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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 mars 2025, n° 24/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 28 Mars 2025
N° RG 24/00668
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFAZ
71G
c par le RPVA
le
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Etienne GROLEAU,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benoît BOMMELAER,
Me Etienne GROLEAU,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [P] [B] [U], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Madame [E] [G], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. MMA IARD,
assureur de responsabilité professionnelle de la société FONCIA ARMOR, selon la police n°114239964,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
assureur de responsabilité professionnelle de la société FONCIA ARMOR, selon la police n°114239964,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A. FONCIA ARMOR IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. FONCIA ARMOR ,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Chloé ARNOUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Caroline RIEFFEL, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société ARTHURIMMO enregistrée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 4933 0405 900,
dont le siège social est situé [Adresse 15],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: [X] LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 18] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestations de propriété, Mme [D] [S], M. [V] [I], M. [P] [B] [U], Mme [X] [Z], M. [O] [M], M. [R] [J], M. [C] [A], Mme [E] [G] et M. [W] [F], demandeurs à l’instance, sont copropriétaires du bâtiment A, situé [Adresse 5] [Localité 18] (35) (pièces n°1 à 7 demandeurs). Cet immeuble est assuré multirisques auprès de la société anonyme (SA) Axa France IARD (pièce n°8 demandeurs).
Suivant procès-verbal en date du 07 octobre 2015, l’assemblée des copropriétaires a convenu de surveiller l’évolution des désordres affectant les murs en façade Sud-Est, la toiture et la zinguerie ainsi que la dégradation du pignon Ouest sur rue (pièce n°22 demandeurs).
Suivant compte rendu de visite en date du 01er février 2024, la SA Foncia Armor a constaté de nombreuses fissures en façade, la présence de mousse et elle a indiqué souhaiter évoquer les travaux ou étude à réaliser lors de la prochaine assemblée générale (pièce n°12 demandeurs).
Suivant procès-verbal de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, un mur intérieur de l’immeuble précité s’est partiellement effondré. Il a été constaté de l’humidité au touché dans la pièce où a eu lieu cet effondrement, une fissure horizontale de 80 centimètres sur la façade de l’immeuble et de la mousse sur le bas de celle-ci (pièce n°9 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 16 septembre 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00668), les demandeurs ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, les SA Foncia Armor immobilier et Axa France IARD, assureur multirisques de leur immeuble, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1992 du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
— condamner la SA Foncia Armor immobilier à leur communiquer son attestation d’assurance professionnelle pour l’année 2024, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 29 janvier et 05 février 2025 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 25/00081), les demandeurs, hormis M. [R] [J] ainsi que le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 18] (le syndicat) ont ensuite appelé à l’instance la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Armor et ses assureurs, les SA Mutuelles du Mans IARD et Mutuelles du Mans assurances mutuelles (les MMA) aux fins de :
— joindre la présente instance à l’instance principale n°24/00668 ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 26 février 2025, la jonction administrative de ces deux affaires a été prononcée sous le numéro unique 24/00668.
Suivant conclusions reçues à cette même audience, le syndicat a réitéré son intervention volontaire à l’instance, afin de s’associer à la demande de désignation d’un expert.
Lors de cette même audience, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA Foncia Armor immobilier ;
— la débouter de ses demandes ;
— condamner la SA Axa France IARD à leur produire le rapport de son expert qui a chiffré la sinistralité de l’immeuble, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— réserver les dépens.
La SA Axa France IARD, pareillement représentée, a par conclusions formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise, à laquelle elle entend s’associer et elle a demandé au juge des référés de :
— débouter la SAS Foncia Armor et les MMA de toutes demandes plus amples et contraires et notamment de leur demande de mise hors de cause ;
— mettre à la charge des demandeurs à l’expertise judiciaire la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— constater sa production du rapport de son expert ayant chiffré la sinistralité de l’immeuble et débouter les demandeurs de leur demande de production dudit rapport ;
— condamner les demandeurs aux dépens, à tout le moins laisser les dépens à la charge de ces derniers.
La SAS Foncia Armor et les MMA, également représentées par avocat, ont par conclusions demandé au juge des référés de :
— juger que les demandeurs ne sont ni recevables, ni fondés en leurs prétentions judiciaires ;
— rejeter les prétentions judiciaires des demandeurs à l’instance ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SA Foncia Armor immobilier, pareillement représentée, a oralement accepté le désistement d’instance et d’action des demandeurs à son égard.
Ces derniers se sont également désistés de leur demande de production de pièce, lequel a été également oralement accepté par la SA Axa France IARD.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat est intervenu volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, ce qui le rend dès lors partie au présent procès.
Sur les désistements
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action à l’encontre de la SA Foncia Armor immobilier, laquelle l’a accepté, de sorte que son caractère parfait sera constaté au dispositif de la présente ordonnance.
Il en ira de même, et pour le même motif, de leur désistement de leur demande de production de pièce formée contre la SA Axa France IARD.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les demandeurs sollicitent une mesure d’expertise dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre de leur ancien syndic, la SAS Foncia Armor, à qui ils reprochent son inaction face à l’obstruction d’une descente d’eau pluviale, laquelle serait à l’origine d’infiltrations en façade et de l’effondrement consécutif d’un mur en terre. Ils ajoutent que leur assureur est susceptible de leur devoir sa garantie, s’agissant de désordres affectant les parties communes.
La société Axa France IARD a indiqué ne pas avoir de moyen à opposer à cette demande, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SAS Foncia Armor s’y oppose en déniant toute inaction de sa part. Elle affirme avoir soumis, dès 2013, au vote de l’assemblée générale des copropriétaires, de nombreux travaux concernant la façade de l’immeuble mais que ceux-ci ont, toutefois, sytématiquement refusés.
Les demandeurs répliquent avoir fait réaliser des travaux structurels d’envergure sur la façade arrière en 2008, ce qui démontre qu’ils se sont investis dans l’entretien de leur immeuble. Ils reconnaissent avoir refusé, en 2013, la proposition de travaux du syndic mais seulement « dans l’immédiat », lesdits travaux étant sans lien avec le sinistre actuel. Ils affirment que bien que l’assemblée générale ait, en 2015, sollicité des devis aux fins d’un ravalement de la façade sur rue, le syndic ne leur en a présenté aucun dans les années qui ont suivi. Ils prétendent que les autres refus de travaux sont sans rapport avec le sinistre litigieux. Ils soutiennent qu’aucune démarche n’a été entreprise par la SAS Foncia Armor à l’issue de sa visite annuelle réalisée en février 2024.
Il ressort d’un rapport d’expertise diligentée par la société Axa France IARD, en date du 23 août 2024 (sa pièce n°3), que l’effondrement partiel du mur de la façade sur rue peut trouver son origine dans plusieurs désordres préexistants, à savoir une descente d’eaux pluviales fuyarde, un débordement du réseau d’évacuation de ces eaux en rez de chaussée, des infiltrations par la façade et des remontées capillaires.
Il n’est pas discuté que ces désordres concernent des parties communes de l’immeuble dont la SAS Foncia Armor, son ancien syndic, devait pourvoir à leur conservation et à leur entretien, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Selon ce texte, le syndic, en cas d’urgence, devait même faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de ces parties communes.
Il est indiqué, dans le rapport précité (page 21), que des travaux auraient dû être réalisés, depuis des années, a minima en ce qui concerne le désordre de fissuration en façade.
Quand bien même les copropriétaires auraient refusé de voter des travaux de conservation, voire de sauvegarde, que leur aurait proposés le syndic, comme celui-ci le prétend, le fait de savoir si l’urgence à les faire réaliser d’office, en tout ou partie, relève d’un débat de fond qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher.
L’action en germe envisagée par le syndicat, à l’encontre de son ancien syndic, sur le fondement contractuel n’apparait donc pas comme étant irrémédiablement compromise.
Il en résulte que l’expertise sera également ordonnée au contradictoire de la SAS Foncia Armor et de ses assureurs, les MMA, qui ne discutent pas leur garantie.
La SA Axa France IARD sollicite que l’expertise soit encore ordonnée au contradictoire de ses co défendeurs dans le but d’interrompre “ tous délais de prescription et de forclusion” (page 10), mais sans justifier, ni même alléguer, un motif légitime à l’appui de cette demande de sorte qu’elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais non compris dans les dépens formée par les sociétés Foncia Armor et MMA, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Constatons le caractère parfait du désistement d’instance et d’action des demandeurs à l’endroit de la SA Foncia Armor immobilier, de même que celui de leur demande de production de pièce formée contre la SA Axa France IARD ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [N] [T], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à Rennes (35), tél. : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 6] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité du sinistre invoqué dans les assignations et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 et, dans l’affirmative, le décrire ;
— en rechercher les causes et préciser si elles sont imputables à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à une négligence dans l’entretien de l’immeuble ;
— dire si les conséquences du sinistre constituent une simple défectuosité ou si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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