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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 21/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00396 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HE6C
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 31 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [U] [D]
Assesseur salarié : Madame [I] [R]
assistées, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
Par requête du 17 septembre 2021 la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [S] [T] [E] le 14 aout 2020, notifiée le 12 avril 2021 après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRa établissant un lien direct entre le travail habituel de la victime (maçon) et la maladie déclarée (déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible).
Après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 février 2025.
La société [8] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en ne laissant pas un délai utile de 30 jours à l’employeur pour consulter les pièces du dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles,
— Juger que la [5] a violé le principe du contradictoire en phase instruction,
En conséquence :
— Juger la décision de prise en charge inopposable à l’employeur,
— Ordonner l’exécution provisoire,
En second lieu :
— Juger que la [5] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée a été caractérisée conformément au tableau 42 des maladies professionnelles,
— Juger que la [5] ne démontre pas que l’ensemble des conditions requises par le tableau 42 sont remplies et plus particulièrement si le salarié souffre d’une lésion cochléaire irréversible, si le déficit est d’au moins 35dB et s’il est bilatéral, s’in existe une concordance entre les audiomètres tonale et vocale, su l’examen a été réalisé en cabinet insonorisée et avec un audiomètre calibré et enfin si une aggravation a été prise en compte ou non,
En conséquence :
— Juger la décision de prise en charge inopposable à l’employeur,
— Ordonner l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire et avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— Juger que les frais d’expertise soient mis à la charge de la [5],
Dans l’hypothèse où la condition tenant à la caractérisation conforme de la maladie visée au sein du tableau 42 des maladies professionnelles n’est pas remplie, la juridiction devra juger la décision de prise en charge inopposable à la société [8] ;
Il expose au soutien de ses demandes que son activité professionnelle en qualité de maçon a altéré de façon considérable son audition, qu’il a été arrêt de travail dès le 26 mai 2015 en raison de vertiges et de malaises, que dès le 1er juin 2016 il lui a été attribué une pension d’invalidité 2ème catégorie et que depuis son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité professionnelle. Il maintient que sa maladie a été constatée moins d’un après la cessation du risque.
La [4] demande au tribunal de :
— Rejeter comme non fondé la demande en inopposabilité formulée par la société [8],
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement avant l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
1. Sur le principe du contradictoire
Selon l’article R461-10 du code de la sécurité social lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il est constant que la Caisse Primaire doit mettre le dossier mentionné à l’article R 441-14 a disposition de la victime et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Lorsque la Caisse décide de saisir un [7] elle en informe la victime et l’employeur et met le dossier à leur disposition.
Le défaut d’information de l’employeur sur les délais de consultation du dossier, le délai pour formuler des observations ou les éléments susceptibles de lui faire grief recueillis par la Caisse est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Ainsi, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [7] pour prendre sa décision, et au cours de ce délai, le dossier doit être mis à disposition de l’employeur pendant 40 jours francs.
Si ces dispositions prévoient également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours francs.
Pour que l’effectivité de ce dernier délai soit garantie, il doit être calculé à partir de la date de réception effective de l’information, afin que ce délai de 40 jours francs, et a fortiori celui de 30 jours, ne soit réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification du courrier d’information et de son accusé de réception, par voie postale ou électronique, en violation des droits de l’employeur.
La mise à disposition du dossier prévue par le texte intervenant pendant 40 jours francs, il s’ensuit qu’elle prend effet à partir du lendemain de la réception du courrier d’information et que le délai de consultation de 30 jours prévu par le texte, pendant lequel le dossier peut être consulté et complété, ne doit être calculé qu’à partir du jour suivant la réception du courrier d’information.
En l’espèce la déclaration de maladie professionnelle est datée du 14 aout 2020 ; la Caisse primaire indique avoir informé la société employeur de la demande présentée par le salarié le 29 septembre 2020 ; la société employeur a rempli son questionnaire en ligne le 29 octobre 2020 ; par courrier recommandé du 12 janvier 2021 la Caisse primaire avisait la société [8] de la nécessité de saisir un [7] toutes les conditions du tableau 42 n’étant pas remplies et de la possibilité de communiquer des éléments complémentaires à ce comité , de consulter et compléter le dossier directement en ligne sur le site [3] jusqu’au 12 février 2021 et de formuler des observations jusqu’au 23 février 2021 sans joindre de nouvelles pièces ; que la décision interviendrait après avis du [7] au plus tard le 3 mai 2021.
La société [8] soutient que la [5] n’a pas respecté les phases de consultation notamment le délai de 30 jours pour consulter, émettre des observations et ajouter des pièces. Elle produit ainsi l’accusé de réception signé et daté du 15 janvier 2021 de la lettre du 12 janvier 2021.
Il ressort de ces éléments que la société [8] n’a pas disposé du délai de 30 jours pour procéder à la consultation et ajout de pièces complémentaires. En effet le délai de consultation a commencé à courrier à compter du 16 janvier 2021 de sorte que la fin de ce délai expirait le 14 février 2021 à minuit et non le 12 février 2021 comme indiqué par la Caisse primaire dans son courrier du 12 janvier 2021.
La caisse primaire ayant méconnu les prescriptions de l’article R. 461-10 susvisé, la prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à la société [8] sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés.
La [4] qui perd sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la société [8] la décision de la [4] notifiée le 12 avril 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [S] [T] [E] au titre du tableau 42 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître [G] [J] de la SELARL [9]
S.A.S. [8]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [9]
[6]
Le
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