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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2WCO
MI : 25/00000024
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SARL GRANET AVOCATS
la SCP MAATEIS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le 1er décembre 1992
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérémy GRANET de la SARL GRANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assurer de la société FORMAT BATIMENT
société dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD ès qualité d’assureur de la société FORMAT BATIMENT
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [U] [N] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 18 août 2025, Monsieur [R] [K] a fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureur de la société FORMAT BÂTIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la société FORMAT BÂTIMENT. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la société FORMAT BÂTIMENT ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société FORMAT BÂTIMENT.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le pré-rapport du 18 juin 2025, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la société FORMAT BÂTIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [R] [K] justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [K], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD ès-qualités d’assureur de la société FORMAT BÂTIMENT ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N] par ordonnance prononcée le 30 décembre 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es-qualité d’assureurs de la société FORMAT BÂTIMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport
DIT que Monsieur [R] [K] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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