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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 25/00918 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QTD
N° Minute : 26/00133
AFFAIRE
[D] [T] [M]
C/
[14]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [T] [Z] et Mme [X] [F] [T] [Z], ès-qualités de représentants légaux
DEFENDERESSE
[14]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[U] [N], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 janvier 2024, Monsieur [G] [T] [Z] et Madame [X] [F] [T] [Z] ont formé auprès de la [10] ([8]) siégeant au sein de la [Adresse 12] ([13]) des Hauts-de-Seine, une demande d’oreintation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au profit de leur fille [D] [T] [M], née le 10 juillet 2016.
Par décision du 24 mai 2024, la commission a fait droit à cette demande et a conclu à l’arrêt de l’AESH mutualisé au motif que le dispositif ULIS bénéficiait d’une AESH collective.
Monsieur [T] [Z] et Madame [T] [Z] ont initié le 19 juillet 2024 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter l’attribution d’un AESH dans le cadre de sa scolarisation en ULIS.
Monsieur [T] [Z] et Madame [T] [Z] ont saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 28 mars 2025, en l’absence de réponse de la commission dans le délai imparti.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [G] [T] [Z] et Madame [X] [F] [T] [Z] rappellent les troubles dont souffre leur enfant et se prévalent de divers avis qu’ils versent aux débats. Ils déclarent maintenir leur demande d’attribution d’une AESH individuelle en ULIS. En réponse aux observations de la [14], ils font valoir que la circulaire invoquée n’exclut pas le recours à une AESH distincte dans certains cas de figure.
La [14] sollicite le rejet des demandes des parents et la condamnation de ces derniers aux entiers dépens. Elle fait notamment valoir que la scolarisation en ULIS comporte une AESH collective, que la circulaire n°215-129 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap précise que l’orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tout les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, un accompagnement individuel ou mutualisé, et que, si cette circulaire préconise le recours l’attention à une AESH en cas de nécessité de soins physiologiques permanents, tel ne serait pas le cas dans le cas présent, l’attention requise en ce qui concerne l’enfant n’étant pas continue. Elle ajoute que [D] [T] [M] s’est vu reconnaître une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile ([16]).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’octroi d’une aide humaine à la scolarisation
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L351-1 du code de l’éducation et de l’article L351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la [8] lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.
L’article D351-16-1 précise : « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
La circulaire n°215-129 relative à la scolarisation des élèves en situation de handicap de la directrice de direction de l’enseignement scolaire, en date du 21 août 2015 prévoit notamment : "le projet de l’Ulis peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, d’un personnel assurant les missions d’auxiliaire de vie scolaire collectif. Le personnel [5] fait partie de l’équipe éducative et participe, sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de l’Ulis (défini en 1-4), à l’encadrement et à l’animation des actions éducatives conçues dans le cadre de l’Ulis :
— il participe à la mise en œuvre et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves ;
— à ce titre, il participe à l’équipe de suivi de la scolarisation ;
— il peut intervenir dans tous les lieux de scolarisation des élèves bénéficiant de l’Ulis en fonction de l’organisation mise en place par le coordonnateur. Il peut notamment être présent lors des regroupements et accompagner les élèves lorsqu’ils sont scolarisés dans leur classe de référence.
Il exerce également des missions d’accompagnement :
— dans les actes de la vie quotidienne ;
— dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
— dans les activités de la vie sociale et relationnelle.
En conséquence, l’orientation en Ulis ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l’accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s’applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents".
En l’espèce, Monsieur [T] [Z] et Madame [T] [Z] versent aux débats, à l’appui de leur demande d’attribution d’une AESH individuelle, des documents émanant de divers professionnels éducatifs, médicaux et paramédicaux, concluant à la nécessité d’un accompagnement spécifique pour [D] [T] [M].
Ainsi le docteur [O] indique-t-il dans un certificat du 10 juillet 2024 que l’état de santé de [D] [T] [M] justifie plainement la présence d’une AESH individuelle, au regard de sa trisomie 21, de sa pelade s’aggravant en alopécie, de sa perte de confiance, de ses troubles de la concentration et de sa perte d’autonomie.
Le docteur [L] a pour sa part considéré dans un certificat du 4 novembre 2025 la nécessité d’un AESH individuel en plus de la classe ULIS pour continuer à apprendre et à progresser, jugeant cette demande indispensable pour son bien-être.
Madame [B], psychologue, indique de son côté dans un courrier non daté, annexé à la requête, puis dans un autre courrier du 12 novembre 2025 que [D] [T] [M] présente des besoins éducatifs spécifiques dans le domaine du comportement et des apprentissages, nécessitant un accompagnant individuel.
Madame [E], psychologue et directrice de l’association [9], conclut dans le même sens dans des courriers des 15 juillet 2024 et 7 novembre 2025, faisant état d’une nécessité de guidance directe dans le déroulement d’une activité, dans la restranscription des consignes et dans le renforcement de la confiance de l’enfant.
Madame [A], orthophoniste, évoque dans un courrier du 6 novembre 2025 la nécessité d’un accompagnant pour notamment la remobiliser sur les apprentissages et s’assurer de la bonne compréhension des consignes.
Madame [I], psychomotricienne DE, estime primordial, dans un courrier du 5 novembre 2025, que [D] [T] [M] puisse bénéficier d’un AESH individuel afin de la soutenir dans ses apprentissages au quotidien, au regard de son insuffisance d’autonomie.
La directrice de l’école [6] et l’enseignante en classe ULIS de cet établissement indiquent, dans un courrier circonstancié du 3 novembre 2025, que [D] [T] [M] est scolarisée dans leur établissement, qu’elle présente de grosses difficultés à suivre les apprentissages en autonomie, qu’elle a besoin d’un accompagnement constant pour rester concentrée et aller au bout de ses activités, et que, malgré l’encadrement adapté de la classe ULIS, elle a besoin d’un accompagnant individuel à temps plein.
Le [11] établi le 6 février 2024 mentionne notamment que le dispositif ULIS de l’école [7] ne dispose pas d’AESH collectif, s’agissant d’une école privée, les parent ayant demandé des [4] individualisés (page 2), et "la présence d’une AESH individuelle à côté de [D] [T] [M] lui permettrait de gagner en confiance et de restaurer son estime d’elle-même".
Il ressort de ces éléments un appui unanime à l’attribution d’une AESH individuelle tant de la communauté éducative que de son médecin et des professionnels para-médicaux qui suivent [D] [T] [M].
Si la [14] se prévaut des conditions posées par la circulaire n°215-129 du 21 août 2015, il convient de rappeler que cette circulaire est dépourvue de valeur normative et ne peut être opposée à Monsieur [T] [Z] et à Madame [T] [Z].
Par ailleurs, les pièces versées aux débats, notamment celles annexées à la requête contentieuse de Monsieur [T] [Z] et de Madame [T] [Z], établissent que le besoin d’une AESH individuelle était déjà présent à la date du dépôt de la demande.
De l’analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra que [D] [T] [M] nécessite de manière absolue un accompagnement individualisé, comme sollicité par ses parents et il conviendra de faire droit à cette demande de ses parents aux fins d’attribution d’une aide humaine à la scolarisation individualisée à temps plein, à compter du 26 janvier 2024 et pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 26 janvier 2027.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la [14] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [T] [Z] et par Madame [X] [F] [T] [Z], ès-qualités de représentants légaux leur enfant [W] [T] [M] ;
ACCORDE à l’enfant [W] [T] [M] une aide humaine à la scolarisation individualisée à temps plein, en suite de la demande formée le 26 janvier 2024, jusqu’au 26 janvier 2027 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [14] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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