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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 oct. 2025, n° 24/03286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
17 Octobre 2025
N° RG 24/03286 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXDC
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [F] [M]
Madame [R] [C] épouse [M]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [R] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Frédéric SILLAM, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Olivier HASCOET, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame MARQUES, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 19 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, la société CABOT SECURISATION (EUROPE) LIMITED, ayant pour mandataire la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait signifier un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Caisse de Crédit Agricole BRIE PICARDIE de LAMORLAYE pour le paiement de la somme de 9 912,15 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée par le président du tribunal d’instance de GONESSE le 15 mars 2012, rendue exécutoire le 27 avril 2012 et signifiée aux débiteurs par remise de l’acte à étude les 20 mars 2012 et 30 mai 2012.
L’acte de saisie attribution a été dénoncé à Mme [R] [C] épouse [M] le 11 mars 2024 et à M. [F] [M] le 12 mars 2024.
Le 26 mars 2024, Mme [R] [C] épouse [M] et M. [F] [M] ont formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de proximité de GONESSE.
Par exploit du 11 avril 2024 signifié à personne morale, Mme [R] [C] épouse [M] et M. [F] [M] ont a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins notamment de contester la saisie attribution.
Le 11 avril 2025, la société CABOT FINANCIAL France a donné mainlevée de la saisie attribution et s’est désisté devant le tribunal de proximité de GONESSE.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
Mme [R] [C] épouse [M] et M. [F] [M], représentés par leur conseil qui développe oralement ses conclusions visées à l’audience, indiquent se désister de leur demande de nullité de la saisie attribution et demandent au juge de l’exécution de :
CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,CONDAMNER la société CABOT FINANCIAL FRANCE à payer à Monsieur et Madame [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que la société CABOT FINANCIAL FRANCE ne possédait pas les pièces justifiant sa créance lorsqu’elle a ordonné cette saisie et qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de reconstituer son dossier de façon satisfaisante pour le soutenir devant le juge des contentieux de la protection. Ils soutiennent que la défenderesse a fait preuve de légèreté et s’est montrée imprudente en poursuivant l’exécution. Ils exposent également que les fonds saisis sont restés sous main de justice pendant une année entière, ce qui les a plongé dans une grande détresse financière.
La société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de débouter les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution le 11 avril 2025 et que les demandeurs font au final l’économie de 9 000 euros. Elle soutient également que la demande de dommages et intérêts est injustifiée en son principe et son quantum.
Le jugement sera rendue contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à « voir dire », « juger » ou « constater » l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, les époux [M] sollicitent une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en invoquant le caractère abusif de la saisie pratiquée par la société CABOT FINANCIAL FRANCE et la grande détresse financière dans laquelle cette saisie les a plongés mais ne verse aucune pièce au soutien de leur demande.
Or, l’indemnisation d’un préjudice nécessite la commission d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, aucune faute ne peut être reprochée au créancier qui n’a fait qu’exécuter, dans le délai imparti par la loi, une décision de justice exécutoire et définitive rendue par le tribunal d’instance de Gonesse.
En outre, il convient de souligner que le créancier a procédé à la mainlevée de la saisie attribution pour le paiement de la somme de 9 912,15, de sorte que les époux [M] peuvent à nouveau disposer de cette somme, dont ils ne contestent pas être redevables.
La preuve d’un préjudice financier n’étant par ailleurs nullement rapportée par les époux [M], ils seront déboutés de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] [C] épouse [M] et M. [F] [M] de leur demande de dommages et intérêts ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 17 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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