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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 oct. 2025, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02060
N° RG 25/01315 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PX3W
[N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -[G] RESIDENCE "LES JARDINS DE [G] [Adresse 4]" ayant pour syndic la SARL CITYA COGESIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [V] [U] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [T] [M] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Delphine BRUNEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Août 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Octobre 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Copie certifiée delivrée à :
Le 13 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] sont propriétaires des lots n° 61 et 137 au sein de la copropriété [G] RESIDENCE LES JARDINS [Adresse 5], [Adresse 3].
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 1535,81 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 octobre 2024,
— 1432,80 euros au titre des frais de recouvrement,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens y compris le coût du commandement de payer,
le tout avec exécution provisoire.
A l’audience du 25 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE [G] DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 17 mai 2023 et du 7 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2025,
— la sommation de payer du 16 octobre 2024, les mises en demeure du 18 juillet 2024 et du 9 août 2024,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] restent devoir la somme de 1522,81 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 22 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025.
Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] seront donc condamnées solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1338,89 € à compter de la sommation de payer et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
— sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :
Il a été produit la mise en demeure du 18 juillet 2024. Le courrier du 8 août 2024 ne peut être considéré comme une mise en demeure, dès lors qu’il n’a pas été adressé en recommandé. La demande en paiement au titre des frais de mise en demeure sera, par conséquent, accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme de 45 euros.
— Sur les frais de constitution dossier avocat :
Concernant les frais de « contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
— Sur les frais de poursuite :
Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les frais d’huissier :
La sommation de payer en date du 16 octobre 2024 sera imputée au copropriétaire défaillant à hauteur de la somme de 135,54 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi des défenderesses, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G], partie perdante, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnées aux dépens, Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] devront in solidum verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [G] RESIDENCE LES JARDINS DE [G] [Adresse 4], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 1522,81 €, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2024 au 22 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 1338,89 € à compter de la sommation de payer du 16 octobre 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [G] RESIDENCE LES JARDINS DE [Adresse 6], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 45€ au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [G] RESIDENCE LES JARDINS DE [G] [Adresse 4], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [G] RESIDENCE LES JARDINS DE [G] [Adresse 4], [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [U] [N] et Madame [T] [M] [G] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 16 octobre 2024 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge,
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