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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES D' EURE-ET-LOIR |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYP
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYP
==============
[Y] [Z]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’EURE-ET-LOIR
Copie exécutoire délivrée
le
à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’EURE-ET-LOIR
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[Y] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1]
comparante
DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’EURE-ET-LOIR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par madame [V] [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 13 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 22 mai 2023, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [Y] [X] épouse [Z] un indu de prestations familiales d’un montant de 10.605, 30 euros pour la période du 01 mars 2020 au 31 octobre 2021.
Par courrier du 25 mai 2023, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a notifié à Mme [Y] [X] épouse [Z] un indu de complément de libre choix du mode de garde d’un montant de 1.051, 22 euros pour la période de juin 2021 à septembre 2021.
Le 05 juin 2023, Mme [Y] [X] épouse [Z] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable.
Sa contestation a fait l’objet d’un rejeté implicite.
Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a prononcé à son encontre une pénalité de 2.370 euros au motif qu’elle a dissimulé sa vie commune avec M. [N] [Z] depuis mars 2020.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, Mme [Y] [X] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l’audience du 13 juin 2025.
A l’audience, Mme [Y] [X] épouse [Z] a demandé au tribunal l’annulation des deux indus notifiés le 22 mai 2023 et le 25 mai 2023 et l’annulation de la pénalité notifiée le 15 décembre 2023.
Elle conteste avoir été en concubinage avec M. [N] [Z] dès le mois de mars 2020. Elle explique que leurs échanges ont commencé en juillet 2020 sur un site de rencontre, qu’il y a ensuite eu une rupture avant une reprise des liens en 2021 et de la vie commune à la naissance de leur fille. Elle reconnaît qu’il est arrivé que M. [N] [Z] achète des produits du quotidien pour elle, car son ex-conjoint ne versait pas la pension alimentaire, et qu’elle ait pu voir les enfants de celui-ci.
La caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a demandé au tribunal de dire et jugé non fondé le recours de l’allocataire, de confirmer la pénalité à hauteur de 2.370 euros et de la condamner au paiement du solde soit la somme de 732, 90 euros.
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYP
Elle expose qu’à la suite d’un contrôle réalisé par ses services, il a été constaté que Mme [Y] [X] épouse [Z] et M. [N] [Z] ont entretenu des liens conjugaux à compter du mois de mars 2020 (dépôts réguliers d’espèces sur le compte bancaire de l’allocataire et virements réguliers depuis le compte de M. [N] [Z] à compter du mois de décembre 2020, et accueil des enfants de ce dernier). Elle estime que la requérante a intentionnellement dissimulé la réalité de sa situation maritale en confirmant entre avril 2021 et novembre 2021 sa situation d’allocataire isolée. Elle fait observer que cette dernière a dissimulé sa situation pendant 23 mois, de mars 2020 à janvier 2022, où elle a reconnu sa situation de concubinage.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’annulation des indus notifiés le 22 mai 2023 et le 25 mai 2023
1.1. Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 22 mai 2023 d’un montant de 10.605, 30 euros
Aux termes de l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve des dispositions de l’article L. 114-7 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
En l’espèce, il ressort du courrier non daté intitulé « droit de rectification – information » adressé à Mme [Y] [X] épouse [Z] qu’elle est « redevable de la somme de 10.605, 30 euros correspondant à de l’aide au logement (ALF) ».
Or, seule la juridiction administrative est compétente en matière d’indu de prestation de logement.
A cet égard, la demande formée par Mme [Y] [X] épouse [Z] sera déclarée irrecevable et elle sera invitée à mieux se pourvoir.
1.2. Sur la demande d’annulation de l’indu notifié le 25 mai 2023 d’un montant de 1.051, 22 euros
1.2.1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYP
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code même code les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant.
En l’espèce, Mme [Y] [X] épouse [Z] doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR a mis à sa charge un indu de complément de mode de garde d’un montant de 1.051, 22 euros constitué sur la période courant de juin 2021 à septembre 2021. La requête porte ainsi sur un litige relatif à la prestation de complément de mode de garde, laquelle est incluse dans la prestation d’accueil du jeune enfant. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’un tel litige. Il y a lieu, par suite, de déclarer cette contestation recevable ; Mme [Y] ayant par ailleurs régulièrement saisi la commission de recours amiable en contestation de la notification de cet indu par courrier du 05 juin 2023.
1.2.2. Sur le fond
En application de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale, Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution.
A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles.
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce, il ressort de l’enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR que :
— l’allocataire a accueilli les enfants de M. [N] [Z] à son domicile au cours de l’année 2020 ;
— l’allocataire a échangé depuis le mois de novembre 2020 des SMS avec les ex-concubines de M. [N] [Z] et leur a indiqué être sa nouvelle concubine et recevoir ses enfants au domicile ;
— la présence de flux financiers entre le compte de M. [N] [Z] et Mme [Y] [X] à compter du mois de mars 2020 ;
— le couple a acquis un véhicule, et l’a immatriculé aux deux noms, le 14 mai 2021 ;
— le voisinage déclare la présence de M. [N] [Z] au domicile de l’allocataire depuis octobre 2021 ;
— M. [N] [Z] déclare en octobre 2021 l’adresse de l’allocataire sur un site de vente de biens mobiliers ;
Au cours de l’enquête, Mme [Y] [X] épouse [Z] a reconnu un partage des charges (médecin, nourrice, courses, gasoil) depuis l’été 2021 et la présence quotidienne de M. [N] [Z] à son domicile depuis le mois de février 2021.
Les trois attestations sur l’honneur produites par Mme [Y] [X] épouse [Z], toutes rédigées par les proches de cette dernière, et desquelles il ressort que les deux concubins se sont rencontrés en juillet/août 2020, ne sont pas de nature à suffisamment contredire les éléments objectifs mis en évidence dans le rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse et établissant un concubinage dès mars 2020.
A supposer une rupture intervenue entre M. [N] [Z] et Mme [Y] [X] épouse [Z] fin d’année 2020, celle-ci a manifestement été de très courte durée puisqu’en novembre 2020, l’allocataire se déclarait concubine de M. [N] [Z], et dès février 2021, ce dernier s’est installé à son domicile, ce dont attestent les proches de la requérante.
Dès lors, bien que cette dernière déclare à la caisse une vie commune à compter du mois de janvier 2022, ce qui est contredit par ses déclarations ultérieures, il est établi que le concubinage a en réalité débuté au mois de mars 2020.
L’indu de complément de mode de garde d’un montant de 1.051, 22 euros est donc fondée et il convient de débouter M. [Y] [X] épouse [Z] de sa demande d’annulation.
2. Sur la demande d’annulation de la pénalité notifiée le 15 décembre 2023
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.114-11 du même code, dans sa version en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYP
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.
En l’espèce, il ressort des éléments précités que Mme [Y] [X] épouse [Z] et M. [N] [Z] vivent en concubinage depuis le mois de mars 2020.
Il est de surcroît établi que dans ses déclarations de situation du 29 avril 2021, 31 mai 2021, 10 septembre 2021 et 02 novembre 2021, Mme [Y] [X] épouse [Z] a indiqué être isolée depuis le 01 janvier 2019.
Or, il est manifeste que sur ces périodes, elle était en concubinage avec M. [N] [Z].
L’allocataire a donc bien omis, sur une période de 20 mois, de déclarer ce changement de situation.
L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations est donc bien démontrée et l’allocataire n’apporte à l’audience aucun élément de nature à prouver sa bonne foi.
Mme [Y] [X] épouse [Z] ne pouvait ignorer l’obligation qu’elle avait de déclarer tout changement dans sa situation familiale ou professionnelle et cela d’autant plus qu’à chaque déclaration trimestrielle, le site de la caisse d’allocations familiales demande à l’allocataire d’indiquer tout changement dans sa situation.
Compte tenu de la période retenue et du montant du redressement opéré, il y a lieu de dire que la pénalité prononcée le 13 juin 2023, dont la procédure est régulière, et au demeurant non contestée, est fondée et proportionnée en ce qu’il représente 20 % de l’indu total.
Mme [Y] [X] épouse [Z], qui allègue de difficultés financières, ne produit pas son dernier avis d’imposition, ni celui de son conjoint (impôt sur les revenus de 2023 établi en 2022), ni même leurs bulletins de salaire.
Par conséquent, elle sera déboutée sa demande d’annulation de la pénalité notifiée le 15 décembre 2023.
3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 732, 90 euros
Cette demande reconventionnelle se rattache à la prétention originelle par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, il a donc lieu de condamner Mme [Y] [X] épouse [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR la somme de 732, 90 euros, le quantum de ce reliquat de pénalité étant établi par l’état de remboursement de créance (pièce 14).
4. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] épouse [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES matériellement incompétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’indu d’allocation logement ;
RENVOIE en conséquence Mme [Y] [X] épouse [Z] à mieux se pourvoir ;
DECLARE recevable la demande d’annulation de l’indu de complément de libre choix de mode de garde ;
DEBOUTE cependant Mme [Y] [X] épouse [Z] de sa demande d’annulation de cet indu ;
DEBOUTE Mme [Y] [X] épouse [Z] de sa demande de la pénalité notifiée le 15 décembre 2023 ;
CONDAMNE reconventionnellement Mme [Y] [X] épouse [Z] à payer à la caisse d’allocations familiales d’EURE-ET-LOIR la somme de 732, 90 euros correspondant au reliquat de cette pénalité ;
CONDAMNE Mme [Y] [X] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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