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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 janv. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/00610 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNKZ
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
Madame [F] [B],
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel,
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [K],
représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Barbara GUTTON PERRIN
C.C.C. DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Barbara GUTTON PERRIN
Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Madame Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Madame Marushka LAURENS, Auditrice de Justice, de Madame Lucie METRETIN, Greffier lors des débats, de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des délibérés et de Madame [M] [Y], Greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K], entrepreneur individuel
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparant en personne
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 20 février 2022, Madame [F] [B] a confié à Monsieur [I] [K] la réalisation de travaux de carrelage et de peinture pour un appartement mis en location sis à [Adresse 12], pour un montant total de 1 275, 63 euros TTC.
Par courrier du 13 octobre 2022, Madame [B] a fait savoir à Monsieur [K] que le plafond de la salle de bains était endommagé à plusieurs endroits, que la porte devait être repeinte et ne fermait plus.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.
Par acte de commissaire de justice des 02 et 05 février 2024, Madame [F] [B] a assigné Monsieur [I] [K] et la SA MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 05 mars 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 05 novembre 2024.
A l’audience, Madame [F] [B], représentée par son conseil, demande :
— de juger commune et opposable la décision à intervenir à Monsieur [K] et à la SA MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité de nature décennale,
— de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 800 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel,
— de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— de condamner Monsieur [K], sous garantie de la SA MMA IARD, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de faire application de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 11] CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [B] expose, au visa des articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil, ainsi que de l’article L. 113-1 du Code des assurances, que les travaux réalisés par Monsieur [K] dans un appartement dont elle est propriétaire et qu’elle met en location sont affectés de désordres, de sorte qu’elle a sollicité une autre entreprise pour chiffrer le montant des travaux de reprise. Elle indique que Monsieur [K] est assuré auprès de la compagnie MMA IARD pour la réalisation de travaux de plâtrerie et de peinture, et que l’un des désordres constatés par le commissaire de justice consistait en l’impossibilité de fermer la porte de la salle de bains, celle-ci n’assurant pas sa fonction d’isolation thermique, ni de préserver l’intimité du locataire. Madame [B] s’estime en outre bien fondée à demander la réparation de son préjudice moral au motif que le bien destiné à la location présente des désordres, qu’elle a effectué un certain nombre de démarches pour essayer de trouver une issue amiable et qu’elle a été contrainte de saisir la justice pour faire valoir ses droits.
De son côté, Monsieur [I] [K], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formées par Madame [F] [B].
Pour s’y opposer, il indique avoir effectué des travaux, dont certains n’étaient pas compris dans le devis et n’ont pas été facturés. Il reconnaît avoir effectué des travaux sur le plafond de l’appartement, mais dit n’avoir pas émis de facture sur ce point. Il conteste les griefs qui lui sont faits au motif que plusieurs intervenants ont travaillé sur le chantier.
La SA MMA IARD, représentée par son conseil, demande :
— à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire, de réduire dans de notables proportions les indemnités allouées à Madame [B] et en déduire le montant des franchises contractuelles applicables au titre des préjudices matériels et immatériels,
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La SA MMA IARD indique que le contrat d’assurance qui le lie à Monsieur [K] couvre la responsabilité civile décennale des ouvrages réalisés par son assuré, de sorte que, s’agissant de travaux réservés à la réception en raison de désordres visibles et purement esthétiques, sa garantie ne peut être acquise. La SA MMA IARD fait également valoir que le chantier réalisé par Monsieur [K] répond à une activité de carrelage et n’a pas été souscrite par son assuré, que sont exclus de sa responsabilité civile professionnelle les désordres affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré lui-même, et que les éléments versés aux débats par Madame [B] sont insuffisants à lui attribuer la responsabilité des dommages. Subsidiairement, la SA MMA IARD soutient que, concernant les préjudices immatériels, ceux-ci relèvent des garanties faculatives, que les franchises sont opposables aux tiers et, s’agissant des préjudices matériels, que la franchise devra être laissée à la charge de Monsieur [K].
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [F] [B] fonde ses demandes sur les “articles 1792 et 1231-1 et suivants du Code civil”, de sorte que le tribunal examinera celles-ci sous l’angle de la responsabilité décennale, puis de la responsabilité contractuelle.
Au cas présent, il convient d’observer que les griefs formulés par la demanderesse, tels que relevés par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 11 septembre 2023, concernent les éléments suivants :
— la barre de seuil posée par Monsieur [K] est plus haute et empêche la fermeture de la porte de la salle de bains,
— la peinture de la porte n’a pas été faite,
— des trous ont été rebouchés avec du plâtre,
— deux lés de la toile de verre posée au plafond sont disjoints et l’ensemble du plafond présente des cloques, voire des boursoufflures,
— des coulures de peinture ont été observées à la jonction du mur et du plafond.
Madame [B] a fait état de réserves aux termes de son courrier du 13 octobre 2022.
Il s’ensuit de ces éléments que les désordres allégués, qui ont fait l’objet de réserves, et qui ne constituent que des défauts esthétiques, ne permettent pas à la demanderesse de rechercher la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, de sorte que l’argumentation de Madame [B] en ce sens est inopérante.
Le tribunal doit donc déterminer si la responsabilité contractuelle du défendeur peut être engagée. Si le devis ne prévoyait pas de travaux relatifs au plafond de la salle de bains, Monsieur [K] reconnaît toutefois avoir effectué de telles prestations. Il a par ailleurs reconnu l’existence de désordres pour solliciter le règlement du solde de sa facture dans son mail du 17 novembre 2022. Celui-ci ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en arguant de la réalisation de travaux non facturés dès lors qu’il est suffisamment établi qu’il est intervenu pour les réaliser et que le constat de commissaire de justice a mis en évidence l’existence de ces malfaçons qui peuvent lui être imputées.
Pour justifier sa demande en paiement au titre de son préjudice matériel, Madame [B] produit un devis du 10 novembre 2022 qui prévoit des travaux de peinture, de remplacement de la toile de verre du plafond et de rabotage de la porte pour un montant total de 701, 23 euros TTC, de sorte que la demande en paiement d’une somme de 800 euros n’est pas fondée. Si les travaux de reprise du plafond et des murs, ainsi que le rabotage de la porte, apparaissent justifiés, il n’est pas démontré que Monsieur [K] devait effectuer la peinture de la tuyauterie et des canalisations, ni qu’il devait peindre la porte de la salle de bains après la pose d’une baguette de seuil. Il convient donc de retenir que seuls les travaux relatifs aux postes “plafond”, “murs” et “divers”, uniquement pour le rabotage de la porte sans la peinture, sont nécessaires à la réparation du préjudice matériel de Madame [B], soit la somme de 575, 28 euros HT, soit 632, 80 euros TTC.
Monsieur [K] sera donc condamné à lui régler cette somme de 632, 80 euros en réparation de son préjudice matériel.
S’agissant du préjudice moral allégué par Madame [B], le seul fait d’avoir été confrontée à des malfaçons à l’issue de travaux, au demeurant facturés partiellement, dans un appartement qu’elle n’occupe pas, ne justifie aucunement l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 6 000 euros.
Sur la garantie de la SA MMA IARD
L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, il est constant que la SA MMA IARD est l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [K], ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle. Faute pour les désordres de pouvoir être qualifiés de désordres de nature décennale, la compagnie d’assurance est fondée à ne pas garantir son assuré à ce titre. Quant à son assurance responsabilité civile professionnelle, les conditions générales du contrat qui lient les parties excluent expressément les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes, aux ouvrages, travaux, équipement donnés en sous-traitance ou qui ont été exécutés par l’assuré.
Il s’ensuit de ces éléments que la garantie de la SA MMA IARD n’est pas acquise à l’égard de son assuré, de sorte que la demande de Madame [B] tendant à condamner Monsieur [K] sous la garantie de son assureur doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur la déclaration de jugement commun et opposable
Il n’y a pas lieu de juger, comme le demande Madame [B], commun et opposable le présent jugement à Monsieur [K] et à la SA MMA IARD, ceux-ci étant parties à la procédure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 alinéa 1er du même Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [I] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens s’agissant d’une procédure pour laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [F] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Il n’est pas inéquitable que la SA MMA IARD conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [F] [B] la somme de 632, 80 euros au titre de son préjudice matériel ;
REJETTE la demande de Madame [F] [B] en paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de Madame [F] [B] tendant à condamner la SA MMA IARD à garantir Monsieur [I] [K] des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en cette matière ;
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à payer à Madame [F] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA MMA IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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