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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02071 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRC
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND -
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/02071 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMRC
Président: Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [K] [T] [O], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Maître Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Sophie CAÏS – 1005
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] et Madame [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 2010 sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union :
— [N] [U], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 8],
— [G] [U], née le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 11].
Madame [O] a présenté une requête en divorce le 18 février 2015 et une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 juin 2015 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13], aux termes de laquelle il a notamment :
— Attribué à Monsieur [C] [U] la jouissance du domicile conjugal, bien indivis en vente, à titre gratuit pendant un an,
— Dit et au besoin condamné Monsieur [C] [U] à verser à son épouse Madame [K] [O] une pension alimentaire mensuelle de 600€,
— Donné acte aux époux de ce qu’ils sont d’accord sur la gestion par Monsieur [U] du bien indivis en défiscalisation,
— Attribué à Madame [O] la jouissance à titre gratuit du véhicule NISSAN,
— Confié l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants conjointement aux deux parents,
— Fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
— Dit que Monsieur [U] exercerait un droit de visite et d’hébergement usuel,
— Dit et au besoin condamné le père à verser à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300€ par mois et par enfant, soit 600€ mensuels.
Madame [O] a assigné Monsieur [U] en divorce et par ordonnance en date du 07 juillet 2017, confirmée par la cour d’appel d’Aix en Provence le 21 juin 2018, le juge de la mise en état a :
— augmenté la pension alimentaire que Monsieur [U] devait verser à Madame [O] pour la fixer à la somme de 1.000€ par mois à compter du 15 décembre 2016,
— augmenté la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants pour la fixer à la somme de 500€ par mois et par enfant, soit 1.000€ par mois, à compter du 16 décembre 2016.
Suivant jugement de divorce en date du 29 août 2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a notamment :
— PRONONCÉ en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts partagés, le divorce entre les époux,
— FIXÉ les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, conformément au droit commun, à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 26 juin 2015,
— INVITÉ les parties à procéder à la liquidation et au partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux,
— CONDAMNÉ Monsieur [C] [U] à payer à Madame [K] [O] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40.000€ eu égard à ses revenus ayant fortement diminués passant de 11 374,80€ par mois en moyenne en 2017 à une indemnité de pôle emploi de 4 340€ par mois à compter de mai 2019 date de son licenciement,
Ledit jugement a été signifié à Madame [O] le 20 septembre 2019, laquelle a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2019. Faute de conclusions d’appelante dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état prononçait la caducité de l’appel. Le jugement de divorce était transcrit sur les registres d’état civil le 21 juillet 2020.
Monsieur [U] a réglé le montant de la prestation compensatoire le 13 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 08 juillet 2022 Monsieur [U] a assigné Madame [O] devant le tribunal Judiciaire de TOULON aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [C] [U] et Madame [K] [O].
Par jugement du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal Judiciaire de
TOULON a ordonné l’ouverture des opérations de compte, la liquidation du régime matrimonial et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties et désigné pour ce faire Maître [D] [H], notaire à [Localité 9] avec pour mission notamment de :
— Fixer et calculer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [U] envers l’indivision à compter du 27 juin 2016 jusqu’au 17 février 2017 et d’appliquer un abattement de 20% sur la valeur locative mensuelle retenue
— Préciser s’il existe des récompenses et/ou des créances entre les parties et le cas échéant, les déterminer,
— Dresser dans le délai d’un an à compter de la réception de la décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des partis et la composition des lots à répartir…
Par ordonnance en date 31 mars 2025, Maître [Y] [H], successeur de Maître
[D] [H] parti à la retraite était désigné en qualité de Notaire pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Monsieur [C] [U] et Madame [K] [O].
Dès avant ce changement de notaire, Maître [Y] [H] avait convoqué les parties et un premier rendez-vous s’est tenu en son Etude le 28 mai 2024. A cette occasion, un décompte des sommes revenant à chacune des parties a été établi par le notaire, 184 071,14€ devant revenir à Monsieur [U], 4 117,48€ devant revenir à Madame [O].
Monsieur [U] a immédiatement fait part de son accord sur la répartition proposée. Madame [O] n’a pas répondu.
Par courrier du 08 mai 2025, Maître [H] a proposé plusieurs dates aux fins de fixer un rendez-vous dans le but de tenter de trouver un accord sur la répartition des fonds détenus dans sa comptabilité suite à la vente du bien de [Localité 10]. Un rendez-vous a été fixé le 19 juin 2025, mais ne s’est pas tenu, Madame [O] ainsi que son conseil en ayant sollicité l’annulation.
Maître [H] n’a pas fixé de nouveau rendez-vous, considérant qu’il convenait « d’échanger au préalable par courriel et de parvenir à s’entendre sur une somme ».
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, [C] [U] a fait assigner [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des dispositions de l’article 815-11 du code civil, ordonner le déblocage d’une avance en capital à hauteur de 180 000 euros, outre une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Concomitamment, par assignation du 18 juillet 2025, Madame [O] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de révision du jugement de divorce du 29 août 2019 et notamment de révision de la prestation compensatoire fixée par ledit jugement à la somme de 40 000€. Arguant de la fraude de Monsieur [U] qui aurait dissimulé la véritable consistance de son patrimoine au juge du divorce, Madame [O] sollicite que la prestation compensatoire soit révisée et fixée à la somme de 200 000€.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15/09/2025, [C] [U] demande à la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon de :
— " Débouter Madame [O] de ses demandes
— Ordonner le versement d’une avance de 180 000€ au bénéfice de [C] [U] à titre d’avance sur ses droits dans le partage à intervenir
— Condamner [K] [O] à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ".
À l’audience du 16/09/2025, [C] [U], par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu ses demandes.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 15/09/2025 et soutenues à l’audience, [K] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la Présidente du tribunal judiciaire de Toulon de :
— " Débouter [C] [U] de ses demandes
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ".
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR CE,
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose : " A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours ".
Sur le fond
Aux termes de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
L’octroi d’une avance en capital suppose la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir qu’il existe des fonds disponibles et qu’il soit possible de quantifier les droits de l’indivisaire qui réclame l’avance dans le partage futur.
L’avance en capital porte sur les droits de l’indivisaire dans le partage et non pas sur les droits de celui-ci sur les seuls fonds disponibles. Sauf à mettre en péril l’effectivité des droits des parties, le partage doit s’entendre du partage de l’indivision dans son entier, le montant des fonds disponibles ne constituant que la limite supérieure de l’avance en capital susceptible d’être accordée. L’appréciation des droits d’une partie dans le partage d’une indivision doit en outre prendre en compte les créances et dettes réciproques existant entre l’indivision et chaque indivisaire et légalement compensables.
En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier qu’il existe, suite à la vente du bien indivis, des fonds disponibles actuellement placés sous séquestre en l’étude de Maître [H], notaire, pour un montant de 188 188,62€.
Il ressort en outre des éléments produits que les droits des ex-époux dans le partage de la communauté, en exécution du jugement de divorce du 29 août 2019, ont été fixés par le notaire en exécution de sa mission et que Madame [O] n’a pas formulé d’observation sur cette répartition, et les comptes ainsi fait pour liquider la communauté.
En revanche, il ressort de l’assignation délivrée par [K] [O] en révision du jugement de divorce que le jugement de divorce a été rendu le 29 août 2019, après que l’audience se soit tenue le 19 juin 2019, la clôture ayant été révoquée et fixée au jour de l’audience le 19 juin 2019 ; que selon attestation de l’employeur de [C] [U] datée du 21 juin 2019, celui-ci a perçu une indemnité transactionnelle de licenciement d’un montant de 325 908€. [C] [U] ne conteste pas avoir perçu cette indemnité, arguant uniquement de l’impossibilité de voir aboutir la procédure de révision intentée par [K] [O] quelques jours après son assignation en avance sur partage en ce que d’une part elle est fondée sur des documents qui lui ont été volés par sa fille au bénéfice de son ex-épouse et d’autre part en ce qu’il a perçu cette indemnité postérieurement au jugement de divorce, déniant ainsi toute fraude dans la déclaration de ses revenus.
Au regard des sommes en jeu et des dates particulièrement rapprochées entre l’audience du divorce et la perception de l’indemnité de licenciement par [C] [U], sans préjuger des chances d’aboutissement de la procédure en révision intentée par Madame [O], il ne peut être considéré que les droits des parties dans le partage de la communauté sont acquis à hauteur de 180 000€ pour [C] [U] et 4 000€ pour [K] [O].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’avance sur partage de [C] [U].
Sur les demandes accessoires
[C] [U] qui succombe conservera la charge des dépens. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE [C] [U] de sa demande d’avance en capital ;
DÉBOUTE [C] [U] et [K] [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [C] [U] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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