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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 29 janv. 2026, n° 23/03850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 29 Janvier 2026
N° RG 23/03850 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KLPL
Epoux [K]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [9]
1 copie dossier
1 copie impôt
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Christa NAOUR-LE DU, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 20 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sandrine MARTIN, Me Christa NAOUR-LE DU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 mars 2021 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce des époux [C] – [K] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 05 juin 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [X] [S] [C], le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13] (35),
— Monsieur [I] [R] [Z] [K], le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11] (76) ;
DECLARE irrecevable la demande de partage des frais afférents au chien ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Golf Volkswagen immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [C] ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [C] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande relative aux droits d’enregistrement ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’épouse perdra l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard d'[Y] ;
FIXE la résidence d'[Y] au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard d'[Y] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne formule de demande de pension alimentaire pour [J] ;
DEBOUTE Madame [C] de sa demande de pension alimentaire pour [F] ;
FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [K] à Madame [C] pour l’entretien et l’éducation d'[Y] [K], et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais scolaires, les frais de voyage scolaire, le coût du permis de conduire et les équipements informatiques seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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