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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AYY
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AYY
N° de MINUTE : 26/00814
DEMANDEUR
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 17 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après “la CPAM”) a notifié à Mme [E] [J] qu’elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de droit aux indemnités journalières maternité.
Mme [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui lui en a accusé réception par courrier du 19 novembre 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 1er avril 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [J] a saisi ce tribunal aux fins de contestation de la décision de la caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, par des observations oralement soutenues, Mme [J], comparant en personne, demande au tribunal de déclarer qu’elle remplissait les conditions d’attribution des indemnités journalières relatives au congé maternité et ordonner à la CPAM de régulariser sa situation.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 avril 2025, la CPAM demande au tribunal de :
Constater que Mme [J] ne remplissait les conditions d’attribution des indemnités journalières relatives en congé maternité,Déclarer bien fondée sa décision de refus de versement d’indemnités journalières à Mme [J] au titre de son congé maternité,Débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de versement des indemnités journalières au titre du congé maternité
Moyens des parties
Mme [J] fait valoir qu’elle a travaillé sur une période de 2 ans entre 2019 et 2021, puis était indemnisée au titre de l’assurance chômage entre le 13 août 2021 et le 31 août 2024. Elle précise que son enfant est né le 21 octobre 2023.
La CPAM soutient qu’il ressort des pièces versées aux débats que Mme [J] justifie avoir travaillé jusqu’au 3 août 2021 et souligne qu’elle n’a donc pas travaillé au cours des trois derniers mois civils, soit pendant les 90 jours consécutifs précédant sa cessation d’activité tel qu’il en ressort de ses bulletins de paie. En outre, l’assurée n’a pas cotisé le montant minimum requis durant les 6 derniers mois civils précédant sa cessation d’activité. Elle en conclut que Mme [J] ne remplissait pas les conditions réglementaires pour bénéficier des indemnités journalières maternité de sorte que c’est à bon droit qu’elle lui a refusé le versement des indemnités journalières au titre de son congé maternité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 313-1 du code de la sécurité sociale, “ Les conditions d’ouverture du droit prévues à l’article L. 313-1 sont appréciées en ce qui concerne :
1°) (abrogé)
2°) les prestations en espèces de l’assurance maladie, au jour de l’interruption de travail ;
3°) les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas d’adoption, à la date du début du congé d’adoption ;
5° Les prestations en espèces de l’assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l’assurance décès, à la date du décès.”
Aux termes de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2°, 3 et 5° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de six mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité. (…)”
Aux termes de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, “Toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat. (…) ”
Il suit de ce dernier texte, combiné à l’article R. 311-1 du même code, que toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d’activité du fait de chômage lorsqu’en cas de reprise d’activité, elle ne justifie pas des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées par l’article L 313-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu’ils s’inscrivent à pôle emploi et perçoivent des allocations chômage dans le délai de douze mois à l’expiration de leur contrat de travail, les allocataires conservent la qualité d’assuré et bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont ils relevaient antérieurement.
En outre, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’assuré du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations en espèces de l’assurance maladie dont elles relevaient antérieurement pendant une durée de douze mois.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] [J] a exercé une activité professionnelle salariée jusqu’au 3 août 2021 puis qu’elle s’est inscrite à pôle emploi à compter du 13 août 2021 et a bénéficié de l’aide au retour à l’emploi jusqu’au 19 septembre 2024. Il n’est pas contesté que Mme [E] [J] n’a pas exercé d’activité professionnelle sur cette période.
Il n’est pas non plus contesté que l’assurée relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage, d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité comportant le versement d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie ou de maternité.
Mme [J] a accouché le 21 octobre 2023.
L’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour l’ouverture du droit aux indemnités journalières maternité deux conditions alternatives tenant soit aux cotisations sur les rémunérations des 6 derniers mois civils, soit aux heures travaillées au cours des 3 derniers mois civils ou des 90 jours précédents.
Il suit de ce qui précède que la période de référence issue de l’article R. 313-3 du code de la sécurité sociale s’étend donc pour :
les 6 mois civils : de février à juillet 2021,les 3 mois civils : de mai à juillet 2021,les 90 jours consécutifs : du 3 mai au 3 août 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours des périodes précitées, Mme [E] [J] justifie d’une activité salariée. La CPAM relève toutefois, sans être contredite, que :
Sur la période des 6 mois civils précédant sa cessation d’activité elle a cotisé un montant total de salaires de 3 953,62 euros, soit un montant inférieur au minimum requis de 10 403,75 euros (soit 1015 fois la valeur horaire du SMIC à la date du 1er janvier 2021 qui s’élève à 10,25 euros) ;Sur les 3 mois civils, soit de mai à juillet 2021, les bulletins de salaires versées aux débats par l’assurée, indiquent respectivement qu’elle n’a pas travaillé, ceux-ci mentionnant un salaire dû de 0 heure de travail au motif d'« absence injustifiée » sur ces périodes.Il en va donc de même sur les 90 jours consécutifs, soit du 3 mai au 3 août 2021.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que Mme [J] ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droits au bénéfice d’indemnités journalières au titre du congé maternité.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Mme [E] [J] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de versement d’indemnités journalières maternité de Mme [E] [J] ;
Condamne Mme [E] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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