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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 9 janv. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IBNC
Minute signée électroniquement
ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aliette FERRIER, avocat au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Société EXOTIC LE MEE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle CHOLLET de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocats au barreau de MELUN
FORMATION
Président : Eric L’HELGOUALC’H
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14/11/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Eric L’HELGOUALC’H, président, assisté de Delphine BROUSSOU, greffier le 09 Janvier 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 septembre 2018, la SCI de Bréviande a consenti à la SAS Exotic Le Mée un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4], numéro de copropriété [Adresse 4], moyennant un loyer trimestriel de 3 696 euros HT HC, payable mensuellement, outre une provision sur charges de 129,42 euros par mois.
Par acte authentique en date du 7 août 2014, la SCI de Bréviande a cédé à M. [O] le lot 5 sis [Adresse 3]).
Par acte authentique du 5 février 2025, la SCI de Bréviande a cédé à M. [O] les lots restants 2, 6 et 9, [Adresse 3].
Plusieurs loyers étant restés impayés, M. [O] a fait délivrer le 28 février 2025 à la SAS Exotic Le Mée un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail pour un montant en principal de 27 999,56 euros.
Soutenant que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti, M. [O] a fait assigner la SAS Exotic Le Mée, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en référé aux fins de :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la SAS Exotic Le Mée et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à intervenir,
— fixer à la somme de 1 882,27 outre les charges l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS Exotic Le Mée, en cas de maintien dans les lieux, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner la SAS Exotic Le Mée au paiement d’une provision de 29 881,83 euros à valoir sur les loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 27 999,56 euros et de l’assignation pour le surplus,
— condamner la SAS Exotic Le Mée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La société Exotic Le Mée soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur les loyers antérieurs au 5 février 2025, date de cession du local commercial à son profit, dès lors que M. [O] ne justifie d’aucun acte de subrogation.
Elle reconnaît devoir la somme de 822,70 euros au titre des loyers dus depuis le mois de février 2025, et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, pour s’acquitter de cet arriéré.
A titre subsidiaire, s’il est fait droit à l’intégralité de la demande de M. [O], elle sollicite un délai de paiement de 24 mois.
Elle réclame la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
* sur le bail
Suivant acte authentique en date du 5 février 2025, M. [O] a acquis auprès de la SCI Bréviande les lots de copropriété 2, 6 et 9 de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3], correspondant au local commercial dans lequel la SAS Exotic Le Mée exerce son activité, moyennant un loyer trimestriel de 3 696 euros hors charges et taxes.
Cet acte mentionne en page 8 que le vendeur n’a aucun litige en cours avec son locataire à l’exception des loyers impayés.
S’il est constant que cet acte ne comporte aucune clause de subrogation de l’acquéreur dans les droits du vendeur pour le recouvrement de l’arriéré locatif, il convient d’observer que M. [O] produit un acte sous seing privé en date du 5 février 2025 stipulant qu’il est subrogé dans les droits de la SCI Bréviande pour le recouvrement de l’arriéré locatif d’un montant de 27 992,99 euros TTC au mois de janvier 2025.
Cet acte est opposable à la SAS Exotic Le Mée en sa qualité de débitrice du loyer, étant précisé que la SCI Bréviande lui avait signifié le 27 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire à hauteur de 17 610,44 euros TTC.
* sur la résiliation
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial prévoit, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté infructueux.
Or, malgré le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 28 février 2025, la SAS Exotic Le Mée ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le délai imparti de sorte que la clause résolutoire est acquise à la date du 28 mars 2025.
Depuis cette date, la SAS Exotic Le Mée est donc occupante sans droit ni titre des locaux loués ce qui justifie d’ordonner son expulsion selon les modalités précisées au dispositif de la décision.
Elle est, en outre, redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer d’un montant de 1 439,13 euros et des charges compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Faute pour la SAS Exotic Le Mée de justifier de sa situation économique et financière permettant d’apprécier la pertinence de sa proposition de règlement de l’arriéré locatif, elle sera déboutée de sa demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire.
* sur les sommes dues
Il résulte des pièces produites que la SAS Exotic Le Mée reste devoir à la M. [O] la somme non sérieusement contestable de 27 016,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 12 novembre 2025 2025.
La SAS Exotic Le Mée sera donc condamnée par provision à verser cette somme à la bailleresse, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 27 016,02 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Exotic Le Mée sera condamnée aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI de Bréviande les frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente procédure. La SAS Exotic Le Mée sera donc condamnée à lui régler la somme de1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, statuant publiquement, en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties à la date du 28 mars 2025,
Ordonnons, en conséquence, à la SAS Exotic Le Mée de libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 4], numéro de copropriété [Adresse 4], dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et, disons, qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique,
Fixons à la somme de 1 439,13 euros outre les charges mensuelles l’indemnité mensuelle due par la SAS Exotic Le Mée à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
Condamnons la SAS Exotic Le Mée à payer à M. [O] une provision de euros 27 016,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles arrêtés à la date du 12 novembre 2025 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025 sur la somme de 27 016,02 euros et de l’assignation pour le surplus,
Condamnons la SAS Exotic Le Mée à payer à la SCI de Bréviande la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Condamnons la SAS Exotic Le Mée aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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