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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 25 sept. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRANT THORNTON, S.A.R.L. ANDREAS c/ S.A.S. |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 25 Septembre 2025
Affaire N° RG 25/04380 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUA5
RENDU LE : VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— S.A.R.L. ANDREAS, dont le siège social est sis Mme [L] [M] [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.S. GRANT THORNTON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 25 Septembre 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL ANDREAS a recouru aux services d’expertise comptable de la SAS GRANT THORNTON jusqu’en 2019.
Le 6 mai 2024, la SAS GRANT THORNTON a obtenu du tribunal de commerce de Rennes une ordonnance enjoignant à la SARL ANDREAS de lui verser la somme de 3.802,68€, en principal, 4,28 € au titre des frais accessoires, 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts légaux sur le principal depuis la date de la mise en demeure ainsi que les dépens et frais de greffe fixés à la somme de 33,47 €.
En exécution de cette ordonnance d’injonction de payer, la SAS GRANT THORNTON a fait délivrer à la SARL ANDREAS un commandement aux fins de saisie-vente pour le recouvrement de la somme totale de 4.592,67 € par acte en date du 11 mars 2025.
Par acte du 14 avril 2025 dénoncée à la SARL ANDREAS le 16 avril suivant, la SAS GRANT THORNTON a également fait procéder à une saisie-attribution auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine pour le recouvrement de la somme totale de 5.043,65 €.
La SARL ANDREAS a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre auprès du greffe du tribunal de commerce de Rennes qui en a accusé réception le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SARL ANDREAS a fait assigner la SAS GRANT THORNTON devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il sursoit à statuer sur sa contestation afférente à la saisie-attribution dans l’attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition régularisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 11 septembre 2025 pour échange de pièces et écritures entre les parties.
A l’audience du 11 septembre 2025, la SARL ANDREAS, représentée par son conseil, maintient sa demande de sursis à statuer.
En défense, la SAS GRANT THORNTON représentée par son conseil, s’en rapporte à Justice.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité de la contestation de saisie
En vertu de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la mesure de saisie-attribution contestée est en date du 16 avril 2025 et c’est par assignation du 14 mai 2025 que la SARL ANDREAS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la saisie-attribution, soit dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions susvisées.
Il est également justifié de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice au moyen d’un courrier daté du 15 mai 2025 adressé par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 19 mai suivant.
En conséquence, la contestation formée par la SARL ANDREAS doit être déclarée recevable.
II – Sur le sursis à statuer
Le titre en vertu duquel la mesure de saisie-attribution a été mise en œuvre est une ordonnance portant injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.
Il résulte des dispositions relatives à l’ordonnance portant injonction de payer et, tout particulièrement des articles 1416 et 1422 du Code de procédure civile, que le créancier peut toujours engager une mesure d’exécution, alors même que l’ordonnance est encore susceptible de recours.
En l’espèce, la SARL ANDREAS justifie avoir formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre suivant récépissé d’opposition à l’injonction établi le 12 mai 2025 par le greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Or, par un avis en date du 8 mars 1996, la Cour de cassation a précisé que:
“L’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. Dès lors, la Cour de cassation est d’avis que l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles”.
Ainsi, du fait de l’opposition formée à l’encontre du titre, sa force exécutoire n’est pas anéantie mais pour le moment simplement suspendue.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée par la SARL ANDREAS, étant rappelé à toutes fins que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Il convient, de même, de surseoir à statuer sur le sort des dépens.
En application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DECLARE recevable la contestation formée par la SARL ANDREAS à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 entre les mains de la caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine ;
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la SARL ANDREAS, y compris au titre des dépens, dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Rennes suite à l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 06 mai 2024 à l’encontre de la SARL ANDREAS à la requête de la SAS GRANT THORNTON ;
— RAPPELLE que dans cette attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 est maintenue ;
— RAPPELLE que dans cette attente, la SAS GRANT THORNTON ne peut obtenir le paiement des sommes rendues indisponibles par la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2025 ;
— RAPPELLE que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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