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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 1er avr. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/01914
N° Portalis 352J-W-B7J-C63EW
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
S.A.S. CONCEPT SPORT AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0445
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jérémie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0567
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 01 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 25/01914
DEBATS
A l’audience du 21 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, M. [D] [M], agent sportif, et la SAS Concept Sport Agency ont fait assigner M. [F] [B] [H], joueur de football professionnel, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 4 septembre 2025, M. [M] et la société Concept Sport Agency demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 788 du Code de procédure civile,
Vu les articles 138, 139 et 142 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— ORDONNER à Monsieur [F] [B] [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de produire :
o les justificatifs liés à la revalorisation salariale de Monsieur [B] [H] au titre de la saison 2024/2025 à savoir l’avenant au contrat de travail avec Le Havre Athlétic Club et ses bulletins de paie depuis le 1 er juillet 2024 jusqu’à l’ordonnance à intervenir ;
o le ou les avenant(s) de prolongation conclu(s) avec Le Havre Athlétic Club dans le courant de l’année 2024.
— DIRE que le Juge de la mise en état conservera sa compétence pour modifier et/ou liquider l’astreinte prononcée ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [B] [H] à verser à Monsieur [D] [M] et à la société CONCEPT SPORT AGENCY la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ».
Au visa de l’article 788 du code de procédure civile, ils soutiennent qu’il leur est essentiel de disposer des justificatifs liés à la revalorisation salariale de M. [B] [H], de l’avenant à son contrat de travail et de ses bulletins de paie depuis le 1er juillet 2024 afin d’évaluer précisément les préjudices qu’ils ont subis, leur rémunération étant calculée à partir du montant global brut des rémunérations prévues par le contrat de travail du joueur. Ils expliquent que le droit à commission s’applique également sur la rémunération variable attribuée au joueur. Ils rappellent en outre que conformément à l’article 6.7 du règlement des agents sportifs de la Fédération Française de Football (FFF), les clubs, les joueurs et les entraîneurs doivent communiquer à l’agent sportif la copie du contrat conclu par son entremise.
En réponse aux moyens qui leur sont opposés, ils exposent qu’ayant négocié les termes du contrat de travail conclu avec le Havre Athlélic Club, M. [M] a eu accès à toutes les informations financières qui l’entourent, que la prolongation de ce contrat n’implique qu’une revalorisation salariale, de sorte que la demande de production de pièces ne constitue pas une atteinte au secret des affaires ni une atteinte à la vie privée du joueur. Ils rappellent en outre que la profession d’agent sportif est réglementée et que la violation de son obligation de discrétion l’expose à d’éventuelles sanctions disciplinaires de la FFF.
Au visa des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, ils sollicitent le prononcé d’une astreinte dont ils soulignent le caractère raisonnable et proportionné au regard de l’enjeu du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 8 juillet 2025, M. [B] [H] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
• JUGER que Monsieur [D] [M] et la société CONCEPT SPORT AGENCY sont mal fondés à solliciter :
o Les justificatifs liés à la revalorisation salariale de Monsieur [F] [B] [H] au titre de la saison 2024/2025 à savoir l’avenant à son contrat de travail avec Le Havre Athlétic Club ainsi que ses bulletins de paie depuis le 1er juillet 2024 ;
o Le ou les avenant(s) de prolongation conclu(s) avec Le Havre Athletic Club dans le courant de l’année 2024.
En conséquence :
• REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions sur incident formulées par Monsieur [D] [M] et la société CONCEPT SPORT AGENCY ;
A titre subsidiaire :
• JUGER que l’astreinte sollicitée est mal fondée ;
• REJETER purement et simplement la demande d’astreinte ;
A titre infiniment subsidiaire :
• JUGER que l’astreinte sollicitée présente un caractère manifestement disproportionné ;
• REDUIRE le montant de l’astreinte sollicitée à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
• CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [M] et la société CONCEPT SPORT AGENCY à verser à Monsieur [F] [B] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens ».
M. [B] [H] soutient que la demande de production de pièces est prématurée dès lors que le tribunal saisi au fond doit préalablement statuer sur le bien-fondé des prétentions de M. [M] et de la société Concept Sport Agency. Il avance en outre que les actes sous seing privé dont la communication est demandée contiennent des informations confidentielles, d’une grande sensibilité eu égard à son domaine d’exercice, protégées par le secret des affaires au sens des articles L. 151-1 du code de commerce, auquel il ne peut être porté atteinte que pour un motif légitime. Il ajoute que porter ces pièces à la connaissance des demandeurs porterait nécessairement atteinte aux intérêts du club, tiers au litige qui s’est d’ailleurs opposé à leur communication, ainsi qu’à ses propres intérêts, dès lors que les informations contenues dans son contrat de travail et notamment le montant de sa rémunération relèvent de sa vie privée. Il prétend que la légitimité du motif est en l’espèce subordonné au bien-fondé de la demande indemnitaire dont l’appréciation relève de la compétence exclusive du tribunal appelé à statuer sur le fond.
A titre subsidiaire, il demande au juge de constater le caractère disproportionné de l’astreinte demandée et de la rejeter ou de la réduire significativement dans son montant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 21 janvier 2026 et a été mis en délibéré au 1er avril 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
En application de l’article 142 de ce code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
L’article 138 dudit code dispose que : « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d’assumer le risque d’une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens.
Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense des intérêts d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable.
La partie sollicitant une telle production doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel elle le réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l’identifier.
Enfin, conformément aux articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte, provisoire ou définitive, pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aux termes de leur assignation, les demandeurs entendent obtenir la condamnation du défendeur à leur verser à titre principal une somme au titre de leur commission d’agent, invoquant une résiliation fautive de la part du joueur de leur contrat en l’absence de tout motif accompagnant ses courriers de résiliation.
Ils estiment que le calcul du montant de cette commission suppose au préalable d’obtenir communication des éléments contractuels afférents au renouvellement – non contesté – du contrat de M. [B] [H] avec le Havre Athlétic Club pour une saison sportive supplémentaire, faisant valoir qu’il résulte de l’article 5 du mandat de représentation que leur rémunération se détermine à partir du montant global brut des rémunérations prévues par le contrat de travail du joueur.
Néanmoins, cette demande en paiement impose de se prononcer sur la date et les conséquences de la résiliation du contrat de représentation signé le 5 janvier 2023, lesquelles sont l’objet de discussions devant le tribunal et il n’appartient dès lors pas au juge de la mise en état de statuer définitivement sur celles-ci.
A ce stade toutefois, le juge de la mise en état ne peut qu’observer que les demandeurs ne développent dans leur assignation aucun moyen en droit et en fait de nature à justifier de ce que la résiliation, à la supposer fautive, de ce contrat, autoriserait à faire survivre la clause 5 octroyant une rémunération durant le temps du contrat.
De plus, il ne ressort pas du mandat que celui-ci encadrerait, notamment par le biais d’une clause pénale, les conséquences d’une résiliation fautive de la part du joueur et permettrait, dès lors, à l’agent de réclamer une indemnité correspondant à la rémunération possible jusqu’au terme convenu. A cet égard, il est d’ailleurs observé que l’agent évoque la clause prévoyant que « En cas de non-respect de la présente clause d’exclusivité par le Joueur, il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que le Joueur pourra être redevable de dommages et intérêts vis-à-vis de l’Agent qui seront déterminés en fonction du préjudice subi par ce dernier ». Toutefois, d’une part, cette clause figure au sein de l’article 3 portant sur l’exclusivité du mandat et non son article 4 sur la durée du contrat et sa résiliation, et d’autre part elle ne propose aucun mode de calcul précis des dommages et intérêts pouvant être réclamés par l’agent.
Dans ces conditions, les demandeurs ne justifient pas, à ce stade de la procédure et au regard des circonstances de l’espèce, la nécessité d’obtenir les éléments dont ils sollicitent la communication. La demande de production de pièces sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de production de pièces formulée par M. [D] [M] et la société Concept Sport Agency ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 13 mai 2026 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives des demandeurs avant le 6 mai 2026 ;
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Solène BREARD-MELLIN Julie MASMONTEIL
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