Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 2, 15 mai 2025, n° 23/09340
TJ Strasbourg 15 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de la garantie d'assurance

    La cour a estimé que l'orage ne pouvait pas être qualifié de tempête au sens des conditions d'assurance, rendant la garantie non mobilisable.

  • Rejeté
    Engagement de la garantie d'assurance

    La cour a jugé que l'événement climatique ne correspondait pas à la définition de la tempête dans le contrat d'assurance, entraînant le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Engagement de la garantie d'assurance

    La cour a confirmé que l'orage ne pouvait pas être qualifié de tempête, rendant la garantie d'assurance inapplicable.

  • Rejeté
    Responsabilité pour insuffisance des travaux

    La cour a jugé que les travaux réalisés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, écartant ainsi la responsabilité décennale.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une somme au titre des frais irrépétibles, tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une somme pour couvrir les frais de justice, en tenant compte de l'équité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'accorder une somme pour les frais de justice, en tenant compte de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] [L] et les sociétés FONCIERE AUSTERLITZ et FONCIERE DE LA DURANCE demandent des dommages-intérêts à la CNP ASSURANCES IARD et à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS suite à l'effondrement d'un bâtiment. Les questions juridiques portent sur la mobilisation de la garantie d'assurance pour un sinistre lié à un orage et sur la responsabilité de la société de construction pour des travaux jugés insuffisants. Le tribunal rejette les demandes d'indemnisation, considérant que l'orage ne constitue pas une tempête au sens du contrat d'assurance et que les travaux réalisés ne sont pas qualifiés d'ouvrage au sens de la responsabilité décennale. Les demandeurs sont également condamnés aux dépens et à verser des frais à la CNP ASSURANCES IARD et à la SARL CONSTRUCTION MARIC ET FILS.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 15 mai 2025, n° 23/09340
Numéro(s) : 23/09340
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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