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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00084 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SSBT
AFFAIRE : URSSAF HAUTE-NORMANDIE / [W] [Q]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN
DEMANDERESSE
URSSAF HAUTE-NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [W] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 08 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Normandie a établi une contrainte en date du 11 septembre 2023 à l’encontre de la Madame [W] [Q] pour un montant de 2708 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du second, troisième trimestres 2023 et premier, second trimestres 2024.
La contrainte a été signifiée le 20 septembre 2023 et madame [Q] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête déposée le 21 décembre 2023.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 septembre 2025.
L’URSSAF de Normandie, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition irrecevable ;
— Dire que la contrainte reprend son plein effet ;
À titre subsidiaire, si le tribunal retenait la recevabilité de l’opposition :
— Valider la contrainte pour son entier montant ;
En tout état de cause :
— Débouter madame [Q] de toutes ses demandes ;
— Condamner madame [Q] au paiement de la somme de 2708 euros ;
— Condamner madame [Q] au paiement des frais de signification ainsi qu’aux entiers dépens ;
Madame [Q], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de :
— Déclarer son opposition recevable ;
— Juger prescrites les créances invoquées ;
— Annuler la contrainte du 11 septembre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros en sa faveur à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, les préjudices moraux et financiers subis ;
— Condamner l’URSSAF en tous les dépens de la présence instance ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’URSSAF de Normandie soulève l’irrecevabilité du recours formé par madame [Q] pour cause de forclusion, considérant que l’opposition est intervenue hors du délai de quinze jours prévu par les textes applicables. L’organisme social conteste les allégations de la cotisante, soutenant avoir signifié la contrainte à la dernière adresse connue, que le courrier du 1er juin 2023 invoqué par madame [Q] a été adressé par l’URSSAF Midi-Pyrénées et concerne une autre de ses activités et ajoute la constatation faite par l’huissier du nom de madame [Q] sur la boite aux lettres et sa confirmation par les voisins.
Madame [Q] quant à elle, explique avoir eu connaissance de la contrainte lors de la saisie attribution effectuée le 4 décembre 2023, que la contrainte a été signifiée à son ancienne adresse et que l’URSSAF avait connaissance de sa nouvelle adresse.
Elle se prévaut d’un courrier adressé par l’URSSAF Midi-Pyrénées le 1er juin 2023 à sa nouvelle adresse pour justifier du fait que l’organisme social disposait de sa véritable adresse. La cotisante considère que les URSSAF constituent un réseau unifié de sorte que les informations communiquées à une URSSAF valent pour toutes. Elle produit également un accusé de réception du 7 août 2023 délivré par la Direction générale des Finances publiques relatif à son changement d’adresse.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la contrainte du 11 septembre 2023 a régulièrement été signifiée à madame [Q] le 20 septembre 2023.
En effet, il résulte d’une part du procès-verbal de signification, que le commissaire de justice a constaté que le nom de madame [Q] figurait sur la boite aux lettres et que les voisins rencontrés lui ont confirmé : « la réalité du domicile du requis ».
D’autre part, la circonstance selon laquelle l’URSSAF Midi-Pyrénées disposait de l’adresse exacte de la cotisante est indifférente puisque madame [Q] doit justifier avoir informé l’URSSAF de Normandie de son changement d’adresse. Contrairement, aux affirmations de la cotisante, aucune disposition n’impose aux URSSAF de se transmettre les informations relatives aux changements d’adresses des cotisants ; il en est de même s’agissant de la Direction générale des Finances publiques.
Il s’ensuit que madame [Q] ne justifie pas avoir informé l’URSSAF de Normandie de son changement d’adresse de telle sorte qu’il ne peut faire grief à cette dernière d’avoir fait signifier la contrainte au siège social ancien dont l’adresse lui était opposable à [Localité 1] et dont le nom de la cotisante figurait sur la boite aux lettres et a été confirmé par le voisinage.
Par conséquence, madame [Q] n’a pas formé opposition à la contrainte dans le délai de quinze jours impartis, de sorte que son recours sera déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
Les éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Q] en ce compris les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [W] [Q] irrecevable pour cause de forclusion ;
DIT que la contrainte reprend son plein effet ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Madame [W] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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