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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CVV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à Me Julie JULES
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [M] [S]
né le 08 Août 1959 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [X] [S] née [J]
née le 13 Juin 1963 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Julie JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [T]
entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 5]
Défaillant
MUTUELLE BRESSE [Localité 15] en qualité d’assureur RC RCD de M.[T] [Y] (contrat N°[Numéro identifiant 13])
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 février 2025 , Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J] ont fait assigner Monsieur [Y] [T] et la MUTUELLE BRESSE BUGEY es qualité d’assureur RC RCD de Monsieur [Y] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir confié à Monsieur [T] le lot étanchéité confié, dans le cadre des travaux de construction de leur maison sise [Adresse 10] à [Localité 17], et font valoir que les travaux réalisés sont affectés de nombreux désordres et malfaçons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire.
La MUTUELLE BRESSE [Localité 15] es qualité d’assureur RC RCD de Monsieur [Y] [T] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont demandé à la présente juridiction de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, et mettre hors de cause de la MUTUELLE BRESSE [Localité 15].
— déclarer et juger que la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE ne s’oppose pas, sur le principe, à l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [S] et Monsieur [S], sous les plus vives protestations et réserves,
— condamner l’entreprise Monsieur [Y] [T] à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025
— assortir ladite condamnation à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
— condamner Madame [S] et Monsieur [S] à communiquer dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir la déclaration d’ouverture de chantier relative à l’édification de leur immeuble d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 19]
— assortir ladite condamnation à une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant deux mois, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Y] [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 juin 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T], et de mettre hors de cause la MUTUELLE BRESSE [Localité 15].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J], et notamment du rapport du cabinet CEC, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE sollicite la condamnation de l’entreprise Monsieur [Y] [T] et de Madame [S] et Monsieur [S] à leur communiquer respectivement son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 et la déclaration d’ouverture de chantier relative à l’édification de leur immeuble d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 18].
Monsieur [Y] [T] et les époux [S] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse justifié en l’état d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [T], et met hors de cause la MUTUELLE BRESSE [Localité 15],
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél.: 06 32 63 55 76
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
ENJOINT à Monsieur [Y] [T] de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025,
ENJOINT à Madame [S] et Monsieur [S] de communiquer la déclaration d’ouverture de chantier relative à l’édification de leur immeuble d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 18],
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur [M] [S] et Madame [X] [S] née [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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