contrefaçon de la marque de l’Union européenne « [L] [B] », sont d’autant plus mal fondées à se prévaloir d’une quelconque faute qu’aurait commise à leur égard la société AMS Design en leur demandant d’interrompre la commercialisation des bijoux litigieux 48 heures après le début de leur commercialisation, qu’elles ne justifient pas de leur préjudice. Il y a donc lieu de les débouter de ce chef. Sur les demandes subsidiaires en garantie et remboursement à l’égard de la société 25 RKB et de Mme [B] Moyens des parties Les sociétés Massimo Dutti soutiennent essentiellement que Mme [B] est partie au contrat du 26 juin 2020 en ce qu’elle a contracté en sa qualité de designer et de présidente de la société 25 RKB ; que le contrat comprend quatre parties et quatre signatures dont celle de l’intéressée ; que Mme [B] et la société 25 RKB ont manqué à leur devoir d’information à leur égard dès lors que Mme [B] n’a pas informé son cocontractant de l’absence de liens avec la société AMS Design, des actes et conventions qui la liait à celle-ci et de l’engagement de non concurrence souscrit par elle en faveur de la société Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 20 / 27
11 septembre 2025 AMS Design, qui constituent des informations importantes qui, si elles avaient été connues de la société Grupo Massimo Dutti, l’auraient empêchée de signer le contrat. Elles estiment que la question n’est pas de savoir si Grupo Massimo Dutti était informée des droits de la société AMS Design, ce qui n’est pas le cas, mais si Mme [B] pouvait autoriser l’usage de son nom patronymique comme elle l’a garanti à sa cocontractante à l’article 4 du contrat du 26 juin 2020. Elles demandent que Mme [B] et la société 25 RKB garantissent la société Grupo Massimo Dutti de toutes les conséquences de la réclamation de la société AMS Design et qu’une condamnation in solidum soit prononcée. Elles ajoutent que les défenderesses doivent leur rembourser la somme de 134 972,43 euros versée dans le cadre du contrat qui n’a pu s’exécuter. Mme [B] et la société 25 RKB répliquent que ni Mme [B] ni la société Massimo Dutti France ne sont parties au contrat de collaboration du 26 juin 2020, de sorte qu’ils ne sauraient être respectivement ni débitrice ni bénéficiaire d’une obligation de garantie. Elles exposent que plusieurs professionnels du droit ont participé à la rédaction de celui-ci notamment le Cabinet 111 Avocats, le service juridique de Massimo Dutti et ses avocats, que Mme [B] est indiquée au contrat uniquement en ce qu’elle exerce son activité professionnelle pour le compte de la société 25 RKB, qu’il est stipulé que le designer fournit ses services par l’intermédiaire de la société 25 RKB, que seules trois personnes morales, Grupo Massimo Dutti, 111 Avocats et 25 RKB, sont parties au contrat. Elles considèrent que la société 25 RKB n’a commis aucune faute à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti ; que cette dernière était informée de l’existence des droits de la société AMS Design sur sa marque « [L] [B] », objectant que le créancier d’une obligation d’information n’est pas dispensé de s’informer et doit faire preuve de diligence avant de contracter. Selon elles, les parties ont voulu que l’autorisation prévue par le contrat, exclusivement limitée à l’utilisation du nom de Mademoiselle [L] [B] sous la forme d’une signature manuscrite, tienne compte des droits de la société AMS Design sur la marque [L] [B]. Elles considèrent que les sociétés Massimo Dutti sont des professionnelles du secteur de la mode, familières des enjeux de propriété intellectuelle, qui ne peuvent prétendre ignorer la marque de la société AMS Design. Elles estiment, de la même manière, mal fondées les demandes de garanties des sociétés Massimo Dutti dès lors qu’elles ne sont justifiées ni sur le principe, ni dans leur quantum. D’une part, les faits litigieux ne rentrent pas dans le champ de la garantie contractuelle : Mme [B] et la société 25 RKB disposaient de tous les droits, autorisations, habilitations et titres pour exécuter l’accord ; Mme [B] était déliée de toute obligation de non-concurrence relative à son nom patronymique suite à la transaction de 2019 conclue avec la société AMS Design. D’autre part, les demandes d’indemnisation au titre de la garantie ne sont pas non plus justifiées, notamment la demande de remboursement du montant de la prestation versée à la société 25 RKB. Appréciation du tribunal Selon les articles 1103, 1104 et 1199 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ils ne créent d’obligations qu’entre les parties. L 'article 1112-1 du code civil dispose que « Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.(…) ». Aux termes de l’article 1112-1 du code civil , celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (Com., 26 février 2025, pourvoi n° 23-18.119). En l’espèce, l’accord conclu le 26 juin 2020 indique qu’il est « établi et conclu par et entre » la société Grupo Massimo Dutti, aussi dénommée « Client », la société Cabinet 111 Avocats, agissant en qualité de Conseil juridique du Prestataire et la société 25 RKB, désignée comme « le Prestataire », représentée par Mme [L] [B]. Il est revêtu en pages 7 et 8 de la signature du « Client », M. [F] [V], directeur financier de Grupo Massimo Dutti, de celle de 111 Avocats, en la personne de Mme [W], directrice générale et de celle du « Prestataire et du Designer », Mme [L] [B]. Ainsi, la signature de Mme [B] figurant sur le contrat n’est pas uniquement celle de représentant légal de la société 25 RKB, mais aussi celle du Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 21 / 27
11 septembre 2025 Designer. Celui-ci est en effet présenté au contrat, dès le Préambule en page 1, de la manière suivante : « Deuxièmement
- Mme [L] [B] (le « Designer ») est une créatrice de bijoux de renommée mondiale et, entre autres en tant que professionnelle indépendante, elle exerce une activité de fourniture de services de conseil et de services de conception de produits. Mme [L] [B] a constitué le Prestataire pour canaliser ses services professionnels » ; « Troisièmement – Le Client souhaite que le Designer fournisse les services décrits en Annexe I des présentes par l’intermédiaire du Prestataire (les « Services ») dans le cadre de la conception, du développement et de la production de la collection d’accessoires automne – hiver 2020 par le Prestataire pour la marque « Massimo Dutti » (la « Collection ») et« Quatrièmement – Le Designer et le Prestataire sont convenus de fournir les Services susmentionnés conformément à ce qui précède ». Ainsi, s’il est vrai que Mme [B] est mentionnée en tête de l’acte uniquement en sa qualité de représentante légale de la société 25 RKB, elle est désignée dans l’acte expressément en sa qualité de Designer aux côtés de celle de représentante légale de la société Prestataire 25 RKB. Le Préambule précise que sous ce terme, Mme [B] est le fournisseur des services objets du contrat, aux côtés du Prestataire. Le contrat stipule même en son article 1.1 qu’il s’agit là d’une condition essentielle du contrat : « (…) le fait que les Services soient fournis directement par le biais de l’intervention du Designer constitue une condition essentielle du présent Accord ». En outre, les articles 2 (« conditions d’exécution des services »), 3 (« Cession de droits ») et 4 (« Garanties et déclarations ») stipulent des obligations et garanties à la charge du « Designer et du Prestataire » et l’annexe 1 du contrat prévoit que « Le Prestataire et le Designer conçoivent, développent et livrent au Client une collection d’accessoires comprenant les éléments suivants (…) » et que le règlement de la somme de 133.972,43 euros intervient en contrepartie de l’exécution des services par « le Prestataire et le Designer ». Il résulte de ces éléments que Mme [B] doit être considérée comme partie au contrat. Les sociétés Massimo Dutti soutiennent que Mme [B] et la société 25 RKB auraient dû informer leur cocontractant de la cession de la marque [L] [B] à la société AMS Design et de l’obligation de non-concurrence stipulée dans la Convention du 23 novembre 2016 faisant interdiction à Mme [B] d’utiliser son nom patronymique dans le cadre d’une activité de bijouterie. Une telle information revêt en effet un lien direct et nécessaire avec le contrat de collaboration qui porte sur la conception et la commercialisation d’une collection de bijoux et en particulier avec la clause stipulée à l’article 3.6 selon laquelle « Le Prestataire et le Designer autorisent le Client à utiliser, reproduire et exploiter, dans le monde entier, pour une durée maximale de 18 (dix-huit) mois à compter du lancement de la Collection et exclusivement en relation avec la distribution, la vente et la promotion de la Collection, et au plus tard jusqu’au 28 mars 2022, la signature ecrite du Designer par tous moyens et materiel (…) tel que suit: " By Mademoiselle [L] [B]" [« par Mademoiselle [L] [B] »]. Les termes et conditions d’utilisation du nom du Designer sont soumises à l’approbation écrite préalable du Designer (qui ne peut être refusée sans raison valable) (…) ». Il est constant qu’étant partie à la Convention du 23 novembre 2016, Mme [B] et, par voie de conséquence, la société 25 RKB dont elle est la dirigeante, détenaient ces informations dont l’importance était déterminante pour la société Grupo Massimo Dutti au moment de conclure le contrat de collaboration. Mme [B] et la société 25 RKB produisent divers attestations et courriels, reproduits notamment dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 novembre 2023, qui n’établissent, cependant, en rien qu’elles ont porté à la connaissance de leur cocontractant que Mme [B] n’avait pas de droits sur la marque [L] [B] et qu’elle s’était engagée envers le cessionnaire de la marque à ne pas utiliser son nom patronymique dans le cadre d’une activité de bijouterie. Ces courriels font ressortir au contraire que Mme [B] se prévalait du droit d’exercer son activité sous une forme spécifique d’usage de son nom auprès de ses interlocuteurs, ce qui laissait à penser qu’elle disposait des droits pour un tel usage : ainsi, il ressort de ses échanges sur la messagerie Whatsapp avec Mme [H], directrice Customer Relationship Management et Consumer Experience au sein de la société Grupo Massimo Dutti, que Mme [B] a pris la précaution d’indiquer qu’il ne fallait pas tagger le compte Instagram @auréliebidermann, mais le sien @theaureliebideermann et rappelé que pour des raisons légales, il convenait de toujours ajouter « Mademoiselle » devant son nom patronymique, assurant même dans sa réponse du 10 décembre 2020 à la mise en demeure reçue des sociétés massimo Dutti que « la convention du 23 novembre 2016 ne reflète en aucun cas l’état de mes relations avec la société AMS Design » et qu’ « à la suite d’un protocole transactionnel signé l’année dernière, j’ai retrouvé en tant que créatrice ma pleine et entière liberté ». Compte tenu des informations précitées en sa possession, qui auraient dû l’inciter à vérifier les droits revendiqués par Mme [B], ce d’autant plus qu’il est établi qu’elle a bénéficié de l’expertise constante de ses équipes juridiques tout au long de la rédaction du contrat de collaboration, la société Grupo Massimo Dutti, qui appartient à un groupe mondial spécialisé dans le secteur de la mode et est familière des enjeux associés aux droits de propriété intellectuelle, étant notamment titulaire d’un portefeuille important de marques déposées y compris pour les produits de la classe 14, ne peut aujourd’hui prétendre avoir légitimement ignoré que Mme [B] était dépourvue de droits sur la marque [L] [B] et Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 22 / 27
11 septembre 2025 qu’elle était liée envers la société AMS Design par une clause de non-concurrence lui interdisant de faire usage de son nom patronymique dans une activité de bijouterie, ce d’autant qu’elles ont stipulé une clause de garantie contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. A tout le moins,doit-il être considéré qu’elle a fait preuve d’une légèreté blâmable. Dans ces conditions, les sociétés Massimo Dutti ne sont pas fondées à reprocher à Mme [B] et à la société 25 RKB un manquement à un quelconque devoir d’information. Elles seront déboutées en conséquence de leur demande de remboursement de la somme versée dans le cadre du contrat de collaboration. Par ailleurs, il ressort du contrat du 26 juin 2020 produit aux débats qu’il est stipulé à l’article 4 « Garanties et déclarations » la garantie suivante au paragraphe 2 : « le Designer et le Prestataire déclarent et garantissent au Client (i) qu’ils disposent de tous les droits, autorisations, habilitations et titres nécessaires pour éxécuter le présent Accord et la cession de droits prévue à l’article 3, (ii) qu’à leur connaissance, le Materiel Cédé est original par nature et n’enfreindra aucun droit de tiers (y compris, sans limitation, tout droit de propriété intellectuelle, droit à la vie privée, droit de publicité, ou tout autre droit de quelque nature que ce soit), ni aucune réglementation ou norme gouvernementale, (…)». Ainsi, en déclarant disposer de tous les droits, autorisations, habilitations et titres nécessaires pour éxécuter l’accord et la cession de droits, alors qu’il est établi qu’elles ne disposaient d’aucun droit sur la marque [L] [B] et que Mme [B] s’était engagée envers la société AMS Design à ne pas utiliser son nom patronymique seul ou en association, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, dans le cadre d’une activité de bijouterie, aux termes de la clause de non-concurrence stipulée à la Convention du 23 novembre 2016, peu important que la clause de l’article 1.4 de la transaction conclue le 22 mai 2019 avec la société AMS Design stipule « Les Parties reconnaissent que Mme [B] n’est liée par aucune clause de non-concurrence à la rupture de son contrat de travail et qu’elle a donc retrouvé une pleine et entière liberté d’emploi », puisqu’elle ne porte pas sur l’utilisation du nom patronymique de Mme [B], mais seulement sur sa liberté d’emploi, sans limites notamment de temps et d’espace, la société 25 RKB et Mme [B], qui n’étaient donc libres ni d’exploiter le nom, ni de consentir des autorisations et cessions, ont manqué par ces seuls faits à leurs obligations contractuelles et engagé leur responsabilité contractuelle, à ce titre, à l’égard de la société Grupo Massimo Dutti. Elles seront donc condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre pour ces faits. Sur les demandes subsidiaires à l’égard de Mme [B] et de la société 25 RKB en réparation des préjudice commerciaux et moraux Moyens des parties Les sociétés Massimo Dutti forment à l’encontre de Mme [B] et de la société 25 RKB les mêmes griefs qu’elles ont formulés à l’encontre de la société AMS Design aux fins d’obtenir réparation du préjudice commercial et moral de la société Massimo Dutti France sur le fondement de l’article 1240 du code civil et celui de la société Grupo Massimo Dutti en vertu du contrat du 26 juin 2020 et de la garantie qui leur est due. Mme [B] et la société 25 RKB opposent pour l’essentiel que la décision, unilatérale, des sociétés Massimo Dutti de retirer de la vente les bijoux de la collection Curated Pieces n’est pas de leur responsabilité et que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées, en l’absence de pièces. Appréciation du tribunal Il est en effet constant que la société Grupo Massimo Dutti a retiré de la vente la collection Curated Pieces à réception de la mise en demeure reçue de la société AMS Design. Cette décision, unilatérale, de retrait de produits contrefaisants du marché ne saurait toutefois constituer en soi une faute, de surcroît imputable à Mme [B] et à la société 25 RKB dont les sociétés Massimo Dutti pourraient demander réparation, alors au surplus qu’elles ne produisent aucun élément justifiant des investissements réalisés, de leurs frais supportés et plus largement de leur préjudice allégué. Les sociétés Massimo Dutti seront donc déboutées de leur demande de ce chef. III. – Sur les demandes de Mme [B] et de la société 25 RKB Sur la demande en garantie à l’égard de la société Albingia Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 23 / 27
11 septembre 2025 Moyens des parties La société 25 RKB demande à bénéficier de la garantie stipulée dans le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de la société Albingia pour les besoins du contrat de collaboration du 26 juin 2020. La société Albingia réplique que les demandes de condamnations correspondent à des préjudices exclus des garanties du contrat de responsabilité souscrit par la société 25 RKB. Appréciation du tribunal Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. En l’espèce, la société 25 RKB produit le contrat d’assurance qu’elle a souscrit le 22 septembre 2020 auprès de la société Albingia, aux termes duquel l’article 2 « activités assurées » stipule que sont assurées les activités de « Designer de bijoux et d’accessoires de mode pour le compte de grandes enseignes de prêt à porter (telles que Zara, Massimo Dutti)». L’article 7.42 « Exclusions communes » des Conventions spéciales « Dispositions communes » prévoit que « les exclusions définies ci-après valent pour toutes les garanties du contrat et complètent les exclusions spécifiques à chaque garantie. Sont exclus du présent contrat : (…) 42. Les dommages résultant des faits ou actes suivants:Une publicité mensongère, Un acte de concurrence déloyale ou parasitaire, Une atteinte à la propriété industrielle, littéraire ou artistique, Une atteinte à l’image d’une personne physique ou morale, (…) ». L’article 7.15 exclut également de la garantie « Les amendes civiles, pénales, administratives, les astreintes, les clauses pénales et Autres pénalités » Dès lors, s’il est constant et non contesté que les demandes formées par les sociétés AMS Design et Massimo Dutti à l’encontre de la société 25 RKB sont liées à son activité de designer de bijoux, et que le caractère limité et formel de la clause d’exclusion n’est pas contesté, la société 25 RKB ne peut être garantie par la société Albingia au titre de sa condamnation in solidum avec les sociétés Massimo Dutti à réparer les préjudices de la société AMS Design au titre des actes de contrefaçon et de parasitisme. En outre, la société 25 RKB à l’égard de laquelle sont ordonnées des mesures d’interdiction sous astreinte ne saurait être garantie par la société Albingia au titre des astreintes prononcées. La demande de la société 25 RKB en garantie sera donc rejetée. Sur la demande subsidiaire reconventionnelle en responsabilité contractuelle de la société Grupo Massimo Dutti Moyens des parties La société 25 RKB soutient que la responsabilité contractuelle de la société Grupo Massimo Dutti est engagée car elle a pris des libertés quant à l’usage de la signature de Mademoiselle [L] [B] en contradiction avec l’article 3.6 du contrat : celui-ci impose que toute référence à la participation de Mme [B] à la collection capsule fasse mention de la signature écrite « By Mademoiselle [L] [B] », ce qui n’a pas été le cas. Cet usage contractuellement prévu excluait dès lors tout usage à titre de marque du nom Mademoiselle [L] [B] et se limitait à organiser l’expression de son droit moral à la paternité. Elle sollicite une réparation forfaitaire de 50.000 euros. La société Grupo Massimo Dutti réplique qu’elle n’a commis aucune faute à l’égard de Mme [B] qui se présente uniquement comme une victime des agissements de son ancien employeur et n’a jamais reproché le moindre manquement à son égard. Elle souligne avoir travaillé en toute transparence avec cette dernière, qui a validé de son côté, personnellement, tous les documents et mentions de son nom critiqués par la société AMS Design, tout comme la pochette en tissu, et ce avec l’assistance de ses avocats. Appréciation du tribunal Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. E l’espèce, la société 25 RKB reproche à la société Grupo Massimo Dutti de n’avoir pas respecté, en usant du nom Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 24 / 27
11 septembre 2025 Mademoiselle [L] [B], la signature contractuellement prévue à l’article 3.6 qui la prévoit « par tous moyens et materiel (…) tel que suit: " By Mademoiselle [L] [B]" [« par Mademoiselle [L] [B] »]. Les termes et conditions d’utilisation du nom du Designer sont soumises à l’approbation écrite préalable du Designer (qui ne peut être refusée sans raison valable) ». Or, les courriels échangés entre la société Grupo Massimo Dutti, Mme [B] et les avocats du Cabinet 111 avocats établissent que la créatrice de bijoux a validé le 27 novembre 2020 l’ensemble des supports auprès de la société Grupo Massimo Dutti (« [L] m’a confirmé que les créas étaient Ok de sa part »), qu’elle n’a rien objecté à la société Grupo Massimo Dutti lorsque celle-ci lui a répondu qu’elle ne pouvait accéder, pour des raisons techniques, à sa demande de changer la police de son nom sur les pochettes et qu’elle a même validé personnellement et directement sur les visuels joints, comme en justifie la société Grupo Massimo Dutti, les usages de son nom (« Mademoiselle [L] [B] ») sur les bijoux et pochettes qui lui étaient soumis dans un courriel du 7 août 2020. Dans ces conditions, la société 25 RKB n’est pas fondée à reprocher à la société Grupo Massimo Dutti de n’avoir pas apposé la signature qui avait été contractuellement prévue. Faute pour la demanderesse d’établir l’existence d’un quelconque manquement contractuel, elle sera déboutée de sa demande en responsabilité contractuelle de la société Grupo Massimo Dutti. Sur la demande de Mme [B] pour atteinte à son droit moral Moyens des parties Mme [B], se prévalant de son droit moral à la paternité, reproche à la société AMS Design des atteintes répétées à celui- ci, en ce qu’elle a tenté de la priver de l’usage de son droit au travers de la convention conclue le 23 novembre 2016, de l’assignation en contrefaçon des sociétés Massimo Dutti, de la mise en demeure adressée à Orfèvrerie Christofle. Elle estime par ailleurs qu’en commercialisant via ses revendeurs des bijoux de la marque dont elle est titulaire comme ayant été créés par Mme [B], la société AMS Design usurpe de sa paternité dans le seul but de profiter sans bourse délier de l’image et de la réputation de la créatrice internationalement reconnue. La société AMS Design oppose que l’atteinte au droit moral n’est pas caractérisée et que Mme [B] ne démontre aucun préjudice. Appréciation du tribunal Sous couvert d’un grief d’atteinte à son droit moral, force est de constater que la demande de Mme [B] ne tend qu’à contester le droit de la société AMS Design à défendre ses droits de propriété intellectuelle qu’elle lui a cédés à titre onéreux, de sorte qu’en l’absence au surplus de démonstration d’un quelconque préjudice, il y a lieu de rejeter sa demande, ainsi que celles subséquentes de mesures d’interdiction et de publication judiciaire. IV. – Sur les autres demandes Succombant, les sociétés Massimo Dutti, 25 RKB et Mme [B] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société AMS Design la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société 25 RKB sera en outre condamnée à payer à la société Albingia la somme de 6.000 euros sur ce fondement. L’équité commande de rejeter les demandes respectives des sociétés Massimo Dutti d’une part et de Mme [B] et de la société 25 RKB, d’autre part, formées sur le même fondement. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Déclare la société 25 RKB recevable en son intervention volontaire à l’instance ; Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [B] en nullité de la clause 2.3. de la Convention du 23 novembre 2016 ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Mme [L] [B] en manquement contractuel pour cause de Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 25 / 27
11 septembre 2025 dénigrement ; Dit que les sociétés Massimo Dutti France et Grup Massimo Dutti et 25 RKB ont commis des actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne « [L] [B] » n°11834645, par imitation, en l’apposant sur les bijoux, les pochettes et les étiquettes des bijoux de la collection « Curated Pieces » ; Fait interdiction aux sociétés 25 RKB, Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti de détenir,distribuer, importer, commercialiser, utiliser les douze produits incriminés composant la gamme « Curated Pieces » et tout élément de conditionnement reprenant la marque de l’Union européenne [L] [B] n° 11834645 , sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous quelque forme, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, par toute personne morale ou physique interposée, et sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, courant pendant un délai de 90 jours ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte, Fait interdiction à la société 25RKB et aux sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti d’utiliser et de reproduire la marque de l’UE [L] [B] n°11834645 pour la création, la commercialisation, la distribution et la promotion de tous produits désignés par cette marque ; Déboute la société AMS Design de sa demande de confiscation aux fins de destruction ; Condamne in solidum les sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti et 25RKB, à payer à la société AMS Design la somme provisionnelle de 75.000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’ensemble des chefs de préjudice résultant des actes de contrefaçon de la marque de l’UE « [L] [B] » n° 11834645 ; Ordonne aux sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti de communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant signification du jugement à intervenir et courant pendant 180 jours, une attestation de leur commissaire aux comptes précisant :
- les quantités de bijoux fabriquées, vendues et exportées depuis temps non prescrit ;
- le chiffre d’affaires et la marge brute sur coûts directs réalisés du fait de la vente et de la distribution des produits contrefaisants ; Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées ; Déboute la société AMS Design de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti ; Déboute la société AMS Design de sa demande de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire dirigée contre Mme [B] ; Déboute la société AMS Design de sa demande subsidiaire pour violation par Mme [B] de ses engagements au titre de la convention du 23 novembre 2016 ; Déboute la société AMS Design de ses demandes de publication de la présente décision dans des revues ou journaux et sur le site internet des sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti ; Déboute les sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice commercial et moral à l’encontre de la société AMS Design; Déboute les sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti de leur demande subsidiaire en dommages-intérêts pour préjudice commercial et moral à l’encontre de Mme [L] [B] et de la société 25 RKB ; Déboute les sociétés Massimo Dutti France et Grupo Massimo Dutti de leur demande en remboursement de la somme Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 26 / 27
11 septembre 2025 versée dans le cadre du contrat de collaboration du 26 juin 2020 ; Condamne la société 25 RKB et Mme [L] [B], in solidum, à garantir la société Grupo Massimo Dutti de l’ensemble des condamnations mises à sa charge ; Déboute la société 25 RKB de sa demande de garantie à l’encontre de la société Albingia; Déboute la société 25 RKB de sa demande en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Grupo Massimo Dutti ; Déboute Mme [B] de sa demande reconventionnelle pour atteinte à son droit moral et de celles subséquentes d’interdiction et publication judiciaire de la décision ; Condamne les sociétés Massimo Dutti France, Grupo Massimo Dutti, 25 RKB et Mme [B], in solidum, aux dépens de l’instance qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile; Condamne les sociétés Massimo Dutti France, Grupo Massimo Dutti, 25 RKB et Mme [B], in solidum, à payer à la société AMS Design la somme de 35.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais exposés pour les procès-verbaux de constat de commissaire de justice ; Condamne la société 25 RKB à payer à la société Albingia la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter. Fait et jugé à Paris le 11 septembre 2025 La Greffière La Présidente Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du Centre de documentation de l’INPI Page 27 / 27
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