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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est : c/ SA ACTE IARD, ès-qualités d'assureur de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD ( Police 2708526 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00820 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2JAC
MI : 21/00001435
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SA ACTE IARD
ès-qualités d’assureur de la SARL ARSENE HENRY TRIAUD (Police n° 2708526)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 21 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Pessac et désigné Monsieur [O] [B] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 28 novembre 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 09 avril 2025, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès-qualités d’assureur de la SARL ARSENE HENRY & TRIAUD a fait assigner la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL ARSENE HENRY & TRIAUD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL ARSENE HENRY & TRIAUD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL ARSENE HENRY & TRIAUD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la MAF justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [B] par ordonnance prononcée le 21 juin 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la SARL ARSENE HENRY & TRIAUD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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