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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 29 janv. 2026, n° 23/05853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Janvier 2026
N° RG 23/05853 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5IC / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE ,
[N], [E] épouse, [D]
C / ,
[M], [T], [B], [D]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Janvier 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 Septembre 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame, [N], [E] épouse, [D]
née le, [Date naissance 1] 1980 à, [Localité 1],, [Localité 2] (TUNISIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie COMI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1946
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69123-2024-014672 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur, [M], [T], [B], [D]
né le, [Date naissance 1] 1973 à, [Localité 5],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Nathalie COMI, vestiaire : 1946
— Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 21 juillet 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 avril 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’acceptation par Madame, [N], [E] et Monsieur, [M], [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Monsieur, [M], [T], [B], [D] né le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 6] (CHER)
et de
— Madame, [N], [E] née le, [Date naissance 2] 1980 à, [Localité 1],, [Localité 2] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la mairie de, [Localité 7] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame, [N], [E] et de Monsieur, [M], [T], [B], [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame, [N], [E] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame, [N], [E] de sa demande d’usage du nom de Monsieur, [M], [T], [B], [D] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur, [M], [T], [B], [D] et Madame, [N], [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur, [M], [T], [B], [D] et Madame, [N], [E] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Madame, [N], [E] et Monsieur, [M], [T], [B], [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DEBOUTE Madame, [N], [E] de ses demandes de fixation de la résidence de l’enfant, [J] à son domicile et de fixation de la résidence de, [G] en alternance et des demandes subséquentes ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur, [M], [T], [B], [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame, [N], [E] accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires :
— pour les deux enfants : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— pour, [G] : toues les semaines du mardi à la fin des activités scolaires au jeudi retour en classe,
* pendant les vacances scolaires :
la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour Madame, [N], [E] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants formée par Monsieur, [M], [T], [B], [D] ;
DIT que les parties partagent par moitié les frais de cantine, les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels, après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 janvier 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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