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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 2 juin 2025, n° 24/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
N° RG 24/04611 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RUG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/002370 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Maître Makram RIAHI de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur le Docteur [W] [Y], domicilié [Adresse 1]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant ordonnance de référé du 25 février 2023, Mme [G] [U] a obtenu la désignation d’un expert médical, le Dr [B] [F], aux fins d’évaluation d’un préjudice en lien avec la prise du médicament « Mediator ».
Mme [G] [U] a fait assigner en référé, suivant acte du 16 janvier 2025, le Dr [W] [Y], son cardiologue traitant, afin que celui-ci soit condamné sous astreinte à lui remettre, en vue de sa communication à l’expert, son entier dossier médical, et à lui payer
3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 28 avril 2025, Mme [G] [U] a réitéré ses demandes.
M. [W] [Y] a objecté en substance qu’il a communiqué l’intégralité des documents en sa possession concernant Mme [G] [U] qui ne lui a transmis aucune demande conforme au code de la santé publique et que la réclamation de cette dernière au titre de dommages et intérêts provisionnels n’est aucunement justifiée.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 2 juin 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI
Il résulte de l’examen des pièces produites que M. [W] [Y], a selon toute apparence, communiqué à Mme [G] [U], à ce jour, les documents en sa possession concernant l’état de santé et le suivi médical qu’il a effectué de cette patiente (ses pièces 1 à 7).
Il n’y a donc pas lieu, en l’état, d’accueillir la demande de communication sous astreinte de l’entier dossier médical de Mme [G] [U] ainsi qu’elle le réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions en l’absence d’énumération précise et explicite des pièces qui seraient encore manquantes et qu’elle serait fondée à réclamer à M. [W] [Y].
Il ne sera pas fait droit, non plus, à la demande en dommages et intérêts provisionnels qui suppose un examen sur le fond des conditions de la responsabilité de M. [W] [Y], qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer, laquelle n’est habilitée à octroyer une provision, selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que dans l’hypothèse d’une obligation non sérieuse discutable qui ne saurait être constatée en l’espèce avec évidence.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [G] [U] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Mme [G] [U] de toutes ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure ;
DISONS que Mme [G] [U] supportera les dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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