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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BUREAU VERITAS, SARL dont le siège social est :, SASU dont |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01902 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UNE
MI : 24/00000579
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELARL DELOM MAZE
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL MAITRE INGRID [L]
la SELARL MP AVOCAT
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMABTP
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
GIRONDE COORDINATION
SARL dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
SASU dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
RDM ZULAM
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
GARANCE PLOMBERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ARTEMIS ELECTRICITE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
BATI-NANDO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
A+ [Adresse 25]
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
LOFT DECO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD es qualité d’assureur de la société IMOD
SA dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité de la société IMOD
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTES VOLONTAIRES
[Adresse 28]
société civile dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Madame [F] [N] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
VITIS
société covome dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par M. [M] [H] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
LA VENTE AUTREMENT – L.V.A
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 20]
représentée par COM’FIDUCE SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que commissaire aux comptes titulaire.
LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Mme [F] [T] [D] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Tous représentés par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux restauration d’un immeuble sis [Adresse 3] et désigné pour y procéder Monsieur [X], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 mai 2024, lui même remplacé par Monsieur [O] selon ordonnance du 17 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 29, 30, 31 juillet et 13 août 2025, la SMABTP a fait assigner la SARL GIRONDE COORDINATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS RDM ZULAM, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL ARTEMIS ELECTICITE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, la SARL LOFT DECO, et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a en outre sollicité qu’il soit ordonné à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRCITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES à la SARL BATI-NANDO, et à la société LOFT DECO, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation
Elle expose au soutien de sa demande qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attraire à l’expertise le bureau de contrôle, le maître d’œuvre d’exécution/OPC, les sous-traitants de la SARL IMOD, la société LOFT DECO ainsi que l’assureur à la date de la réclamation de la SARL IMOD afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SARL GIRONDE COORDINATION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS RDM ZULAM a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL LOFT DECO a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ARTEMIS ELECTICITE a conclu au rejet de la demande formée à son encontre et à sa mise hors de cause, faute pour la SMABTP de justifier d’un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise. Elle a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS, la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT ont indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance, en application des articles 325 et 329 du Code de procédure civile, et précisé s’associer à la demande d’expertise formulée par la SMABTP à l’égard de l’ensemble des défendeurs.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu titre liminaire de recevoir les interventions volontaires de a SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS , la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et de la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment des notes aux parties 1 et 2, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SARL ARTEMIS ELECTICITE, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise actuellement en cours auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRICITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES, à la SARL BATI-NANDO, et à la société LOFT DECO, de communiquer à la SMABTP leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
RECOIT les interventions volontaires de la SCI RIVERSTONE, la SCI VITIS , la SAS LA VENTE AUTREMENT-L.V.A et de la SARL LIVINGSTONE RH RECRUTEMENT ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 02 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [X], remplacé par Monsieur [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 14 mai 2024, lui-même remplacé par Monsieur [O] selon ordonnance du 17 juin 2024, seront opposables à la SARL GIRONDE COORDINATION, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SAS RDM ZULAM, la SARL GARANCE PLOMBERIE, la SARL ARTEMIS ELECTICITE, la SARL BATI-NANDO, la SARL A+ FENETRES, la SARL LOFT DECO, ainsi qu’aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société IMOD, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SARL GIRONDE COORDINATION, à la SAS RDM ZULAM, à la SARL ARTEMIS ELECTRCITE, à la SARL GARANCE PLOMBERIE, à la SARL A+ FENÊTRES, à la SARL BATI-NANDO, à la société LOFT DECO , de communiquer leurs attestations d’assurance RC/RCP à la date de la DOC et à la date de la réclamation,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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