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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 9 juil. 2025, n° 24/12544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me EL-ASSAAD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53BU
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 1er janvier 2023 aux droits et obligations de la S.A CREDIT DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maryvonne EL-ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 09 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/12544 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53BU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 8 juillet 2016, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [J] [D] un prêt d’un montant de 70.000 euros au taux de 1.50 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles de 442,39 euros, assurance comprise, aux fins de financer l’acquisition d’un bien immobilier.
Ce prêt était garanti par l’inscription d’une hypothèque conventionnelle sur le bien financé.
M. [D] n’a plus réglé les échéances à compter du 5 février 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 septembre 2021, le Crédit du Nord a mis en demeure M. [D] d’avoir à régler sous huitaine, à peine de déchéance du terme, la somme de 3.285,30 euros.
Par lettre recommandée avec AR en date du 14 octobre 2021, le Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure l’emprunteur de payer sous huitaine la somme de 55.119,98 euros correspondant au capital restant dû, les échéances impayées depuis le 5 février 2021 et l’indemnité d’exigibilité anticipée égale à 3% du capital restant dû.
Le 13 octobre 2022, le Crédit du Nord a fait signifier à M. [D] un commandement de payer valant saisie immobilière puis, par exploit du 6 décembre 2022, une assignation à comparaitre à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par décision du 28 novembre 2023, a dit nul ledit commandement de payer estimant que la banque ne démontrait pas que la créance dont elle se prévalait découlait bien du titre exécutoire visé dans le commandement, et ce en raison d’une discordance dans le numéro des comptes visés dans les documents présentés.
Par arrêt du 4 juillet 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 28 novembre 2023, relevant qu’il ne faisait aucun doute que les numéros visés, d’une part, dans l’acte notarié du 8 juillet 2016 et, d’autre part, dans les documents produits à l’appui des prétentions de la banque, correspondaient au même prêt Libertimmo 1 consenti le 8 juillet 2016 pour un montant de 70.000 euros.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2024, constituant ses seules écritures, la SA Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord suite à l’absorption de la seconde par la première dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine intervenue le 1er janvier 2023, a fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1184 ancien, 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du code civil, il est demandé de :
« FAIRE droit aux demandes de la SOCIETE GENERALE
En conséquence :
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt
CONDAMNER Monsieur [D] à lui payer la somme en principal de 55.754,45 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1.50 % l’an à compter du dernier décompte arrêté au 8 aout 2022,
ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. "
Régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, le [Adresse 5] [Localité 7] où, selon procès-verbal du commissaire de justice, la gardienne a déclaré que l’intéressé était parti sans laisser d’adresse depuis plus de deux ans, M. [D] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473 du même code, la présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 21 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience tenue en juge unique du 14 mai 2025 et mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de résolution judiciaire et de paiement
A l’appui de sa demande, la Société générale fait valoir le manquement à ses obligations contractuelles de l’emprunteur justifiant la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Sur ce,
L’article 1184 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, la banque verse aux débats les documents suivants :
— l’acte notarié de prêt du 8 juillet 2016 comportant en annexe l’offre préalable de prêt portant la référence dossier 30076 02025 330403 1080503 dont il ressort que M. [D] a souscrit un prêt immobilier Libertimmo 1 d’un montant de 70.000 euros remboursable en 180 mensualités de 442,39 euros au taux de 1,50% l’an par prélèvements sur le compte 30076 02025 330403 003 ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur le 20 septembre 2021 (pli non réclamé) faisant état d’un solde débiteur de son compte 30076 02025 330403 003 00 n’ayant pas permis de prélever l’amortissement de 3.285,30 euros du 5 septembre 2021 du prêt Libertimmo 1 n°30076 02025 330403 136 02 consenti le 8 juillet 2016, et avertissant M. [D] de la déchéance du terme à défaut de régularisation sous huit jours ;
— une lettre recommandée avec avis de réception prononçant la déchéance du terme adressée à M. [D] le 14 octobre 2021 (présentée le 19 octobre et non réclamée) et le mettant en demeure de régler la somme totale de 55.119,98 euros ;
— Un décompte de créance arrêté au 8 août 2022.
Il résulte de ces documents que M. [D] a souscrit auprès du Crédit du Nord le prêt en cause et n’a pas honoré l’échéancier contractuellement convenu.
La défaillance avérée et persistante de M. [D] dans le remboursement du prêt perdure depuis le mois de février 2021 et est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée en application de l’article 1184 ancien du code civil, le paiement des échéances de remboursement à bonne date étant en effet une obligation essentielle de l’emprunteur.
En conséquence, la résiliation judiciaire est prononcée avec effet au jour du présent jugement.
Aux termes de ses écritures, la banque soutient que M. [D] restait redevable au 8 août 2022 des sommes suivantes :
— Echéances impayées : 4.196,11 euros
— Capital restant dû : 49.511,42 euros
— Intérêts sur CR : taux 1,5% du 05/11/2021 au 08/08/2022 : 561,58 euros
— Indemnité 3% : 1.485,34 euros
— Intérêts du 09/08/2022 jusqu’à la date effective de paiement : MEMOIRE TOTAL outre mémoire : 55.754,45 euros.
Cependant, la Société générale ne précise pas sur quel fondement contractuel ou légal elle sollicite l’allocation d’une indemnité de 3%, un tel montant ne ressortant d’aucune des stipulations figurant dans l’offre de prêt.
En revanche, il est fait droit aux autres demandes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.313-50 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Au cas particulier, l’offre de prêt acceptée par le défendeur mentionne un taux fixe contractuel de 1,50% l’an.
En conséquence, M. [D] est condamné à payer à la Société générale la somme de (55.754,45 – 1.485,34) 54.269,11 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 9 août 2022.
S’agissant d’une opération de crédit immobilier soumise aux dispositions de l’article L.312-23 devenu L.313-49 du code de la consommation, aux termes duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux prévus par ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou d’exigibilité immédiate, la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
2 – Sur les demandes accessoires
2.1 – Sur les frais du procès
M. [D] qui succombe supportera les dépens et sera condamné au paiement à la Société générale d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’exécution provisoire
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt souscrit le 8 juillet 2016 auprès de la SA Crédit du Nord à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 54.269,11 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,50% l’an à compter du 9 août 2022 ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens ;
DEBOUTE la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la SA Société générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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