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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 5 nov. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un poursuivant |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 05 NOVEMBRE 2025
N°RG : 24/00040
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IQ6P
ENTRE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260.840.262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 6], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n° 954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELARL DU PARC-MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Madame [M], [T], [U] [O], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire majeure, demeurant [Adresse 2]
Débitrice saisie, non comparante, ayant pour conseil Me Céline BOUILLERET pour la SCP BERGERET ET ASSOCIES, avocate au Barreau de Dijon, absente lors l’audience.
ET :
Monsieur [P], [N] [I] [V], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire, majeur, demeurant [Adresse 11],
Débiteur saisi, non comparant, ayant pour conseil Me Christophe CHATRIOT pour la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO-CHATRIOT, avocat au barreau de DIJON, absent lors l’audience.
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : En audience publique du 5 novembre 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
En dernier ressort,
Prononcé en audience publique du 5 novembre 2025,
Signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
Vu la procédure de saisie immobilière diligentée par LA LYONNAISE DE BANQUE, à l’encontre de Madame [M] [O] et de Monsieur [P] [V], aux fins de vendre les immeubles dont la désignation suit :
Sur la commune de [Adresse 11] :
Une maison d’habitation comprenant :
— un rez-de-chaussée avec une grande pièce à vivre, une cuisine fermée, une cuisine d’été, un local faisant office de lingerie, une salle de bains, une cave voutée
— un étage avec un vaste palier desservant trois chambres et une petite salle servant de rangement
— un grenier aménageable
donnant sur une cour intérieure avec auvent, hangar, puits et un jardin attenant clos de murs
Le tout cadastré :
— section [Cadastre 9] lieudit « [Localité 12] », pour une contenance de 2a 35ca
— section [Cadastre 8], lieudit « [Adresse 11] », pour une contenance de 3a 20ca
— droits indivis dans la cour commune cadastrée [Cadastre 7] lieudit « [Localité 12] » pour une contenance de 1a 37ca
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le procès-verbal de description a été établi le 22 août 2024 par Maître [G] [J] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à Dijon.
Par acte du 10 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [M] [O] et Monsieur [P] [V] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 20 novembre 2024 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 15 octobre 2024 fixant la mise à prix à 30.000 € (TRENTE MILLE EUROS).
Par jugement du 15 janvier 2025, le Juge de l’Exécution, a notamment, ordonné la vente forcée du bien saisi et a fixé l’audience d’adjudication au mercredi 07 mai 2025 sur mise à prix de trente mille euros (30.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
Par jugement du 07 mai 2025, le Juge de l’Exécution, a notamment ordonné le report de la vente forcée du bien saisi et a fixé l’audience d’adjudication au mercredi 05 novembre 2025 sur mise à prix de trente mille euros (30.000 euros) conformément aux dispositions du cahier des conditions de la vente.
Vu les formalités de publicité faites par avis prévus par les articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution et les justificatifs produits :
— par affichage dans les locaux de la juridiction le 11 septembre 2025,
— par affichage à l’entrée ou à proximité de l’immeuble en date du10 septembre 2025,
— par insertion dans les journaux d’annonces légales suivants : dans le Journal du Palais du 19 septembre 2025 et dans le Bien Public des 13 et 27 septembre 2025 (selon factures);
Les frais ont été taxés à la somme de 8220,25 euros ce jour.
A l’audience, le Juge de l’Exécution a rappelé que :
— les enchères partiront du prix de la mise à prix fixée à 30.000 euros.
— le montant des frais taxés s’élevait à la somme de 8220,25 euros.
Les enchères ont été ouvertes. Elles ont été arrêtées lorsque 90 secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Me Anne-Line CUNIN, avocate au Barreau de Dijon, à la somme de 41.000 euros (QUARANTE ET UN MILLE EUROS), temps décompté par chronomètre doté d’un affichage visuel et sonore signalant au public chaque seconde écoulée.
Le juge a constaté le montant de cette dernière enchère qui emporte adjudication.
Me Anne-Line CUNIN a déclaré au greffier le nom de l’adjudicataire figurant au dispositif ci-après et a remis les attestations conformément à l’article R 322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
ADJUGE l’immeuble mis en vente entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de la vente qui précède à la SARL [D] AGENCEMENT, SARL au capital de 7500 euros, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro SIREN 880 745 393, dont le siège social se situe [Adresse 5], agissant aux fins des présentes par son gérant en exercice Monsieur [A] [D], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 13], de nationalité française, domicilié [Adresse 5]; pour le prix de QUARANTE ET UN MILLE EUROS (41.000 €), aux clauses et conditions dudit cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE sur la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser les biens immobiliers qui viennent d’être adjugés au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux ;
DIT que les frais de poursuites seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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