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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 14 nov. 2025, n° 25/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société d'économie mixte à conseil d'administration, S.A. ADOMA |
Texte intégral
N° RG 25/00783 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
11ème civ. S3
N° RG 25/00783 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NUA7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c
Le 14 novembre 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
14 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. ADOMA, S.A.E.M
société d’économie mixte à conseil d’administration
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 788 058 030
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON,
Avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 novembre 2025.
ORDONNANCE:
Avant dire droit,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » du 13 juillet 2011, la SAEM ADOMA a attribué à Monsieur [I] [M] la jouissance privative, à usage exclusif d’habitation, d’un logement N°B006 [Localité 11] Metzgerau situé [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée d’un mois à compter du 1er juillet 2011, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une redevance mensuelle d’un montant initial de 356,18 €, payable à terme échu, au plus tard le 5ème jour du mois suivant, et évoluant de chaque année en fonction des règles fixées à l’article 10 de la convention avec l’Etat, reproduit en annexe 1 jointe.
Par lettre de mise en demeure du 24 mars 2025, signifiée par commissaire de justice le 25 mars 2025 par dépôt à l’étude de Maître [X] [S], Commissaire de Justice à [Localité 11], la SAEM ADOMA a rappelé à Monsieur [I] [M] la clause résolutoire prévue à l’article 11 du contrat de résidence et l’a informé que :
il devait la somme de 1.605,14 € au 24 mars 2025,elle le mettait en demeure de la régler sous 8 jours,et qu’un mois après l’expiration de ce délai, la résiliation de plein droit du contrat serait acquise.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025, la SAEM ADOMA a assigné Monsieur [I] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles L633-2 et suivants ainsi que R633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 835 du code de procédure civile :
— CONSTATER la résiliation du contrat de résidence à la date du 25 avril 2025 et le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur ;
— ORDONNER son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, du logement occupé dans le foyer ADOMA, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ORDONNER en tant que de besoin la séquestration dans tel local du foyer-logement ou dans tel garde meubles, au choix de la société demanderesse et aux frais des défendeurs, des meubles et objets mobiliers appartenant à l’expulsé qui pourraient encore se trouver dans les lieux lors de l’expulsion ;
— DIRE et JUGER qu’à défaut d’évacuation volontaire des locaux à compter du jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les défendeurs seront condamnés à une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— FIXER l’indemnité d’occupation à la somme de 500 € mensuels ;
— CONDAMNER le défendeur, par provision, au paiement d’un montant de 3.010,79 €, correspondant au montant dû à la date de résiliation du contrat de résidence , réduit au montant de 2.589,59 € tel qu’existant au jour de l’assignation à la date de résiliation du contrat de résidence, augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— CONDAMNER le défendeur au paiement, par provision, de l’indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
— CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens de la présente procédure ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAEM ADOMA expose que son foyer logement n’est pas un immeuble locatif et qu’il ne relève pas du droit commun des baux, mais des articles L 633-1 à L 633-5 et R 633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l’habitation ; elle souligne que ces dispositions ne prévoient pas la possibilité de suspendre judiciairement la clause résolutoire.
A l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAEM ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Elle actualise sa dette, celle-ci étant de 3.621,29 € au 10 septembre 2025.
Bien que régulièrement assigné le 29 avril 2025, par dépôt à l’étude de Maître [X] [S], Commissaire de Justice à [Localité 11], Monsieur [I] [M] ne s’est pas présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
En cours de délibéré, par courriel du 14 octobre 2025, l’UDAF du Bas-Rhin a sollicité la réouverture des débats, notamment afin de permettre à Monsieur [I] [M] de constituer avocat.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle est le tuteur de Monsieur [I] [M] depuis le jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 18 août 2025 ;
* elle n’a pu le rencontrer que le 13 octobre 2025 date à laquelle elle a appris l’existence de la présente procédure ;
* Monsieur [I] [M] est une personne très vulnérable n’étant pas en capacité de se défendre seul ni de mandater un avocat pour défendre ses intérêts ;
* elle a avisé le conseil de la SAEM ADOMA de sa demande de réouverture des débats.
Aucune note en délibéré n’a été déposée par la SAEM ADOMA suite à ce courriel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 44 du Code de Procédure Civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] ne s’est pas présenté à l’audience du 16 septembre 2025 alors qu’il était régulièrement assigné.
Néanmoins, il y a lieu de constater que celui-ci a été placé sous tutelle selon jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de Strasbourg un peu moins d’un mois avant l’audience, à savoir le 18 août 2025 et que l’UDAF du Bas-Rhin, désignée en qualité de tuteur n’a réceptionné la lettre de nomination du 22 août 2025 que le 25 août 2025.
Au regard du prononcé de cette mesure peu de temps avant l’audience, de la connaissance par le tuteur de l’existence de la présente procédure en constat de résiliation de bail après l’audience mais avant le prononcé du délibéré, de la vulnérabilité de Monsieur [I] [M] et de son droit à être défendu, la demande de l’UDAF du Bas-Rhin apparaît légitime et n’est aucunement dilatoire, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [M], représenté par son tuteur, de constituer avocat dans le cadre de la présente procédure ou au moins de pouvoir présenter sa défense en étant représenté par un professionnel.
S’il constitue avocat, il sera enjoint à conclure pour la date d’audience mentionnée dans le dispositif.
Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [I] [M], actuellement sous tutelle et représenté par l’UDAF du Bas-Rhin, de pouvoir se défendre et éventuellement constituer avocat ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience qui se tiendra le 19 janvier 2026 à 9 heures 30 salle 100 au Tribunal Judiciaire de Strasbourg, site [Adresse 4] ;
ENJOINT à Monsieur [I] [M], s’il a constitué avocat, de conclure pour cette date ;
DIT que le présent jugement vaut convocations des parties à l’audience précitée ;
RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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