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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 23/09340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/09340 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIR7
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/09340 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIR7
Minute n°
Copie exec. à :
Me David GILLIG
Me Carla-maria MESSI
Le
Le greffier
Me David GILLIG
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 339
S.A.R.L. FONCIERE AUSTERLITZ, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 433.844.875. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.R.L. FONCIERE DE LA DURANCE, immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 483.267.365. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSES :
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 493.253.652. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me David GILLIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
S.A.R.L. CONSTRUCTION MARIC ET FILS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 478.261.936. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69
Compagnie d’assurance CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ayant pour adresse postale [Adresse 12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] a été propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], bien assuré auprès de la compagnie d’assurance La Banque Postale Assurance IARD.
Par acte authentique dressé le 6 juin 2019 par-devant Maître [N], notaire en résidence à [Localité 11], M. [C] [L] a conclu un compromis de vente avec M. [I] [H] portant sur son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] sous condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier.
Le 6 août 2019, un fort orage est survenu sur la commune [Localité 17].
Un bâtiment sis sur le fonds objet du compromis de vente du 6 juin 2019 s’est effondré le 7 août 2019, ledit bâtiment ayant fait auparavant l’objet de travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS.
La commune de [Localité 17] a mandaté la société GCM Démolition aux fins d’évacuation des gravas.
Par courrier du 14 octobre 2019, la compagnie d’assurance La Banque Postale Assurance IARD a fait part de son refus de prise en charge du sinistre.
Par courrier recommandé dûment réceptionné le 12 février 2020, M. [C] [L] a mis en demeure la compagnie d’assurance La Banque Postale Assurance IARD de l’indemniser du coût de déblaiement des décombres et de reconstruction du bâtiment du bâtiment effondré, estimé à un total de 136.628,26€.
Par acte délivré le 1er avril 2020, M. [C] [L] a fait assigner la compagnie d’assurance La Banque Postale Assurance IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [W] [R].
Suite à l’assignation délivrée le 10 janvier 2022 par la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS, par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise judiciaire à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2023.
Par assignation délivrée les 30 octobre et 13 novembre 2023, M. [C] [L] a fait attraire la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS et la SA Banque Postale Assurance IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/9340).
Par acte de vente dressé en sa forme authentique le 22 mai 2020 par-devant Maître [N], notaire en résidence à [Localité 11], M. [C] [L] a vendu à la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Par assignation délivrée le 27 décembre 2023, la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE ont fait attraire la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS et la SA Banque Postale Assurance IARD devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 23/218). La jonction de la procédure RG 24/218 avec la présente procédure a été ordonnée.
Par assignation délivrée le 13 mai 2024, la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS a fait attraire la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics devant le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 24/4597). La jonction de la procédure RG 24/4597 avec la présente procédure a été ordonnée.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 23 janvier 2025, M. [C] [L] a demandé de :
CONDAMNER in solidum la Compagnie LA BANQUE POSTALE et la SARL MARIC & FILS à payer à Monsieur [L] la somme de 36.423, 68 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER in solidum la Compagnie LA BANQUE POSTALE et la SARL MARIC & FILS à payer à Monsieur [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [L] avance que l’expert judiciaire a retenu deux causes à l’effondrement du bâtiment,à savoir les conditions météorologiques et l’insuffisance des travaux de reprise de désordres affectant le bâtiment. Il considère que la Compagnie LA BANQUE POSTALE est tenue à garantie compte tenu de l’événement climatique à l’origine du sinistre, constitutif d’une tempête. Il prétend que les arbres sont étrangers à la survenance du sinistre. Il conteste avoir réceptionné un rapport d’expertise suite à un premier sinistre lui préconisant des réparations sur le bâtiment effondré ultérieurement. Au visa de l’article 1792 et 1792-5 du code civil, il considère que la responsabilité de la SARL MARIC & FILS est engagée, pour être intervenu sur le bâtiment litigieux au titre de travaux de réparation, considérant que les travaux réalisés sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, invoquant l’article 1240 du code civil, il considère que la responsabilité délictuelle de la SARL MARIC & FILS est engagée en raison de ses fautes d’exécution des travaux confiés et pour ne pas avoir préconisé à M. [C] [L] de solution définitive si les travaux entrepris étaient insuffisants, manquant à son obligation de mise en garde. Il fait état des préjudices subis du fait du sinistre et appelant indemnisation.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives déposées le 6 novembre 2024, la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE ont demandé de :
DECLARER les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DE LA DURANCE recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs fins et prétentions,
En conséquence
CONDAMNER in solidum la société MARIC ET FILS et la Compagnie BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer aux sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DE LA DURANCE, la somme globale de 198 688,28 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état cause,
DEBOUTER les défenderesses de toutes prétentions en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre des Sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DE LA DURANCE.
CONDAMNER in solidum la société MARIC ET FILS et la Compagnie BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à payer aux sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DE LA DURANCE, une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MARIC ET FILS et la Compagnie BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD aux entiers frais et dépens de l’instance, les frais et dépens des procédures de référés expertises n 0 RG 20/000263 et 22/00044 ayant commis Monsieur [R] en qualité d’expert judiciaire, en ce compris les frais d’expertises.
DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE avancent que la garantie de la compagnie d’assurance BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD est mobilisable compte tenu de l’effondrement du bâtiment consécutif à une tempête et à des eaux de ruissellements, faisant état de leur subrogation dans les droits du vendeur à l’égard des assurances. Elles excluent les sapins comme cause du sinistre s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire. Au visa de l’article 1792 et 1792-5 du code civil, elles considèrent que la responsabilité de la SARL MARIC & FILS est engagée, le sinistre étant survenu en raison des travaux structurels insuffisants réalisés par ladite société. Subsidiairement, elles invoquent la responsabilité délictuelle de la SARL MARIC & FILS arguant dans sa faute dans la réalisation des travaux confiés et de son manquement à son obligation de conseil. Elles font état des préjudices en résultant appelant indemnisation.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 26 novembre 2024, la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS a demandé de :
DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes .
DEBOUTER les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE LA DURANCE de l’ensemble de leurs demandes.
DEBOUTER la BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD de la demande d’appel en garantie formulée à l’encontre de la société CONSTRUCTION MARIC & FILS
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société CONSTRUCTION MARIC & FILS
CONDAMNER la société CAMBTP à garantir la société MARIC & FILS de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [L] à payer à la société CONSTRUCTION MARIC & FILS une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE LA DURANCE à payer à la société CONSTRUCTION MARIC & FILS une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER la société CAM BTP de sa demande formulée au titre de l’article 700 du CPC
Au soutien de ses prétentions, la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS avance être intervenue sur le bâtiment de M. [C] [L] uniquement en vue du maintien temporaire des murs contre un effondrement immédiat, dans le cadre d’une intervention en urgence, sans vocation de réparation définitive des fissures. Elle prétend être intervenue dans les règles de l’art de sorte qu’aucune mauvaise exécution ne peut lui être reprochée. Elle considère que les travaux réalisés ne sont pas constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Elle conteste toute faute de sa part de sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut aucunement être recherchée. Elle considère qu’il appartenait à M. [C] [L] de faire appel à une société spécialisée en charpente métallique ou charpente en bois pour procéder ultérieurement aux travaux de reprise définitive. Elle dénonce la négligence de M. [C] [L] s’abstenant de prendre les mesures nécessaires à la rénovation et à la reconstruction définitive de l’immeuble. Subsidiairement, si les travaux réalisés sont constitutifs d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, son assureur, la CAMBTP, doit la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
***
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 20 janvier 2025, la CNP ASSURANCES IARD (anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ) a demandé de :
REJETER l’intégralité des demandes formées par M. [L] d’une part et les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DURANCE d’autre part, à l’encontre de LA BANQUE POSTALE.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de LA BANQUE POSTALE,
CONDAMNER in solidum M [L] et la société MARIC à garantir LA BANQUE POSTALE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DURANCE.
CONDAMNER la société MARIC à garantir LA BANQUE POSTALE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M [L].
En tout état de cause,
CONDAMNER M [L] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DURANCE à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M.[L] et les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DURANCE à supporter l’ensemble des frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la CNP ASSURANCES IARD avance que la cause principale de l’effondrement du bâtiment est un défaut d’entretien de l’ouvrage. S’appuyant sur les conditions générales de sa police d’assurance, elle prétend que seuls sont couverts par sa garantie d’assurance les effets d’une tempête et non d’un orage, considérant qu’en l’espèce aucune tempête n’était à déplorer de sorte que sa garantie d’assurance n’est pas mobilisable. Elle conteste qu’un ruissellement d’eaux soit survenu parallèlement à l’orage la nuit du 6 au 7 août 2019, considérant que l’expert n’a pas mis en évidence cet élément comme cause du sinistre. Subsidiairement, elle conteste le quantum des préjudices réclamés par les demandeurs. A titre infiniment subsidiaire, elle se prévaut de la faute de M. [C] [L] ayant manqué à son obligation d’entretien en sa qualité d’ancien propriétaire du bâtiment effondré et de la faute de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS pour être intervenue sur le bâtiment sachant que ses travaux seraient insuffisants pour remédier à l’état de dégradation de l’immeuble.
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Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 8 janvier 2025, la CAMBTP a demandé de :
DECLARER la société CONSTRUCTION MARIC & FILS irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;
CONDAMNER la société CONSTRUCTION MARIC & FILS aux entiers frais et dépens de sa demande, ainsi qu’à devoir payer à la CAMBTP la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la CAMBTP avance qu’elle ne couvre que les travaux pouvant être qualifiés d’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil au titre de la garantie décennale obligatoire. Elle prétend que les travaux litigieux réalisés par son assurée, la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS ne peuvent pas être qualifiés d’ouvrage de sorte que sa garantie d’assurance n’est pas mobilisable. Par ailleurs, elle argue que le sinistre n’est pas imputable à l’intervention de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS dans la mesure où la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS a averti M. [C] [L] du caractère provisoire des réparations entreprises.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la garantie d’assurance de la CNP ASSURANCES IARD
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des assurances, l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.
En l’espèce, il est constant que la CNP ASSURANCES IARD était l’assureur habitation de M. [C] [L] lors de l’effondrement du bâtiment litigieux, garantissant ce dernier des dommages subis par son habitation et son contenu en raison d’événements climatiques particuliers, M. [C] [L] ayant signé un avenant aux conditions particulières d’assurance en date du 19 mai 2015.
L’article 5.6 des conditions générales du contrat d’assurance liant M. [C] [L] à la CNP ASSURANCES IARD précisent quant aux événements climatiques couverts par la garantie d’assurance que :
« CE QUE NOUS GARANTISSONS
Cette garantie indemnise les dommages matériels directs subis par le logement assuré ou les biens assurés, suite aux événements suivants :
— les effets de la tempête, de l’ouragan ou du cyclone (article L. 122-7 du Code des Assurances) : dans le cadre de cette garantie, la tempête s’entend comme l’action du vent, mesurée à une vitesse supérieure à 100 km/heure par la station météorologique la plus proche,
— la grêle,
— le poids de la neige provenant des toitures,
— les avalanches,
— les éruptions volcaniques,
— les tremblements de terre,
— les glissements de terrain,
— l’inondation du logement assuré à la suite de la montée des eaux provoquée par l’excès de pluie,
— les débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau naturels ou artificiels, ainsi que les remontées de nappes phréatiques, – les eaux de ruissellement, – les coulées de boue.
La garantie est engagée lorsque ces phénomènes ont une intensité telle qu’ils détruisent, brisent ou endommagent dans la commune où se situe le logement assuré ou dans les communes avoisinantes, un certain nombre de bâtiments de construction et de couvertures d’une qualité comparable à celle des bâtiments assurés. »
En l’espèce, il est constant qu’un orage est survenu sur la commune de [Localité 17] le 6 août 2019. A cet égard, par attestation du 21 janvier 2020, le maire de la commune de [Localité 17] indique que « des orages accompagnés de fortes pluies se sont abattus sur la commune les jours précédents le mercredi 7 août 2019 ».
Quant à l’intensité de l’orage, il résulte du communiqué de presse diffusé par la préfecture du Bas-Rhin par corroboré par la prévision météorologique émanant de Météo France que le département du Bas-Rhin avait été placé en vigilance orange à compter du 6 août 2019 en raison d’orages qualifiés d’événements dangereux, ces orages s’accompagnant d’une forte activité électrique, de rafales de vent atteignant localement jusqu’à 80 à 100 km/h et le dépôt jusqu’à 30 à 50 mm de pluie en une heure".
Selon le rapport d’expertise judiciaire, en page 12, "la station météorologique d'[Localité 13], qui est la plus proche du sinistre, n’a pas enregistré de vents d’une vitesse supérieure à 100 km/h.”
Dès lors, indépendamment de l’imputabilité dudit orage dans la survenance du sinistre, au regard de la définition contractuelle de la « tempête » stipulée à l’article 5.6 des conditions générales d’assurance applicables, l’orage du 6 août 2019 ne peut être qualifié de tempête et n’entre pas dans le champ de couverture de la garantie d’assurance proposée par la CNP ASSURANCES IARD.
Quant aux ruissellements d’eaux, si des fortes pluies ont été annoncées par Météo France telles que cette information a été relayée par le communiqué de presse de la préfecture du Bas-Rhin, aucun relevé météorologique précis n’est produit permettant d’établir des eaux de ruissellement d’une particulière ampleur sur la commune de [Localité 17]. En outre, l’expertise judiciaire ne mentionne pas ce phénomène climatique comme une cause de l’effondrement du bâtiment. Aussi, cet élément ne peut être retenu pour mobiliser la couverture d’assurance proposée par la CNP ASSURANCES IARD.
Dès lors, à défaut de preuve d’un événement climatique particulier tel que précisément prévu contractuellement dans les conditions d’assurance habitation, la demande d’indemnisation formée par M. [C] [L] à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD sera rejetée, sa garantie d’assurance n’étant pas mobilisable.
La SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE seront également déboutées, pour les mêmes motifs, de leur demande d’indemnisation formée à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD.
II. Sur la responsabilité de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS
A. Sur la responsabilité décennale
1. Sur la réception des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
A défaut de réception expresse, la réception tacite résulte de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, celle-ci est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité des travaux (Cass, civ 3 ème, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208).
En l’espèce, par courriel du 27 décembre 2018, M. [C] [L] a accepté le devis 201812227-1 du 27 décembre 2018 émanant de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS portant sur des travaux de confection d’agrafes et rebouchage de fissures.
La SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS a émis une facture le 14 janvier 2019 afférente auxdits travaux commandés, date correspondant à la celle proposée par M. [C] [L] pour la réalisation des travaux par courriel du 27 décembre 2018.
Si la date de paiement de ladite facture n’est pas connue, il est constant que M. [C] [L] s’est acquitté du prix de ces travaux.
En conséquence, il est apprécié que la réception tacite des travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS est intervenue à la date du 14 janvier 2019.
2. Sur la nature juridique des travaux réalisés
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Pour rappel, si la notion d’ouvrage n’est pas définie légalement, elle suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité. Quant aux travaux sur existants, constituent des ouvrages, les travaux importants réalisés avec des apports de matériaux nouveaux et consistant en une transformation de l’immeuble existant et en une véritable rénovation et non une simple réhabilitation.
En l’espèce, les travaux commandés par M. [C] [L] à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS, par courriel du 27 décembre 2018 comme sus rappelé, portent sur un ouvrage existant, à savoir le bâtiment litigieux qui s’est effondré ultérieurement. Aussi, il convient d’apprécier si les travaux réalisés par la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS ont constitué en eux-mêmes un ouvrage.
Le devis 201812227-1 du 27 décembre 2018 émanant de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS précise en ces termes les travaux prévus :
« confection d’agrafes en ciment armé d’une épaisseur moyenne de 6-8 cm, profondeur 6-8 com et une longueur totale de 1m comprenant le fil principal de 60cm, 30 cm de part et d’autre de la fissure avec un ancrage de 20 cm à la verticale à chaque extrémité, armature – 2 barres tor dimaètre 12 mm de 80 cm;
— rebouchage de fissures par mortier de ciment côté intérieur et extérieur de la grange ;
— PV pour travaux en hauteur".
Or, il est apprécié que si les agrafes posées sur le mur du bâtiment présentent un certain ancrage avec celui-ci, ces travaux provisoires ne consistent pas en des travaux nécessitant une technique de construction spécifique et ne présentent pas une ampleur particulière conduisant à une transformation de l’immeuble existant. La SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS précise d’ailleurs dans son devis qu’il s’agit d’une solution temporaire sans aucune garantie sur le long terme".
Aussi, il n’est pas démontré que les travaux confiés à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS sont assimilables à la construction d’un ouvrage de sorte que la responsabilité décennale de ladite société ne peut pas être recherchée.
Ce moyen soulevé tant par M. [C] [L] que par la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS sera écarté.
B. Sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité délictuelle de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS invoquée tant par M. [C] [L] que par la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les unissant.
En l’espèce, il résulte de l’acceptation par M. [C] [L] du devis 201812227-1 du 27 décembre 2018 émanant de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS, par courriel du 27 décembre 2018, que M. [C] [L] et la la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS sont liés par un contrat de marché de travaux.
Au titre de la responsabilité de droit commun, seule la responsabilité contractuelle de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS pouvait être invoquée par M. [C] [L], ce que ce dernier n’a pas fait dans ses écritures, visant, au titre de la responsabilité de droit commun, exclusivement et expressément le fondement de la responsabilité délictuelle.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS ne peut prospérer faute de fondement juridique pertinent.
De même, la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE, devenues propriétaires du bien immobilier, se sont vues transmises l’action contractuelle de M. [C] [L] à l’égard de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS, action attachée à la chose vendue. Or, ces dernières n’invoquent pas davantage la responsabilité contractuelle de ladite société, visant expressément au titre de la responsabilité de droit commun, le fondement de l’article 1240 du code civil dans leurs écritures au soutien de leur demande formée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS.
Aussi, leur demande de dommages-intérêts ne peut pas prospérer faute de fondement juridique pertinent.
En conséquence, les demandes de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS, seront rejetées.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, M. [C] [L] et la la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile y compris ceux liés aux procédures en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 11 septembre 2020 et 14 juin 2022, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens de l’instance en référé comprennent de plein droit les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de le préciser dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [C] [L] et la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE, à payer à la CNP ASSURANCES IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum M. [C] [L] et la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE, à payer à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD anciennement LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD ;
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS
DEBOUTE la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la CNP ASSURANCES IARD ;
DEBOUTE la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE de leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [L], la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE à payer à la CNP ASSURANCES IARD la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [C] [L], la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE à payer à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les autres parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [L], la SARL FONCIERE AUSTERLITZ et la SARL FONCIERE DE LA DURANCE aux entiers dépens, y compris ceux liés aux procédures en référé ayant donné lieu aux ordonnances des 11 septembre 2020 et 14 juin 2022 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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