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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 23/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 08 décembre 2025
Affaire :N° RG 23/00713 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK4A
N° de minute : 25/00867
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DESFARGES
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[6]
POLE RECOUVREMENT RECOURS/AUDIENCIERES
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE , avocat au barreau de Meaux
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 29 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 07 avril 2022, la [7] (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Z] [C] qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 680 € au motif d’une omission de déclaration.
Par courrier du 03 juillet 2023, la Caisse a ensuite mis en demeure Monsieur [Z] [C] de régler la somme de 680 € au titre de la pénalité mise à sa charge.
Puis, par courrier du 20 novembre 2023, la Caisse a notifié à Monsieur [Z] [C] une contrainte d’un montant de 748,00 €, correspondant à une pénalité s’élevant à 680 €, assortie de majorations de retard d’un montant de 68 €.
Par courrier recommandé expédié le 30 novembre 2023, Monsieur [Z] [C] a formé opposition à contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprise avant d’être appelée à l’audience du 29 septembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024 reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse sollicite du tribunal de :
Déclarer recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [C] [Z] à la contrainte du 20 novembre 2023 ;Dire que le Directeur de la [8] a fait une juste application des textes en prononçant une pénalité administrative de 680 € ;Condamner Monsieur [C] [Z] à rembourser la somme de 748 €, représentant la pénalité administrative avec majoration.
Elle soutient en substance que Monsieur [C] a séjourné hors de France pendant près de trois ans et demi (du 30 janvier 2018 au 25 juin 2021) sans en informer la Caisse, alors que cette information aurait entraîné la perte du droit au RSA, et que ce dernier a omis de déclarer l’aide financière régulière versée par ses parents, en complétant onze déclarations trimestrielles de ressources mentionnant « aucun revenu ». Elle poursuit en indiquant que ces omissions constituent des fausses déclarations entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L.114-17 du Code de la sécurité sociale et que la procédure de pénalité administrative a été engagée à juste titre, la bonne foi de l’intéressé n’étant pas établie.
En défense, Monsieur [Z] [C], dispensé de comparaitre à l’audience, au terme de son recours valant conclusions auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, sollicite du tribunal de :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Y faisant droit,
L’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire,Le dispenser, ainsi que son conseil, de se présenter à l’audience sur le fondement de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale ;À titre liminaire,
Dire et juger nulle la contrainte pour défaut de signature ;Au fond,
Dire et juger que la Caisse n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi ;Au contraire, dire et juger sa bonne foi ;En conséquence,
Dire et juger mal fondée la contrainte du 20 novembre 2023 ;Annuler la contrainte du 20 novembre 2023 ;Le décharger de l’obligation de payer la somme de 680,00 € à titre d’amende administrative ainsi que 68 € de majorations ;En tout état de cause,
Condamner l’État à verser à son conseil, Maître Pierre-Henry DESFARGES, une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [C] soutient en substance que la contrainte émise par la Caisse est irrégulière et doit être annulée, notamment pour défaut de signature par le directeur ou une personne dûment habilitée. Sur le fond, il conteste toute volonté de frauder : il explique avoir toujours agi de bonne foi, avoir informé la [4] de sa situation personnelle et être à l’origine de sa demande de radiation en septembre 2021. Il précise que ses déplacements prolongés à l’étranger et l’aide financière reçue de ses parents s’inscrivent dans un contexte particulier : il est reconnu travailleur handicapé (RQTH) et souffre d’agoraphobie sévère à la suite d’agressions dans les transports en commun, ce qui limite fortement ses déplacements et sa capacité à travailler. Il indique également que la [4] a manqué à son devoir d’information et d’accompagnement des allocataires, ne lui ayant jamais expliqué ses obligations en matière de déclaration de ressources ou de durée de séjour hors de France. Selon lui, la complexité des règles applicables et l’absence d’explications claires sont à l’origine des omissions reprochées. Il rappelle que la bonne foi est présumée en droit et que la charge de la preuve de la fraude incombe à la Caisse, laquelle n’apporte aucun élément établissant une intention frauduleuse.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Monsieur [C] a été admis à l’aide juridictionnelle totale pour le besoin de la présente procédure par décision du 29 mars 2024. Il convient donc de rejeter sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale que « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » L’article R.133-3 du même code précise que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. »
Le directeur peut déléguer le pouvoir de signature à un agent. Ce délégataire n’ayant pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement (Soc 30 mai 2002, pourvoi n° 00-14.512), elle est régulièrement signée si elle l’est par ce délégataire (Soc 12 juillet 1988, pourvoi n° 86-10.636). En revanche, en cas de contestation, régulièrement soulevée dans le cadre d’une opposition à contrainte, comme en l’espèce, il importe que l’organisme de sécurité sociale puisse justifier d’une telle délégation et qu’elle soit antérieure à la date de signature de la contrainte.
En l’espèce, il convient de constater que la contrainte délivrée à Monsieur [C] (pièce n°1 défendeur) n’est signée ni par le directeur de l’organisme, ni par sa délégataire, dont la [4] ne rapporte en outre par la preuve qu’elle disposait d’une délégation de signature. Il convient en conséquence d’annuler la contrainte litigieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la [5], partie perdante, aux dépens. En revanche, les textes ne permettent pas de condamner l’Etat à verser au conseil de la partie gagnante une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme le sollicite Monsieur [C]. Ce dernier texte permet uniquement à la juridiction de condamner la partie perdante à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme qu’elle détermine, auquel cas il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [C] à la contrainte délivrée à son encontre par la [5] le 20 novembre 2023 ;
ANNULE la contrainte délivrée par la [5] à l’encontre de Monsieur [C] le 20 novembre 2023 ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Diara DIEME Etienne [Localité 9]
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