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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 mars 2025, n° 23/00735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE DES ECOLES, BNP PARISBAS, Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS, ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE, EDF SERVICE CLIENT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00735 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3O5P
N° MINUTE :
25/00100
DEMANDEURS:
[P] [M]
[X] [R]
DEFENDEURS:
EDF SERVICE CLIENT
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
BNP PARISBAS
CAISSE DES ECOLES
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
91 AVENUE DE CHOISY
94380 BONNEUIL SUR MARNE
Comparant et assisté de Maître Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1119
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-009013 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [X] [R]
21 RUE EUGENE CARRIERE
75018 PARIS
Comparante et assitée de Me Dalila CHOUKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-026442 du 29/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSES
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARISBAS
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE DES ECOLES
1 place Jules Joffrin
75877 PARIS CEDEX 18
non comparante
Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
EXPOSÉ
Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 juillet 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 162 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées le 3 novembre 2023 à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] qui les ont contestées le 15 novembre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [M], assisté de son conseil, s’est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [X] [R], assistée de son conseil, a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir exposé sa situation.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 3 novembre 2023 de sorte que le recours en date du 15 novembre 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] justifie avoir divorcé le 8 janvier 2024. Les enfants sont à la charge de Madame [X] [R].
Madame [X] [R] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (570,03 euros), d’une aide au logement (429,55 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros)et des prestations familiales (606,67 euros) et de l’aide de la ville de Paris (115,46 euros), à hauteur de 1818,58 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 199,9 euros.
S’agissant des charges, Madame [X] [R] paie un loyer (498,06 euros), la taxe foncière (103,25 euros) et des frais de restauration scolaire (226,5 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2499,56 euros.
Dès lors, Madame [X] [R] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 680,98 euros) de sorte qu’elle n’est pas en capacité de régler la mensualité mise à sa charge. Toutefois, compte tenu de son âge et de l’âge de ses enfants, un accès à l’emploi et une autonomie financière de ceux-ci sont envisageables à court ou moyen terme de sorte que la situation de Madame [X] [R] n’est pas irrémédiablement compromise.
S’agissant de Monsieur [P] [M], il perçoit l’allocation de retour à l’emploi (766,77 euros), l’aide au logement (42 euros) et une pension d’invalidité (476,75 euros) pour un montant total de 1285,52 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 101,83 euros.
Il paie un loyer (408,30 euros) et reçoit ses enfants en droit de visite et d’hébergement (272,70 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1547 euros.
Dès lors, Monsieur [P] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (- 261,48 euros) de sorte qu’il n’est pas en capacité de régler la mensualité mise à sa charge. Toutefois, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [P] [M] suit actuellement une formation pour devenir agent de sécurité. Ainsi, un retour à l’emploi est envisageable à court ou moyen terme ce qui permettra une amélioration signification de sa situation. Ainsi, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité des dettes de Madame [X] [R] et de Monsieur [P] [M] afin de leur permettre de retrouver un emploi et de stabiliser leur situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des créances, autres qu’alimentaires, pour une durée de vingt-quatre mois afin de permettre à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] de retrouver un emploi et de stabiliser leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra pas être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution de cette mesure ;
RAPPELLE que Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] devront continuer à régler à échéance leurs charges courantes ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [M] et Madame [X] [R] de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l’expiration de ce délai ou en cas de changement de leur situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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