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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 20 oct. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NELS, S.A.S.U. QUALIVERRE c/ de la SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, Société GECAPE SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/00475 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XQB3
N° de minute :
Affaire : S.C.I. NELS / Société GECAPE SUD
ORDONNANCE
Ordonnance du 20 Octobre 2025
le:
Grosse et copie à :
la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041
la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619
Le 20 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. NELS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041
S.A.S.U. QUALIVERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1041
DEFENDERESSE
Société GECAPE SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 619
Nous, Delphine SAILLOFEST, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
Vu l’assignation du 06 janvier 2023 par laquelle la sci NELS et la sasu QUALIVERRE ont fait citer la sas GECAPE SUD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de l’entendre , à titre principal, condamnée à lever les réserves restantes notifiées dans le délai de la garantie de parfait achèvement, sous astreinte et condamnée à l’indemnisation de leurs préjudices subis du fait des réserves non levées et des frais engagés pour la gestion du chantier ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 juin 2025 par lesquelles la société GECAPE SUD sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu le décret n°99-658 du 30 juillet 1999,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces produites,
Sommer la SCI NELS et la société QUALIVERRE de produire les garanties de paiement telles que visées par l’article 1799-1 du code civil, dans le cadre du présent incident,
A défaut de production,
Condamner la sci NELS et la société QUALIVERRE à fournir à la société GECAPE SUD, sous astreinte de 500€ par jour, les garanties de paiement telles que visées par l’article 1799-1 du code civil, dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Débouter la sci NELS et la société QUALIVERRE de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum la sci NELS et la société QUALIVERRE à payer à la société GECAPE SUD la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la sci NELS et la société QUALIVERRE aux entiers dépens ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 16 juin 2025 par lesquelles les sociétés NELS et QUALIVERRE sollicitent qu’il plaise :
Vu l’article 1799-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
Rejeter l’ensemble des demandes de la société GECAPE SUD,
Condamner la société GECAPE SUD à payer à la sci NELS et à la société QUALIVERRE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GECAPE SUD aux dépens de l’instance ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, puis prorogée au 20 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner des mesures conservatoires.
L’article 1799-1 du code civil dispose que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Il y a lieu d’observer que la réception a été prononcée, avec réserves, le 07 janvier 2022 et que la société GECAPE SUD a attendu plus de trois ans pour solliciter la garantie de paiement et d’être assignée par le maître d’ouvrage et sa locataire commerciale en levée des réserves dans le délai de parfait achèvement. La lettre de mise en demeure du 29 novembre 2023 adressée à la sci NELS porte uniquement sur le solde de son marché et non sur la garantie de paiement, qui n’y est pas réclamée. En outre, la société GECAPE SUD n’opère pas de distinction entre la garantie de paiement concernant la sci NELS et celle concernant la société QUALIVERRE. Enfin, la garantie de paiement n’apparaît pas due puisque la sci NELS n’exploite pas une activité professionnelle dans les locaux objets des marchés de travaux.
La société GECAPE SUD n’est donc pas fondée en ses demandes, lesquelles seront intégralement rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, surabondants.
La société GECAPE SUD, qui succombe à l’incident, sera condamnée aux dépens et à payer à la sci NELS et la société QUALIVERRE, ensemble, la somme globale de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETONS l’ensemble des demandes présentées par la société GECAPE SUD ;
CONDAMNONS la société GECAPE SUD aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société GECAPE SUD à payer à la sci NELS et la société QUALIVERRE, ensemble, la somme globale de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 février 2026 pour conclusions au fond de Maître VARA, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 4 février 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
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