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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 mai 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 24/01582 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIMF
3 copies
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à l’AARPI MGGV AVOCATS
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriété Résidence [7], représenté par son syndic en exercice la société GROUPE INVEST dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 juin 2024, le [Adresse 8], représenté par son syndic la société Groupe Invest, a fait assigner Mme [M] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 1 430,02 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 décembre 2018,
— les provisions sur charges non encore échues pour l’année en cours mais devenues exigibles immédiatement en raison de l’inertie de la défenderesse ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que Mme [M], qui est propriétaire du lot n° 0051 dépendant de la copropriété de l’immeuble, ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire, en dépit notamment de la mise en demeure du 13 novembre 2018, de la sommation de payer du 07 février 2019 et de la tentative de conciliation préalable à laquelle la défenderesse a refusé de participer.
Il fait valoir que la défenderesse a toujours refusé de payer ses charges au motif que la copropriété n’existait pas valablement ; que cependant la création d’un syndicat des copropriétaires a été prévue dès l’origine ; que l’article 62 des statuts de la société coopérative de construction Les Océanes prévoit que la dissolution de la société entraînera la création d’un syndicat des copropriétaires ; qu’un règlement de copropriété a été établi.
Appelée à l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 07 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 14 février 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses,
— la défenderesse, le 20 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles elle soutient l’irrecevabilité de l’assignation faute de justifier lui avoir adressé la mise en demeure du 22 novembre 2022 par recommandé ou émargement et, en cas de justificatif produit, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1956, et demande la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, elle demande que le montant des charges dues soit réduit à la somme de 504,75 euros, que le demandeur soit débouté du surplus de ses demandes et qu’il conserve la charge des dépens.
Elle expose que propriétaire du lot depuis le 28 mai 2008, elle n’a jamais été rendue destinataire de la moindre demande en paiement jusqu’en 2017, date à laquelle elle a commencé à recevoir des appels de charges sans l’informer des raisons de ces demandes ; que le syndicat l’a assignée en paiement le 22 février 2021 ; que l’action a été déclarée irrecevable pour défaut de tentative de résolution amiable par jugement du 08 novembre 2021 ; que l’assignation délivrée le 21 juin 2024 est elle aussi irrecevable dans la mesure où la mise en demeure du 22 novembre 2022 ne porte pas sur le règlement d’une provision mais sur l’intégralité de l’arriéré de charges échues à cette date, ce qui est contraire à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. A titre subsidiaire, elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut réclamer une somme supérieure à 1 261,45 euros, qui est celle visée dans la mise en demeure ; qu’il y a lieu d’en déduire les sommes antérieures au 21 juin 2024 qui sont prescrites et s’élèvent à 756,70 euros.
Le conseil de Mme [M] ayant renoncé à la représenter, la défenderesse a donné pouvoir à M.[Y] de la représenter, et fait parvenir au tribunal divers courriers par lesquels elle demande qu’il soit fait injonction au syndic la société Group Invest de produire ses diplômes et cartes professionnelles ainsi que de nombreuses pièces retraçant l’historique de la construction et de la copropriété.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l’assignation :
Le demandeur produit aux débats la mise en demeure du 22 novembre 2022 et l’accusé de réception signé le 24 novembre 2022 de la main de Mme [M] . Il en ressort que la somme de 1 261,45 euros est réclamée à titre de provision sur les charges échues, conformément aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, rien ne s’opposant à l’octroi d’une provision à hauteur des sommes dues dès lors que le montant n’en est pas contestable.
Aucune irrégularité n’étant encourue, l’assignation sera déclarée recevable.
sur l’injonction de communiquer :
Les pièces dont la défenderesse sollicite la communication ne présentant pas de lien direct avec la présente instance, sa demande sera rejetée.
Sur les charges de copropriété :
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
— le règlement de copropriété et le justificatif de l’enregistrement de la copropriété ; – les procès-verbaux des assemblées générales des 22 décembre 2016, 26 avril 2017, 25 mai 2018, 07 juin 2019, 25 janvier 2021, 22 juin 2023, et 07 mai 2024 qui ont notamment désigné régulièrement comme syndic la société Group Invest ; – les appels de fonds provisions entre 2018 et 2024,
— les relances et mises en demeure adressées à Mme [M] entre 2018 et le 30 janvier 2024, notamment la mise en demeure du 22 novembre 2022 reçue le 24 ;
— le constat de carence établi le 17 mai 2024 par la conciliatrice de justice,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 504,75 euros (1 261,45 euros – 756,70 euros) au titre des charges échues.
La défenderesse peut en effet soutenir utilement que la demande en paiement de la somme de 756,70 euros correspondant aux charges dues antérieurement au 21 juin 2021 est prescrite, le demandeur ne pouvant faire valoir que la prescription a été suspendue à compter du jour où les parties ont convenu de recourir à la conciliation dans la mesure où la défenderesse s’y est refusée.
Mme [M], qui s’est abstenue de régler cette somme sans contester sa qualité de propriétaire, sera donc condamnée à payer la somme de 504,75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022.
En revanche, la demande en paiement des provisions sur charges non encore échues pour l’année en coursne sera rejetée faute pour le syndicat des copropriétaires d’en chiffrer le montant.
Sur les autres demandes
Mme [M] sera condamnée aux dépens.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par luie et non compris dans les dépens. La défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Mme [M] à payer au [Adresse 8], représenté par son syndic la société Groupe Invest, la somme de 504,75 euros au titre des charges de copropriété échues sur les exercices antérieurs majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2022
Condamne Mme [M] à payer au [Adresse 8], représenté par son syndic la société Groupe Invest, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne Mme [M] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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